Conseil d'État, 4ème Chambre, 25 novembre 2025, 503610
Mots clés
pourvoi • société • reclassement • mandat • pouvoir • qualification • rapport • recours • rejet • technicien
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
25 novembre 2025
Cour administrative d'appel de Lyon
21 novembre 2024
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
11 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :503610
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 503610
- Rapporteur : M. Cyrille Beaufils
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 janvier 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2025:503610.20251125
- Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
25 novembre 2025
Cour administrative d'appel de Lyon
21 novembre 2024
Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
11 janvier 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Parties défenderesses
Ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours hiérarchique contre la décision du 29 novembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité départementale de l'Allier a autorisé son licenciement économique par la société CTL Packaging, d'autre part, annulé cette décision et, enfin, autorisé à nouveau son licenciement. Par un jugement n° 2101632 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 24LY00515 du 21 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 avril et 17 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société CTL Packaging la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. A... soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité faute qu'il ait disposé d'un délai suffisant pour répliquer utilement au mémoire en défense produit par la société CTL Packaging le jour de la date de clôture de l'instruction ; - d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que son licenciement économique est justifié par l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de la société CTL Packaging ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'employeur n'a pas méconnu ses obligations de reclassement au regard des dispositions des articles L. 1233-4 et D. 1233-2-1 du code du travail en ne précisant pas dans la liste des offres de reclassement qu'il avait diffusée, les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste et en se fondant sur le motif inopérant tenant à ce qu'il ne s'était déclaré candidat sur aucun des postes proposés ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement à son égard en retenant que le recrutement d'un technicien de maintenance et d'un chef de projets de lancement est intervenu postérieurement à son licenciement et qu'il ne présentait pas le profil pour occuper ces emplois ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les critères d'ordre retenus par son employeur pour procéder à son licenciement économique sont dépourvus de lien avec l'exercice de son mandat syndical. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la société CTL Packaging et au ministre du travail et des solidarités.Commentaires sur cette affaire
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