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Tribunal judiciaire de Lille, 6 juillet 2026, 25/14435

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • terme • forclusion • ressort • contrat • remboursement • banque • procès • qualification

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Résumé

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Texte intégral

Cour d'Appel de Douai Tribunal judiciaire de LILLE Tribunal de Proximité de ROUBAIX 45 rue du grand chemin 59100 ROUBAIX N° RG 25/14435 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2I6S N° de Minute : JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026 S.A. FRANFINANCE C/ [F] [I] [L] [I] [Z] épouse [I] République Française Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 06 Juillet 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis Tour Granité - 17 Cours Valmy - CS 50318 - 92800 PUTEAUX représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) M. [F] [I], demeurant 3 rue d'Inkermann - 59100 ROUBAIX et Mme [L] [I] [Z] épouse [I], demeurant 3 rue d'Inkermann - 59100 ROUBAIX tous deux non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Mai 2026 Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier EXPOSE DU LITIGE La SAS Sogefinancement a consenti le 22 mai 2020 à M. [F] [I] et Mme [L] [I] née [I] [Z] un crédit personnel d'un montant en capital de 40 000 euros remboursable en 84 mensualités euros avec intérêts au taux de 4,95%. Plusieurs échéances n'ont pas été honorées et la SA Franfinance, venant aux droits de la SA Sogefinancement, a adressé à M. et Mme [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 19 juillet 2024. Par actes en date du 30 septembre 2025, la SA Franfinance a fait assigner M. et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de : condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 18 576,99 euros suivant décompte au 23 juin 2025 outre intérêts postérieurs aux taux de 4,95% l'an sur la somme de 20 832,81 euros ;condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner solidairement M. et Mme [I] aux dépens. A l'audience, la SA Franfinance maintient ses demandes. Au soutien de sa demande, elle explique avoir prononcé la déchéance du terme. M. et Mme [I], assignés tous deux à domicile, n'ont pas comparu. Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA Franfinance s'est défendue de toute irrégularité. La décision a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'office du juge Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L'article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Enfin, le juge national est tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes. Les parties ont été invitées à l'audience à formuler leurs observations sur les dispositions d'ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté. Sur la recevabilité au regard de la forclusion En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l'action en paiement prévue par l'article R. 312-35 du code de la consommation s'analyse en une fin de non recevoir d'ordre public, qui doit donc être relevée d'office. Il ressort de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l'emprunteur d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Selon l'article 1342-10 du code civil, les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes. Il ressort du décompte produit et non contesté que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 29 février 2024 de sorte que la banque est recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme En application de l'article 1224 du code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. Enfin, l'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En l'espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l'emprunteur (article 5.6) qui ne prévoit toutefois aucun délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Les mises en demeure du 19 juillet 2024 enjoignent aux emprunteurs de payer la somme de 2 579,72 euros, soit plus de quatre mensualités, dans un délai de seulement 15 jours qui n'apparaît pas être un délai raisonnable. Partant, la déchéance du terme n'a pu être valablement prononcée et la SA Franfinance sera déboutée de ses demandes. Sur les demandes accessoires La SA Franfinance perd son procès et sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande formée sur les dispositions de l'article l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe DEBOUTE la SA Franfinance de ses demandes ; DEBOUTE la SA Franfinance de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SA Franfinance aux dépens ; En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier, Le cadre greffier, Le juge,

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