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Tribunal de commerce d'Angoulême, Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives, 25 septembre 2025, 2025004069

Mots clés
redressement • pouvoir • rapport • ressort • rôle • siège

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Angoulême
25 septembre 2025
Tribunal de commerce d'Angoulême
3 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
SELARL LGA
défendu(e) par Cabinet LGA

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n • 2025 004069 PROCEDURE : 2025/082 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME JUGEMENT DU 25/09/2025 JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE Entre : SARL TEP SOURCES DE FONTBELLE [Adresse 1] [Localité 1] RCS : 848 293 825 M. [H] [Q], [J], représentant légal comparant en personne En présence de M. [O] [K], représentant des salariés et Mme [B] [R], assistante de direction indépendante * Et : SELARL LGA, en la personne de Me [V] [T] [Adresse 2] [Localité 2], mandataire [Localité 1], mandataire judiciaire Comparant en personne Comparant en personne * Et : SELARL [Q] [N], en la personne de Me [Q] [N] [Adresse 3], administrateur judiciaire Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 25/09/2025 : PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Jean-Luc ROUSSEAU et Céline GENTY Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 03/04/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TEP SOURCES DE FONTBELLE. Conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 03/10/2025; M. [H] [Q], [J], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité. L'administrateur judiciaire rappelle l'historique des difficultés de l'entreprise, notamment en qui concerne l'optimisation de l'exploitation tant du « bistrot » que du « restaurant gastronomique ». Il indique toutefois que la trésorerie est positive et que l'activité se poursuit. Que faute de pouvoir apprécier d'ores et déjà de l'efficience de certaines actions récemment initiées, il est favorable au renouvellement de la période d'observation. SUR CE : Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée. Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge Commissaire, La cause ayant été transmise au Ministère Public, Renouvelle la période d'observation de la SARL TEP SOURCES DE FONTBELLE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 848 293 825, ayant pour activité : Restauration traditionnelle, dont le siège social est [Adresse 4] jusqu'au 03/04/2026. Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 12/03/2026 à 09:10 en vue de l'adoption éventuelle d'un plan de redressement. Dit que dans les 2 mois du présent jugement, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire : * un projet de plan de redressement * le bilan du dernier exercice clos ; * une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable ; A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies. Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire. Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 25/09/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.

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