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Cour d'appel de Dijon, 18 avril 2024, 22/00593

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
18 avril 2024
Conseil de Prud'hommes de Dijon
4 août 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Dijon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00593
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Dijon, 18 avr. 2024, n° 22/00593
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Dijon, 4 août 2022
  • Identifiant Judilibre :66235ac8aec0e60008fe98ff
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée
Association MAISON MEDICALE DE GARDE DU PAYS BEAUNOIS
défendu(e) par PICHON Charles

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Texte intégral

[G] [W] C/ Association MAISON MEDICALE DE GARDE DU PAYS BEAUNOIS C.C.C le 18/04/24 à -Me PICHON Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18/04/24 à: -Me GERBAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT

DU 18 AVRIL 2024 MINUTE N° N° RG 22/00593 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAQI Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 04 Août 2022, enregistrée sous le n° APPELANTE : Annick LACOUQUE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON, Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat au barreau de NICE INTIMÉE : Association MAISON MEDICALE DE GARDE DU PAYS BEAUNOIS [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, président de chambre, Fabienne RAYON, présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : Mme [W] a été embauchée par la maison médicale de garde du pays Beaunois (ci-après maison médicale) le 22 juin 2004 par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent d'accueil. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2016. A compter du 1er juillet 2016, elle a été réembauchée par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Le 30 novembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique. Le 23 décembre 2020, elle a été licenciée pour un motif économique. Par requête du 19 mai 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester son licenciement et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre divers rappels de salaire. Par jugement en date du 4 août 2022, le conseil de prud'hommes de Dijon a partiellement accueilli les demandes de la salariée. Par déclaration du 26 août 2022, Mme [W] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures du 24 février 2023, l'appelante demande de: - infirmer le jugement déféré en ses seules dispositions ayant 'dit et jugé que le licenciement de Madame [W] pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse, condamné la Maison Médicale de garde du pays beaunois à payer à Madame [W] la somme de 8 808.27 € bruts à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, débouté Madame [W] du surplus de ses demandes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre du non-respect de la procédure de licenciement et de l'obligation de reclassement', - condamner la maison médicale à lui verser 10 283,73 euros à titre d'indemnité d'ancienneté, - déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que la maison médicale n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, - la condamner à lui payer les sommes suivantes : * 25 181,28 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la maison médicale aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel. en tout état de cause, - confirmer le jugement déféré pour le surplus. Aux termes de ses dernières écritures du 23 mai 2023, la maison médicale demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé que le licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse, * débouté Mme [W] du surplus de ses demandes, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * fixé la date de début d'ancienneté au 22 juin 2004, * condamné la maison médicale à payer à Mme [W] les sommes suivantes : - 8 808,27 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, - 5 949,31 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - 1 300 euros à titre de dommages-intérêts pour interruptions de travail des samedis et dimanches, - 475,75 euros à titre de rappel d'indemnités de panier, * débouté la maison médicale du surplus de ses demandes, * dit qu'en application des dispositions de l'article R 1454-14 du code du travail, les demandes visées à l'article R 1454-28 du même code sont exécutoires de droit dans la limite de 9 mois de salaires, * fixé le salaire moyen mensuel à la somme de 2 262,82 euros bruts, * condamné la maison médicale à payer à Mme [W] la somme de au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté la maison médicale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * précisé que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les présentes condamnations emportent intérêts au taux légal : à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de jugement, soit le 5 juillet 2021, pour les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme, * condamné la maison médicale aux dépens, - débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, en toutes hypothèses, - condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour relève que dans le corps de ses écritures, l'employeur oppose à titre liminaire que Mme [W] ne mentionne pas dans le dispositif de ses conclusions qu'elle demande la confirmation des chefs de jugement critiqués par lui et en conclut qu'il conviendra d'infirmer le jugement déféré de ces chefs au bénéfice de ses explications. Toutefois, la salariée sollicite dans le dispositif de ses conclusions de 'confirmer le jugement déféré pour le surplus' (page 17), ce qui de fait concerne les chefs de jugement critiqués par l'employeur. La cour relève par ailleurs que Mme [W] demande confusément l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 8 808,27 euros bruts 'à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté' et sollicite une somme de 10 283,73 euros 'pour l'indemnité d'ancienneté', sans préciser comment elle parvient à cette somme et sans tirer de conséquence du calcul contradictoire auquel elle procède en pages 5 et 13 de ses écritures, le premier aboutissant à la somme de 9 848,68 euros et le second à la somme de 8 808,27 euros. I - Sur les rappels de salaire au titre de l'ancienneté : Mme [W] soutient que le conseil de prud'hommes, qui lui a accordé la somme de 8 808,27 euros à ce titre sur une base mensuelle de 1 865,28 euros, aurait du lui allouer la somme de 9 848,68 euros, soit une différence en sa faveur de 1 040,41 euros. Elle ajoute que le reçu pour solde de tout compte comprend une indemnité compensatrice de congés payés de 2 719,06 euros qui, étant assimilée à un salaire, devait également être majorée de 16%, soit une différence de 435,05 euros (pièce n°13). L'employeur oppose que la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paye vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf preuve contraire. Or : - le contrat de travail du 1er juillet 2016 ne comporte aucune clause de reprise d'ancienneté, mentionnant seulement que 'le décompte de l'ancienneté dans l'entreprise pour la détermination des droits qui y sont liés, il est expressément précisé que l'ancienneté sera calculée comme si le salarié avait travaillé à temps complet', - aucune lettre d'engagement concernant la reprise d'ancienneté n'a été signée par les parties, - dans son courrier du 29 juin 2016, Mme [W] sollicite un nouveau contrat de travail à compter du 1er juillet 2016 mais n'évoque aucunement la question de la reprise d'ancienneté (pièce n°1), - le contrat s'inscrivait dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, raison pour laquelle la reprise de l'ancienneté était sans objet, - par courrier du 30 avril 2021 adressé à Mme [W], l'employeur indique que 'en ce qui concerne l'ancienneté mentionnée sur vos fiche de paye, il s'agit d'une erreur de secrétariat qui ne prévaut pas sur le contrat de travail. Votre ancienneté a été soldée lors de l'établissement de votre nouveau contrat de travail', - Mme [W] a été remplie de ses droits inhérents à son ancienneté lors de la rupture de son précédent contrat, de sorte que, puisqu'elle n'a pas changé d'employeur, en sollicitant une reprise d'ancienneté, elle réclame d'être indemnisée deux fois à ce titre, - l'attestation Pôle Emploi indique bien que la durée d'emploi s'étend du 1er juillet 2016 au 23 février 2021 (pièces n°2 et 3), et conclut que l'ancienneté de Mme [W] au moment du licenciement n'est pas de 16 ans et 8 mois mais de 4 ans et 5 mois. Lors de la conclusion d'un contrat de travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir, pour tenir compte d'une activité d'emploi antérieure au sein de l'entreprise ou d'une autre entreprise, de comptabiliser au titre de l'ancienneté acquise les années de travail effectuées au titre de cette précédente activité. Il est par ailleurs constant que la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paye vaut présomption de reprise d'ancienneté lorsqu'aucun engagement de reprise d'ancienneté ne figure au contrat de travail, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire. a) sur la reprise d'ancienneté : En l'espèce, il n'est pas discuté que le bulletin de paye de Mme [W] afférent à sa période d'emploi ayant débuté le 1er juillet 2016 fait mention d'une ancienneté à cette date de plus de 11 ans (pièce n°3). Par ailleurs, il ne figure dans le contrat de travail aucune stipulation relative à une reprise d'ancienneté, seulement une clause précisant le mode de décompte de l'ancienneté pour la détermination des droits qui y sont liés, de sorte que la date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paye vaut présomption de reprise d'ancienneté, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire. Sur ce point, la maison médicale allègue d'une absence de lettre d'engagement signée par les parties et de l'absence de demande de reprise d'ancienneté par la salariée lorsqu'elle a sollicité une nouvelle embauche. Néanmoins, ces éléments ne constituent pas une preuve positive de l'intention des parties d'exclure toute reprise d'ancienneté, laquelle se trouve présumée par sa mention sur les bulletins de paye. Par ailleurs, s'il ressort d'un courrier de l'employeur du 30 avril 2021 l'expression de sa volonté de ne pas reprendre l'ancienneté de la salariée, arguant à cet égard d'une 'erreur de secrétariat qui ne prévaut pas sur le contrat de travail', la cour relève que cette lettre est postérieure au licenciement, qu'elle suit de quelques semaines la date de la rupture (23 février 2021) et anticipe de quelques jours la saisine du conseil de prud'hommes par la salariée (19 mai 2021). Elle caractérise donc la volonté de l'employeur à cette date et non à la date de signature du contrat de travail puis durant l'exécution de celui-ci. Il en est de même de l'attestation Pôle Emploi établissant la période d'emploi du 1er juillet 2016 au 23 février 2021. Quant à l'erreur alléguée, la cour relève qu'elle a persisté plus de quatre années jusqu'au licenciement. Enfin, s'agissant de la situation de cumul emploi-retraite dans laquelle se trouvait la salariée, l'argument selon lequel 'la question en se pose pas' est inopérant dès lors qu'après liquidation de ses droits à retraite, un nouveau contrat de travail a été signé avec Mme [W] et que celui-ci ne prévoit ni reprise de son ancienneté ni ne l'exclut expressément. En outre, la convention collective applicable ne prévoit pas de régime particulier applicable au cumul emploi-retraite. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la maison médicale échoue à renverser la présomption de reprise d'ancienneté lors de la conclusion de son deuxième contrat le 1er juillet 2016. Le jugement déféré qui a fixé l'ancienneté de la salariée au 22 novembre 2002 sera donc confirmé. b) sur les conséquences financières : L'article 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 prévoit qu'une prime d'ancienneté est accordée au personnel calculée dans les conditions suivantes : 'Majoration immédiate : - 4 % après 3 ans ; - 7 % après 6 ans ; - 10 % après 9 ans ; - 13 % après 12 ans ; - 16 % après 15 ans. Majoration dans les 2 ans à compter de la signature de la présente convention : 18 % après 18 ans. Majoration dans les 4 ans à compter de la signature de la présente convention : 20 % après 20 ans [...]'. Faisant application de la prescription triennale sur les rappels de rémunération, le premier juge a alloué à Mme [W] un rappel de prime d'ancienneté sur 3 ans du 24 février 2018 au 23 février 2021, date de la rupture du contrat de travail, à raison de 13% sur la période du 24 février 2018 au 22 juin 2019 (soit 16 mois) et 16% du 23 juin 2019 au 24 février 2021 (soit 20 mois) sur la base d'un salaire de 1 865,28 euros. Le cumul des sommes dues s'établit donc à 9 848,68 euros et non 8 808,27 euros étant observé que le calcul auquel la salariée procède en page 13 de ses conclusions est lui-même erroné puisqu'il ne se fonde pas sur l'article 14 de la convention collective, seul applicable en l'espèce, mais sur la règle légale de calcul de l'indemnité de licenciement. S'agissant de la demande au titre des congés payés, il est constant que les primes et indemnités versées en complément du salaire, si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, doivent être incorporées dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. Il s'en déduit que Mme [W] est bien fondée à réclamer le paiement d'un complément à ce titre tenant compte de la majoration prévue par l'article 14 précité. Il lui sera donc alloué la somme de 435,05 euros (pièce n°13). En conséquence, il sera alloué à Mme [W] la somme de 10 283,73 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés au titre de l'indemnité d'ancienneté, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. II - Sur l'indemnité de panier : Mme [W] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 475,20 euros au titre de l'indemnité de panier au motif qu'elles ne lui ont plus été payées depuis juillet 2019 jusqu'au mois de décembre 2020, soit 6,60 euros versée 4 fois par mois pour les soirs de week-end travaillés, alors que ses horaires étaient alors en alternance soit le samedi de 13h à 15h et de 18h à minuit, soit le dimanche de 9h à 14h et de 18h à minuit. L'employeur oppose que l'indemnité de panier de jour n'est pas une prime mais une gratification bénévole qui ne résulte pas d'un usage dans l'association pas plus qu'elle n'est prévue par convention ou accord collectif, contrat individuel de travail ou engagement unilatéral de l'employeur, de sorte que la salariée ne peut pas en exiger le maintien. Il ajoute que : - les horaires de travail de Mme [W] ont été modifiées à compter du 1er juillet 2019 de telle sorte qu'il n'était plus opportun de lui verser l'indemnité de panier de jour qui est réservée aux salariés travaillant selon des horaires atypiques, ce qui n'était plus son cas, - le régime juridique applicable à une prime est différent de celui relatif à une indemnité. L'indemnité de panier de jour représente, depuis 2017, un remboursement de frais professionnels et n'est donc pas considérée comme un complément de salaire et n'entre donc pas dans le calcul des indemnités de congés payés. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, le salarié qui demande l'application d'un usage doit apporter la preuve de son existence. En l'espèce, il résulte des quelques bulletins de paye produits aux débats (mai, juin, août et septembre 2016) que Mme [W] a effectivement perçu en juin, août et septembre 2016 une 'indemnité de repas'. Pour la période suivante jusqu'en juin 2019, il n'est justifié d'aucun bulletin de paye confirmant la poursuite de ce versement, lequel n'est toutefois pas contesté par l'employeur qui indique dans ses écritures que jusqu'à la modification des horaires de la salariée en juillet 2019, il lui a été versée une 'indemnité de panier de jour'. L' usage est une pratique ou coutume habituelle, ancienne et constante en vigueur dans l'entreprise par décision implicite de l'employeur, qui n'a fait l'objet d'aucun document écrit et ne résulte pas de l'application d'un accord collectif. Un usage , une fois constaté, s'impose à l'employeur et ne peut être dénoncé par lui qu'après un préavis, voire la négociation d'une compensation au titre des avantages acquis. En l'espèce si les quelques bulletins de paye de Mme [W] produits et les écritures de l'employeur établissent qu'elle a bénéficié de versements réguliers sur la période, il n'est justifié d'aucun élément établissant que ces versements présentaient au sein de l'association un caractère général et fixe de nature à justifier la qualification d'usage, l'employeur soulignant au contraire qu'il s'agissait d'une gratification bénévole. Il s'en déduit que l'employeur pouvait librement choisir de ne plus verser cette gratification à compter du mois de juillet 2019. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. III - Sur l'indemnité de licenciement. Mme [W] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 5 949,31 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement sur la base de 16 ans et 8 mois d'ancienneté, déduction faite de la prime de retraite (743 euros) et de l'indemnité de licenciement (2 115,96 euros) déjà perçues. L'employeur oppose que l'ancienneté de Mme [W] étant à la date du licenciement de 4 ans et 5 mois et son salaire de référence de 1 882,07 euros, le montant de l'indemnité de licenciement s'établit à la somme de 2 078,12 euros même si elle a perçu une somme supérieure (pièce n°3). En application de l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : - 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, - 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. Il résulte par ailleurs des développements qui précèdent que l'ancienneté de Mme [W] à la date de son licenciement était de 16 ans et 8 mois En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 5 949,31 euros à ce titre. IV - Sur l'indemnité pour coupure des horaires de travail samedi et dimanche. Mme [W] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué la somme de 1 300 euros à titre de dommages-intérêts pour l'interruption de travail les samedis et dimanches en violation des dispositions de l'article L.3123-30 du code du travail selon lesquelles à défaut d'accord collectif, les horaires de travail du salarié à temps partiel ne peuvent comporter une interruption d'activité supérieure à deux heures. L'employeur oppose que l'article L.212-4-4 du code du travail prévoit in fine que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures que si une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit soit expressément, soit en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée et conclut que dans la mesure où les horaires de travail de Mme [W] comportaient au cours d'une même journée qu'une seule interruption d'activité ou interruption supérieure à deux heures et non plusieurs, elle n'est pas fondée à prétendre à une indemnisation à ce titre. En l'espèce, l'absence d'accord collectif applicable en la matière n'est pas discuté par les parties. Par ailleurs, il n'est pas non plus discuté que sur la période considérée (juillet 2019-décembre 2020) les horaires de travail de la salariée étaient en alternance soit le samedi de 13h à 15h et de 18h à minuit, soit le dimanche de 9h à 14h et de 18h à minuit (pièce n°5). Les interruptions de travail étaient, de fait et dans les deux cas, supérieures à 2 heures. Or l'article L.3123-30 pré-cité dispose qu'à défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-23 du même code, l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. La limite légale est donc double : soit plusieurs coupures, quelle qu'en soit la durée, soit une coupure de plus de deux heures, Mme [W] se trouvant dans cette dernière situation. Il s'en déduit que le manquement allégué est caractérisé. Toutefois, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, Mme [W] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. V - Sur le bien fondé du licenciement pour motif économique : Mme [W] conteste le bien fondé de son licenciement aux motifs que : - par un courrier électronique du 30 novembre 2020, soit 14 jours avant l'entretien préalable, l'employeur lui a notifié son licenciement (pièce n°11), - la maison médicale a été créée et financée à 100% tous les ans depuis sa création en juin 2004 par l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui décide de tout pour elle (enveloppe budgétaire annuelle, déménagement à l'hôpital, licenciement du personnel...), de sorte qu'elle est l'entreprise dominante et la maison médicale l'entreprise qu'elle contrôle (pièce n°10). La maison médicale étant une filiale de ce groupe, ses difficultés économiques ne doivent pas s'apprécier au niveau de la maison médicale mais au niveau du secteur d'activité commun avec l'ARS et c'est l'ARS qui a volontairement décidé de transférer la maison médicale dans les locaux de l'hôpital et de se séparer de 2 salariées plutôt que de les reclasser dans le groupe (pièce n°9), - les difficultés économiques invoquées par l'employeur doivent être réelles et justifiées par ce dernier. Or ce n'est pas le cas (pièces n°9 et 10), - l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en se bornant à affirmer qu'aucune mesure de reclassement n'était possible sans justifier avoir tenté de la reclasser sur un autre poste au sein de la société ou d'une autre société assimilée, par exemple l'hôpital de [Localité 5], - si son poste avait été conservé, elle aurait pris en charge la moitié des gardes de la maison médicale à l'hôpital et la facture de l'hôpital n'aurait plus été que de 18 700 euros et le coût annuel pour la maison médicale aurait été de 48 700 euros. Elle sollicite donc au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 25 181,28 euros à titre de dommages-intérêts. Rappelant qu'une maison médicale de garde est un lieu fixe déterminé de prestations de médecine générale fonctionnant uniquement aux heures de la permanence des soins et assurant une activité de consultation médicale non programmée sur la base d'un cahier des charges contractualisé avec l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté, l'employeur oppose que : - par courrier du 11 décembre 2020, l'ARS l'a informé des nouvelles modalités de son fonctionnement à compter du 4 janvier 2021, à savoir un rapprochement physique de la maison médicale vers le service d'urgences des hospices civils de [Localité 5], projet de déménagement retardé par la crise sanitaire mais devant se matérialiser début janvier 2021 et une réduction de la dotation financière allouée à 57 200 euros dès 2021 (pièce n°4) contre 105 200 euros en 2019 et 100 000 euros en 2020 (pièce n°5), - l'association ne bénéficie d'aucune autre ressource financière, - les salaires et charges sociales afférentes représentent en moyenne près de 70% de la subvention annuelle de l'ARS (69,96 % en 2019, 73,60 % en 2020) - le compte rendu de l'assemblée générale du 1er octobre 2020 est de deux mois et demi antérieur au courrier de l'ARS du 11 décembre 2020 donc les chiffres avancés n'étaient qu'estimatifs et spéculatifs, - aucune secrétaire n'a été engagée après le départ de Mme [W] ce qui démontre que la solution envisagée n'était pas viable économiquement (pièce n°6) et que la maison médicale n'avait pas d'autre choix que de réorganiser son activité et de supprimer les deux emplois salariés de l'association, dont celui de Mme [W], - le courrier électronique du 30 novembre 2020, jour d'envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement énonce que 'le scénario prévu est celui d'un licenciement économique [']', ce qui est conforme aux termes de la convocation à entretien préalable indiquant '['] nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour des raisons économiques' et n'acte aucunement le licenciement de la salariée avant la tenue de l'entretien préalable. Au surplus il s'agirait d'une irrégularité de procédure n'ayant pas pour effet de priver la rupture de cause réelle et sérieuse, - l'association ne fait pas partie d'un groupe au sens de l'article L.1233-4 alinéa 2 du code du travail, elle n'est pas une société commerciale et ne peut avoir de lien capitalistique puisqu'elle n'a pas de capital. Elle n'est donc pas tenue à l'obligation de reclassement en cas de licenciement économique contrairement et son périmètre du reclassement se limite à l'association employeur elle-même, - l'ARS est un établissement public à compétence territoriale limitée qui a une activité d'administration publique de la santé et ne saurait, de ce simple fait, faire partie d'un groupe. Il est donc totalement faux d'affirmer que l'ARS est l'entreprise dominante et la maison médicale l'entreprise qu'elle contrôle, - les deux seuls emplois salariés ont été supprimés si bien qu'aucun autre poste n'était disponible au sein de la structure. Malgré cela, pour aider amiablement sa salariée, l'association a effectué de nombreuses démarches pour tenter de reclasser Mme [W] en externe en adressant, en vain, plusieurs demandes de reclassement auprès d'autres confrères. En premier lieu, la cour relève que le courrier électronique du 30 novembre 2020 dans lequel il est indiqué à la salarié que 'le scénario prévu est celui d'un licenciement économique [']' ne caractérise pas une décision irrévocable de licencier la salariée, laquelle s'analyserait en un licenciement verbal donc sans cause réelle et sérieuse, mais énonce une possibilité, à l'instar de la convocation à entretien préalable, envoyée le même jour, indiquant '['] nous envisageons de rompre votre contrat de travail pour des raisons économiques'. Dans ces conditions, le moyen n'est pas fondé. Ensuite, sur le bien fondé du motif économique du licenciement, l'article L.1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce En l'espèce, Mme [W] soutient que la maison médicale fait partie d'un groupe avec l'ARS dont celle-ci serait l'entreprise dominante et la maison médicale l'entreprise qu'elle contrôle. Néanmoins, une maison médicale de garde est une structure qui assure la prise en charge et la continuité des soins lorsque les autres structures médicales sont fermées. Les agences régionales de santé sont pour leur part des établissements publics à compétence territoriale limitée ayant une activité d'administration publique de la santé. Dès lors, si ce n'est qu'elles interviennent toutes deux dans le secteur médical, les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation de ces deux entités ne permettent pas d'assurer la permutation de tout ou partie de leur personnel. Par ailleurs, nonobstant le fait que la dotation budgétaire de l'ARS constitue la seule ressource de la maison médicale, il ne peut être considéré que celle-ci la contrôle au sens des articles L1233-3 et 4 du code du travail. Il ne résulte pas non plus du procès-verbal d'assemblée générale du 1er octobre 2020 que l'ARS 'décide de tout' et notamment de son licenciement. Les difficultés économiques alléguées par la maison médicale doivent donc s'apprécier au niveau de la maison médicale elle-même. Sur ce point, la cour relève que l'employeur justifie d'un courrier du 11 décembre 2020 de l'ARS l'informant notamment d'une réduction notable de sa dotation financière, laquelle était ramenée à 57 200 euros en 2021 (pièce n°4) contre 105 200 euros en 2019 et 100 000 euros en 2020 (pièce n°5). Il ressort en outre des pièces produites que l'association ne bénéficie d'aucune autre ressource financière que la dotation fournie par l'ARS et que les salaires et charges sociales afférentes constituent l'essentiel des dépenses engagées. Il s'en déduit que la maison médicale se trouvait de fait dans l'incapacité d'assurer la rémunération de deux emplois, dont celui de Mme [W]. Dans ces conditions, peu important qu'en octobre 2020 l'assemblée générale de l'association se soit prévalu d'une situation financière positive puisque les propos tenus sont antérieurs au courrier de l'ARS du 11 décembre 2020 et donc ne tiennent pas compte de la réduction de la dotation budgétaire, la cour considère que le motif économique allégué est réel et sérieux. Enfin, sur le reclassement, étant rappelé qu'en application de l'article L.1233-1 du code du travail les dispositions relatives au licenciement économique sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux, il est constant que lorsqu'une association envisage de procéder à un licenciement économique, elle doit au préalable rechercher et proposer au salarié concerné un poste de reclassement, c'est-à-dire un emploi relevant de la même catégorie ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. Ce n'est qu'à défaut d'emploi disponible ou en cas de refus des offres de reclassement par le salarié que l'association peut le licencier. L'association qui appartient à un groupe, une fédération ou un réseau doit rechercher des postes de reclassement dans l'ensemble des associations adhérentes dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'assurer la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce, Mme [W] soutient que la maison médicale fait partie d'un groupe avec l'ARS dont celle-ci serait l'entreprise dominante et la maison médicale l'entreprise qu'elle contrôle. Néanmoins, il ressort des développements qui précèdent que tel n'est pas le cas. Il y a donc lieu de considérer que le périmètre de recherche d'un reclassement applicable à la maison médicale est l'association elle-même. Or il est démontré que la structure ne comptait, à la date du licenciement, aucun autre emploi salarié que ceux supprimés dans le cadre des licenciements économiques effectués. Dans ces conditions, peu important que la maison médicale ne justifie pas de ses prétendues tentatives de reclassement de la salariée dans d'autres structures, en conséquence des développements qui précèdent, il y a lieu de considérer que le licenciement économique de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, y compris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. VI - Sur les demandes accessoires : - Sur les intérêts au taux légal : Le jugement déféré qui a précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de jugement, soit le 5 juillet 2021, pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme sera infirmé. Il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. - sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sur ces points sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la maison médicale au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Aucune partie ne succombant pour l'essentiel, chacune d'elles supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 4 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Dijon sauf en ce qu'il a - jugé que le licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse, - fixé la date de début d'ancienneté de Mme [G] [W] au 22 juin 2004, - condamné la maison médicale de garde du pays Beaunois à payer à Mme [G] [W] la somme de 5 949,31 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, - rejeté la demande de la maison médicale de garde du pays Beaunois au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, et y ajoutant, CONDAMNE la maison médicale de garde du pays Beaunois à payer à Mme [G] [W] la somme de 10 283,73 euros au titre de l'indemnité d'ancienneté, REJETTE les demandes de Mme [G] [W] à titre : - d'indemnité de panier de jour, - d'indemnité pour coupure des horaires de travail samedi et dimanche, DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la maison médicale de garde du pays Beaunois de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION

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