Tribunal administratif de Lyon, 22 septembre 2026, 2605509
Mots clés
société • syndicat • statuer • mineur • requête • syndic • principal • rapport • service • sinistre • immobilier • prescription • pouvoir • préjudice • réintégration
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2605509
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Lyon, 22 sept. 2026, n° 2605509
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SCP LES ROBINS - BAULIEUX BOHE MUGNIER RINCK
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Résumé
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Parties requérantes
CARREFOUR PROPERTY FRANCE
défendu(e) par Cabinet ADRIEN & ASSOCIES
CSF
défendu(e) par Cabinet ADRIEN & ASSOCIES
Parties défenderesses
HOFFNER CBI
défendu(e) par Cabinet D'AVOCATS JURI-EUROP
Lyon Métropole Habitat
défendu(e) par CHOUVELLON Stéphane
GENERALI IARD
défendu(e) par Cabinet FOURCADE - CHEVALLIER
AXERIA IARD
défendu(e) par Cabinet LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS
Métropole de Lyon
défendu(e) par Cabinet MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par Cabinet MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES
syndicat des copropriétaires La cour des Platanes 1
défendu(e) par Cabinet KAÉNA AVOCATS
syndicat des copropriétaires La cour des Platanes 2
défendu(e) par Cabinet KAÉNA AVOCATS
société Garance
défendu(e) par Cabinet KAÉNA AVOCATS
société SMA SA
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 et 23 juin 2026, les sociétés Carrefour Property France et CSF, représentées par Me Adrien (Selarl Adrien & associés), demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences de l'incendie survenu le 2 juillet 2023 dans le bâtiment situé 2 place des 4 Chemins à Saint-Fons ; 2°) de prononcer la jonction des instances n° 2605509 et 2605919 ; 3°) de mettre à la charge de la société Hoffner CBI le versement d'une somme de 5 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : la société Carrefour Property France est propriétaire d'un bâtiment à usage professionnel situé 2 place des 4 Chemins à Saint-Fons ; ce bâtiment comprend une surface commerciale en rez-de-chaussée et des parkings et est imbriqué dans un ensemble immobilier à usage d'habitation ; la société CSF, qui exploite des magasins sous l'enseigne Carrefour Market, a confié la location-gérance du fonds à la société Calys ; le 2 juillet 2023, un mineur placé au sein du service de l'aide sociale à l'enfance de la Métropole de Lyon, a pénétré à l'intérieur du bâtiment et a procédé à la mise à feu de matériaux inflammables ; d'importants dommages ont été causés par les flammes, les fumées et l'eau d'extinction ; en dépit de plusieurs opérations d'expertise amiable, ces investigations n'ont pas abouti ; en particulier, des contestations existent concernant l'existence de non-conformités constructives et sur la présence d'objets entreposés sur le parking ayant contribué à l'aggravation des dommages ; l'expertise sollicitée est utile dès lors qu'elle permettra de déterminer contradictoirement les causes et les conséquences de cet incendie ; la présence de la société Hoffner CBI aux opérations d'expertise s'avère utile dès lors qu'elle a réalisé des travaux à la suite d'un précédent incendie dans ces mêmes locaux et qu'elle pourra éclairer l'expert dans la réalisation de sa mission. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, l'office public de l'habitat de la Métropole de Lyon, ci-après Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Chouvellon (CSP Bohe Chouvellon Mugnier) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction sollicitée ; 2°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2026, la société Hoffner CBI, représentée par Me Loye (SCP Juri-Europ) demande au juge des référés : 1°) de prononcer sa mise hors de cause ; 2°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Carrefour Property France et CSF le versement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa présence aux opérations d'expertise n'est pas utile, dès lors que toute action éventuelle à son encontre est prescrite ; en outre, l'incendie est d'origine criminelle, constituant une cause étrangère exonératoire ; - le tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître d'un éventuel litige au fond opposant les sociétés Carrefour, CSF, Calys et des syndicats de copropriétaires à un maître d'œuvre, de sorte que l'expertise sollicitée n'est pas utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 juin 2026, le syndicat des copropriétaires La cour des Platanes 1 et le syndicat des copropriétaires La cour des Platanes 2, représentés par leur syndic, la société Garance, ayant pour avocat Me Ferhat (Selarl Kaéna avocats), demandent au juge des référés : 1°) de joindre les requêtes n° 2605509 et 2605919 ; 2°) de faire droit à la demande d'expertise et de compléter la mission de l'expert selon les termes de leur mémoire ; 3°) de réserver les dépens. Ils soutiennent que : - les requêtes susvisées tendent aux mêmes fins ; - la présence aux opérations d'expertise de la société Hoffner CBI est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, la société Generali Iard, représentée par Me Chevallier (Aarpi Fourcade - Chevallier) demande au juge des référés : 1°) de joindre les requêtes n° 2605509 et 2605919 ; 2°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur les expertises sollicitées ; 3°) de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire ; 4°) de rejeter la demande de mise hors de cause de la société Hoffner CBI ; 5°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, la société Axeria Iard, représentée par Me Loyer (Lexcase société d'avocats) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les réserves d'usage ; 2°) de statuer ce que de droit sur les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2026, la Métropole de Lyon, et la société Axa France Iard, représentées par Me Mante Saroli (Mante Saroli avocats associés) demandent au juge des référés : 1°) de joindre les requêtes n° 2605509 et 2605919 ; 2°) de leur donner acte de ce qu'elles s'associent à la demande d'expertise ; 3°) de compléter la mission de l'expert selon les termes de leur mémoire. La requête a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A..., premier vice-président, en qualité de juge des référés.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) ». L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Il résulte de l'instruction que le 2 juillet 2023, un mineur placé au sein du service de l'aide sociale à l'enfance de la Métropole de Lyon, a pénétré à l'intérieur d'un bâtiment, dont une partie est dédiée à un usage professionnel, dont la société Carrefour Property France est propriétaire, situé 2 place des 4 Chemins à Saint-Fons et a procédé à la mise à feu de matériaux inflammables, provoquant un incendie ayant engendré d'importants dommages au bâtiment dans son intégralité. Les sociétés requérantes demandent au juge des référés de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences de cet incendie, notamment sur l'existence de causes aggravantes ayant contribué à la propagation du feu et à l'ampleur des dommages. En premier lieu, la société Hoffner CBI fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour prononcer l'expertise sollicitée, dès lors qu'elle est incompétente pour connaître d'un éventuel litige au fond opposant les sociétés Carrefour, CSF, Calys et des syndicats de copropriétaires à un maître d'œuvre. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, les requérantes demandent au juge des référés d'ordonner une expertise en vue, notamment, d'engager la responsabilité de la Métropole de Lyon à raison des dommages causés aux tiers par un mineur dont elle a la charge. Dans ces conditions, l'expertise sollicitée est susceptible de se rattacher à un litige relevant, même pour partie, de la compétence du juge administratif. Il s'ensuit que l'exception d'incompétence opposée par la société Hoffner CBI en défense doit être écartée. En deuxième lieu, pour solliciter sa mise hors de cause, la société Hoffner CBI fait valoir que toute action dont pourrait se prévaloir les requérantes à son encontre est prescrite, de sorte que l'expertise sollicitée serait dépourvue d'utilité. Toutefois, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur l'utilité de l'expertise que les requérantes sollicitent. D'autre part, il résulte de l'instruction que cette société est intervenue en qualité de maître d'œuvre lors de la construction initiale du bâtiment, lors des travaux de remise en état du parking appartement à la société Carrefour Property France, à la suite d'un précédent incendie survenu le 2 décembre 2004 et qu'elle est actuellement chargée des travaux de reconstruction des copropriétés. Il résulte également de l'instruction, et notamment des rapports des experts mandatés par différents assureurs, qu'un doute subsiste quant à l'existence de non conformités constructives ayant contribué à l'aggravation des dommages résultant de l'incendie. Dans ces conditions, la présence aux opérations d'expertise de la société Hoffner CBI présente une utilité et il y a lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause. Il résulte de ce qui précède que l'expertise sollicitée par les sociétés Carrefour Property France et CSF aux fins de déterminer les causes et les conséquences de l'incendie survenu le 2 juillet 2023 dans le bâtiment situé 2 place des 4 Chemins à Saint-Fons présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance En troisième lieu, la décision par laquelle le juge administratif joint deux ou plusieurs affaires pour y statuer par une seule décision constitue un pouvoir propre qu'il n'est jamais tenu d'exercer. Par suite, les conclusions aux fins de jonction des requêtes nos 2605509 et 2605919 présentées par les parties ne peuvent qu'être rejetées. En quatrième lieu, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent, par suite, être rejetées. En cinquième lieu, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. En dernier lieu, d'une part, les sociétés Carrefour Property France et CSF n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions présentées par la société Hoffner CBI sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Carrefour Property France et CSF sur le même fondement.ORDONNE :
Article 1er : M. B... C..., demeurant 33 rue de la République à Lyon (69002), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux situés 5 à 9 Allée des Platanes / 7 et 9 rue des Platanes, à Saint-Fons (69190), ainsi que sur le parking et les équipements appartenant à la société Carrefour Property situés 2 Place des 4 Chemins à Saint-Fons (69190), et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- décrire les lieux ; relever l'ensemble des désordres, dommages, destructions et dégradations affectant les ouvrages et parties communes des deux copropriétés « La Cour des Platanes 1 et 2 », ainsi que le parking et les équipements appartenant à la société Carrefour Property situés 2 Place des 4 Chemins à Saint-Fons (69190), consécutifs à l'incendie survenu le 2 juillet 2023 et, pour chacun d'eux, donner son avis sur la ou les causes ; 3°- décrire l'historique de la propagation du feu à partir de son point d'origine qu'aux bâtiments voisins, en s'appuyant sur ses observations des lieux et l'ensemble des rapports d'expertise existants ou à venir et tout autre document technique ; 4°- donner son avis sur l'existence éventuelle de causes aggravantes ayant contribué à la propagation du feu et à l'ampleur des dommages, notamment : l'utilisation de certains matériaux lors de la reconstruction du bâtiment en 2004 ; la présence de palettes et objets divers entreposés sur le parking ; tout autre facteur technique ou constructif ; et, pour chacune de ces causes, dire si et dans quelle mesure elle a eu un impact sur la propagation du feu et l'étendue du sinistre ; si l'incendie est du à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion il est imputable à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ; 5°- préciser pour chacun des désordres et dommages constatés : leur origine, leurs causes exactes, leur étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou responsables ces désordres et dommages sont imputables, et dans quelles proportions ; préciser notamment si l'incendie a pu être causé ou aggravé par les matériaux mis en œuvre lors de la reconstruction de 2004 ; 6°- préciser les conséquences des désordres constatés quant à la solidité, l'habitabilité et la sécurité des ouvrages, et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ; 7°- après réalisation contradictoire des opérations de constat et de préservation des preuves, donner son avis, par note intermédiaire en cours d'expertise et au vu des propositions et devis qui lui seront soumis, sur la possibilité pour les parties d'engager les travaux indispensables (provisoires et définitifs) permettant notamment une réintégration des logements dans les meilleurs délais ; 8°- donner son avis sur l'évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ; 9°- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par le sinistre et les désordres constatés, notamment les pertes de loyers, et sur leur évaluation, en tenant compte des données chiffrées déjà établies contradictoirement entre expert ; 10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence des sociétés Carrefour Property France, CSF, Calys, de la Métropole de Lyon et de son assureur, la société Axa France Iard, du syndicat des copropriétaires La cour des Platanes 1 et du syndicat des copropriétaires La cour des Platanes 2, représentés par leur syndic, la société Garance et de leur assureur, la société Axeria Iard, de la société General Iard, assureur de la société Calys, de Lyon Métropole Habitat et de son assureur, la société SMA et de la société Hoffner CBI. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Carrefour Property France, CSF, Calys, Axa France Iard, Generali, Axeria Iard, SMA, Hoffner CBI, à la Métropole de Lyon, au syndicat des copropriétaires La cour des Platanes 1 et au syndicat des copropriétaires La cour des Platanes 2, représentés par leur syndic, la société Garance, à Lyon Métropole Habitat et à l'expert. Fait à Lyon, le 22 septembre 2026. Le juge des référés, Juan A... La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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