Tribunal judiciaire d'Orléans, 23 juin 2026, 26/00581
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • tiers • requête • trésor • signature
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Orléans
- Numéro de pourvoi :26/00581
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Orléans, 23 juin 2026, n° 26/00581
- Identifiant Judilibre :6a3c49b6cdc6046d47955aaf
- Président : Julien SIMON-DELCROS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
23 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEPAGE Mathilda
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D'ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L'HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L'EXPIRATION D'UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L'ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D'UN TIERS
rendue le 23 Juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00581 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUZ5
Minute n° 26/00351
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM DU [Etablissement 1],
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l'objet des soins :
Madame [O] [Y]
née le 13 Novembre 1951 à [Localité 1] (PORTUGAL) (DOUBS), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Non comparante, représentée par Me Mathilda LEPAGE, avocat au barreau d'Orléans, commis d'office
TIERS :
Monsieur [K] [J] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 22/06/2026.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Président du tribunal judiciaire d'Orléans, assisté de Chloé PERRIN, greffier placé, statuant en audience publique, à l'Etablissement Public de Santé Mentale du [Etablissement 1] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l'après-midi.
MOTIFS
DE L'ORDONNANCE L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Madame [O] [B] [Y], 74 ans, est une patiente connue du secteur psychiatrique ; hospitalisée en soins contraints à l'établissement de santé mental [Etablissement 1] le 15 juin 2026 à la demande d'un tiers (son fils), dans un contexte de décompensation thymique avec symptomatologie délirante. Le certificat médical initial fait état d'une insomnie depuis plusieurs jours, une altération des conduites alimentaires et probable inobservance thérapeutique. Le certificat des 24h évoque une bizarrerie de contact, un discours logorrhéique, désinhibé. Madame [Y] se trouve dans le déni de ses troubles et refuse son traitement. Le certificat des 72h indique un maintien en chambre d'isolement depuis l'arrivée de la patiente avec laquelle le contact est impossible à établir (elle ne parle pas français de surcroît). Madame [Y] se montre très tactile et dispersée. L'avis préalable à la saisine du juge mentionne le19 juin 2026 d'un état clinique fragile et de la présence d'éléments délirants actifs. L'agitation psychiques retentit sur les apports hydriques et alimentaires qui restent insuffisants. La patiente est inapte à audition. Son hospitalisation à temps complet doit être impérativement poursuivie afin que Madame [Y] puisse retrouver un minimum d'apaisement, nécessaire à une alimentation adaptée, et ne se mette pas en danger. La requête sera dès lors accueillie et l'hospitalisation complète maintenue. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, ACCUEILLONS la requête. MAINTENONS l'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [O] [Y]. DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécutoire provisoire. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que la présente décision est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d'appel d'Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. Fait à ORLEANS le 23 Juin 2026 Le greffier Le Président Chloé PERRIN Julien SIMON-DELCROS Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l'EPSM [Etablissement 1], à l'avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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