Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 3 septembre 2026, 25/00545

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • désistement • société • déchéance • restitution • terme • assurance • condamnation • forclusion

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/00545 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF6K NAC : 53B 0A JUGEMENT Du : 03 Septembre 2026 S.A. FRANFINANCE Rep/assistant : Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE C / Monsieur [Y] [A] Rep/assistant : Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [F] [R] GROSSE DÉLIVRÉE LE : 03 Septembre 2026 A :Maître David TEYSSIER C.C.C. DÉLIVRÉES LE : 03 Septembre 2026 A :Maître David TEYSSIER Me FURLANINI AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ; Après débats à l'audience du 30 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : La S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est Tour Granite - 17 cours Valmy, CS 50318 - 92800 PUTEAUX, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit sège, représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE supplée par Me FURLANINI, avocats au barreau de Clermont Ferrand, ET : DÉFENDEURS : -Monsieur [Y] [A], demeurant 24 rue des Cerisiers - 63750 MESSEIX -Madame [F] [R], demeurant 24 rue des Cerisiers - 63750 MESSEIX Représentés par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 24 septembre 2020, Mme [F] [R] et M. [Y] [A] (ci-après Mme [R] et M. [A]) a souscrit auprès de la société Franfinance (ci-après Franfinance) un prêt personnel n°11388734938 d'un montant de 17 000 € remboursable en 175 échéances de 141,27 €, hors assurance facultative, au taux débiteur de 4,96 €, affecté à la réalisation de travaux d'isolation. Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, La société Franfinance a fait assigner Mme [R] et M. [A] d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand et demande : à titre principal : - de constater l'acquisition de la déchéance du terme, -de condamner solidairement Mme [R] et M. [A] à lui payer la somme de 19 988,94 € outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, à titre subsidiaire : -de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, -de les condamner solidairement au paiement de la somme susmentionnée à titre de restitution, outre intérêts dans les mêmes conditions, en tout état de cause : -de condamner in solidum Mme [R] et M. [A] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, A l'audience du 09 décembre 2025, à laquelle l'affaire a été appelée pour la première fois, le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office les moyens relatifs à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou encore ceux entrainant la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect des obligations précontractuelles, du formalisme du contrat ou encore des obligations à la charge du prêteur en cours d'exécution du contrat. A l'audience du 30 juin 2026 à laquelle l'affaire a été utilement évoquée, la demanderesse s'est oralement désistée de ses prétentions à l'exception de la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens. Mme [R] et M. [A], représenté par leur conseil, s'en rapportent à leurs écritures aux termes desquelles ils acceptent le désistement et demandent : -de condamner la SA Franfinance au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, -de condamner la paiement aux entiers dépens. A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 03 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement Les articles 394 et 395 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. En l'espèce, Franfinance se désiste de ses demandes principales et les défendeurs consentent à ce désistement. Il convient en conséquence de constater le désistement d'instance. Sur les autres demandes L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide : dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50% ; En l'espèce, par arrêt de la cour d'appel de Riom du 27 mai 2026, le contrat de crédit litigieux a été résilié et Franfinance privée de sa créance de restitution. La présente action en paiement sur le fondement de ce contrat de crédit n'avait donc pas lieu d'être de sorte que c'est à Franfinance de supporter la charge des dépens. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par les défendeurs.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ; CONDAMNE la société Franfinance au paiement des entiers dépens ; DEBOUTE la société Franfinance de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Franfinance à payer à Mme [F] [R] et M. [Y] [A] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...