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Tribunal de commerce de Paris, chambre 1-2, 3 février 2025, 2024049530

Mots clés
désistement • siège • société

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Résumé

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 03/02/2025 CHAMBRE 1-2 RG : 2024049530 ENTRE : SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris 692 029 457 Partie demanderesse : assistée de par le Cabinet Chatel & Associés représentée par Maître Matthieu Guérin, avocat et comparant par Me Anne-Lise Fontaine, avocat (D0190) ET : SAS LAMY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris 487 530 099 Partie défenderesse : assistée de la Selas Pocher & Associés représentée par Maître Benjamin Porcher, avocat et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec représentée par Maître Guillaume Dauchel, avocat (W09) APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte introductif d'instance du 17 juillet 2024, la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING assigne la SAS LAMY. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 3 février 2025 : La SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action aux termes desquelles elle demande au tribunal de : Vu l'article 385 du Code de procédure civile, PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la Société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, En conséquence :

PRONONCE

R l'extinction de l'instance ; PRENDRE ACTE que chacune des parties conservera à sa charge l'ensemble de ses frais et dépens. La SAS LAMY se fait représenter par son conseil lequel déclare oralement accepter le désistement d'instance et d'action. Le tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action et de leur acceptation réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 3 février 2025 où siégeaient : M. Christophe Couturier, M. Jean-Baptiste Galland et M. Paul-André Soreau, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffier. La minute du jugement est signée par : M. Christophe Couturier, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffier. Le greffier Le président

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