Tribunal judiciaire de Paris, 28 mars 2024, 23/82023
Mots clés
astreinte • syndicat • rapport • condamnation • propriété • procès-verbal • vestiaire • signification • absence • pourvoi • remise • société • pouvoir • preuve • relever
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
28 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
24 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :23/82023
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 28 mars 2024, n° 23/82023
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 24 janvier 2023
- Identifiant Judilibre :662fe5d3b89538338ecde8d1
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
28 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
24 janvier 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/82023 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3QSO
N° MINUTE :
Notification :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
le :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT RENDU LE 28 MARS 2024
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2]
représenté par son syndic LE CABINET HOMELAND
RCS BOBIGNY B 818 341 448
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Horia DAZI MASMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1303
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Horia DAZI MASMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1303
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l'Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Vanessa PAVLOVSKI
DÉBATS : à l'audience du 29 Février 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d'appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 janvier 2023, M. et Mme. [I] ont été condamnés à justifier, à leurs frais, de la conformité de leurs travaux aux règles de l'art, une liste de travaux étant précisée, et aux préconisations de l'expert, sous le contrôle de l'architecte de la propriété, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un mois. Ils ont été condamnés, passé ce délai total de deux mois et en cas d'insuffisance des travaux, à faire réaliser les travaux manquants par une entreprise qualifiée et assurée, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété et à leurs frais, ce compris les frais d'intervention de l'architecte, et à en justifier auprès du syndicat des copropriétaires dans un délai de deux mois puis, à défaut sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
Ce jugement a été signifié à Mme. [I] le 4 avril 2023 suivant procès-verbal de remise à domicile et à M. [I] le 13 avril 2023 suivant procès-verbal établit en application de l'article 656 du code de procédure civile.
Par acte du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a assigné M. et Mme. [I] devant le juge de l'exécution de Paris.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] sollicite le débouté des demandes adverses, la condamnation in solidum de M. et Mme [I] à lui verser la somme de 9.100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 janvier 2023 et la condamnation in solidum des défendeurs à faire réaliser les travaux manquants par une entreprise qualifiée et assurée, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété et à leurs frais, ce compris les frais d'intervention de l'architecte, et à en justifier auprès du Syndicat des copropriétaires sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Enfin, il demande la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. et Mme. [I] sollicitent le débouté des demandes adverses, subsidiairement, la suppression de l'astreinte. Ils demandent également la condamnation du demandeur à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions respectives visées et déposées à l'audience.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur les demandes de liquidation et de suppression de l'astreinte ainsi que de fixation d'une nouvelle astreinte L'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir L'article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. » L'article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. » Le dernier alinéa prévoit que « L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. » L'article R131-1 du même code précise que « L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.» et en l'absence de date fixée par le juge, l'astreinte court à compter du moment où la décision qui l'ordonne a été notifiée (voir en ce sens civ 2., 23 juin 2005, pourvoi n° 03-16.851, Bull. 2005, II, n° 171, 2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 02-15.144, Bull., 2004, II, n° 168). Il convient de rappeler qu'en présence d'une obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de prouver qu'il a exécuté l'obligation. En ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, l'astreinte est de nature à porter atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l'astreinte, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l'enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721, n°20-15.261 et n°19-22.435, trois arrêts publiés au rapport), le juge n'ayant pas à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l'injonction (2ème Civ., 20 janvier 2022, n°19-22.435, publié). Enfin, l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. » En l'espèce, suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 janvier 2023, M. et Mme. [I] ont été condamnés à justifier, à leurs frais, de la conformité de leurs travaux aux règles de l'art, une liste de travaux étant précisée, et aux préconisations de l'expert, sous le contrôle de l'architecte de la propriété, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un mois. Ils ont été condamnés, passé ce délai total de deux mois et en cas d'insuffisance des travaux à faire réaliser les travaux manquants par une entreprise qualifiée et assurée, sous le contrôle de l'architecte de la copropriété et à leurs frais, ce compris les frais d'intervention de l'architecte, et à en justifier auprès du syndicat des copropriétaires dans un délai de deux mois puis, à défaut sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois. Ce jugement a été signifié à Mme. [I] le 4 avril 2023 suivant procès-verbal de remise à domicile de sorte que l'astreinte a commencé à courir à cette date s'agissant de Mme [I]. Le jugement a été signifié à M. [I] le 13 avril 2023 suivant procès-verbal établit en application de l'article 656 du code de procédure civile de sorte que l'astreinte a commencé à courir à compter de cette date à son égard. Il résulte du rapport établi le 26 mai 2023 par [U] [H] [W] ARCHITECTES à la demande du syndicat des copropriétaires et portant uniquement sur les parties visibles lors de la visite du 15 mai 2023 notamment, une absence de remontée d'une étanchéité sur les murs sous le bac à douche mais aussi, les canalisations apparentes, le WC situé au plus proche de la chute la présence d'un bac de douche et d'un pare douche ainsi que la présence d'un globe et d'une alimentation dans une goulotte PVC. Il est également relevé que la société qui a effectué les travaux en mars 2019 n'est pas assurée pour les travaux d'imperméabilisation et d'étanchéité. Ce rapport souligne que « les travaux sont déjà effectués et que l'examen ne pourra être fait que sur les éléments visibles. » Quant au rapport établi le 16 mai 2023 par UNIQ ARCHITECTURE missionné par les consorts [I] et ayant assisté à la même visite du 15 mai 2023, il conclut à la réalisation et la vérification des travaux, incluant les préconisations de l'expert et dans les règles de l'art. Sur la première astreinte, M. et Mme [I] échouent à rapporter la preuve de l'exécution de leur obligation de justifier de la conformité de leurs travaux aux règles de l'art et aux préconisations de l'expert, sous le contrôle de l'architecte de la propriété dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement justifiant la liquidation de l'astreinte à ce titre. Il convient de souligner que la transmission à l'expert judiciaire du devis et de la facture établis par la société TRANOUS ayant réalisé les travaux en mars 2019 ne remplit pas cette condition puisque, précisément, la conformité aux règles de l'art et aux préconisations de l'expert devait être vérifiée notamment sous le contrôle de l'architecte de la propriété. Si M. et Mme [I] soutiennent que le délai pour déplacer l'architecte de l'immeuble ne leur incombe pas, ils ne justifient d'aucune demande en ce sens ou de refus de déplacement qui leur aurait été opposé. En revanche, il convient de relever que M. et Mme [I] se heurtent à une difficulté majeure d'ailleurs relevée dans le rapport établi le 16 mai 2023 : des travaux ont été réalisés et achevés de sorte qu'il n'est plus possible de justifier sous le contrôle de l'architecte de la propriété de la conformité de leurs travaux aux règles de l'art et aux préconisations de l'expert. Cependant, il ne s'agit pas d'une cause étrangère à eux dans la mesure où ils ont fait réaliser ces travaux de sorte que leur demande de suppression de l'astreinte ne peut qu'être rejetée. Néanmoins, il y a lieu de tenir compte de cette difficulté insurmontable pour liquider l'astreinte assortissant l'obligation de justifier de la conformité des travaux à la somme de 1 euro. Quant à l'insuffisance des travaux donnant naissance à la seconde obligation distincte, celle de réaliser les travaux manquants, s'il ressort du rapport établi le 26 mai 2023 une absence de remontée de l'étanchéité sur les murs sous le bac à douche, cet élément est contredit par le rapport établit le 16 mai 2023. Au demeurant, le jugement préconisant une étanchéité liquide avec remontée sur les murs et cloisons de la salle de bain, celle-ci est difficilement identifiable sur les photographies versées. Finalement, le syndicat des copropriétaires échoue à démontrer la naissance de la seconde obligation assortie d'une astreinte. A cet égard, le nouveau propriétaire et occupant, depuis 2019, du logement situé au 2e étage de la copropriété affecté par le dégât des eaux à l'origine du litige, atteste qu'il n'a jamais eu de fuite d'eau venant de l'appartement de M. et Mme [I]. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a lieu d'assortir d'une nouvelle astreinte ni l'obligation de justifier de la conformité, cette justification étant impossible, ni l'obligation de réaliser les travaux en cas d'insuffisance des travaux dont la naissance n'est pas démontrée. Sur les demandes accessoires Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens. En équité, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, Déboute M. et Mme [I] de leur demande de suppression de l'astreinte, Condamne M. et Mme. [I] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] la somme de 1 euro au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l'obligation de justifier, à leurs frais, de la conformité de leurs travaux aux règles de l'art et aux préconisations de l'expert, sous le contrôle de l'architecte de la propriété, prévue dans le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 24 janvier 2023, Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] du surplus de ses demandes de liquidation d'astreinte ainsi que de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] aux dépens, Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Fait à Paris, le 28 mars 2024 LE GREFFIERLE JUGE DE L'EXÉCUTIONCommentaires sur cette affaire
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