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Tribunal administratif de Lyon, 23 juillet 2026, 2503708

Mots clés
solidarité • requête • remboursement • recours • compensation • rejet • rapport • requis • révision • soutenir • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2503708
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 23 juill. 2026, n° 2503708
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SCP CARNOT AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de prime d'activité d'un montant de 158,67 euros ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 907,13 euros ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes prélevées à tort au titre de ces indus ; 4°) de procéder à la régularisation de ses droits aux aides sociales. Elle soutient que : - les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité ne sont pas justifiés dès lors qu'elle n'a jamais perçu les sommes correspondantes ; - la première dette notifiée concernant un indu d'allocation de logement sociale est caduque. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2026, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - et les observations de Me Allala, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon. Mme A... et la caisse d'allocations familiales du Rhône n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Mme A... a bénéficié de l'allocation de logement sociale, du revenu de solidarité active et de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales du Rhône a corrigé la situation de l'intéressée afin de prendre en compte son activité de travailleur indépendant depuis le mois de janvier 2022 et de tenir compte de la mesure de neutralisation des ressources dont elle a bénéficié à tort. Ces corrections ont conduit la caisse d'allocations familiales à notifier à Mme A..., par une décision du 17 septembre 2024, un indu d'allocation de logement sociale constitué sur la période de février 2023 à décembre 2023 pour un montant de 2 986 euros et un rappel de droits en sa faveur de prime d'activité pour la période d'avril 2024 à juin 2024 pour un montant de 158,67 euros et de revenu de solidarité active pour les mois de juillet et août 2024 pour un montant de 1 271,42 euros, ce rappel venant en compensation de la dette d'allocation de logement sociale, ainsi ramenée à la somme de 1 555,91 euros. A la suite de la déclaration par Mme A... de son mariage célébré le 6 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône a procédé à une nouvelle correction des revenus du foyer et a procédé à la révision de ses droits. Il en est résulté une nouvelle notification d'indus, par une décision du 17 octobre 2024, concernant le revenu de solidarité active pour la période de juillet 2024 à septembre 2024 pour un montant de 1 907,13 euros et la prime d'activité pour la période d'avril 2024 à juin 2024 pour un montant de 158,67 euros. Mme A... demande au tribunal d'annuler les décisions implicites par lesquelles la métropole de Lyon et la caisse d'allocations familiales du Rhône ont confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité notifiés par la décision du 17 octobre 2024. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A..., la décision du 17 octobre 2024 ne rend pas « caduque » la première décision du 17 septembre 2024, ces deux décisions concernant des indus distincts. En second lieu, il résulte de l'instruction que les sommes correspondant aux indus réclamés au titre du revenu de solidarité active et de la prime d'activité par la décision du 17 octobre 2024 ont été affectées, par compensation, au remboursement de l'indu d'allocation de logement sociale notifié le 17 septembre 2024, en totalité pour la prime d'activité, soit la somme de 158,67 euros et à hauteur de la somme de 1 271,42 euros pour le revenu de solidarité active. Il résulte également de l'instruction que le surplus de la somme réclamée au titre du revenu de solidarité active par la décision du 17 octobre 2024, soit la somme de 635,71 euros (1 907,13 -1 271,42) correspond au droit calculé pour le revenu de solidarité active au titre de mois de septembre 2024 et a fait l'objet d'une retenue pour un montant de 601 euros et d'un versement à l'intéressée pour un montant de 34,71 euros ainsi qu'en atteste le document produit par la requérante. Cette retenue a été affectée au remboursement de précédents indus d'aide au logement, ainsi qu'en attestent les pièces produites par la caisse d'allocations familiales du Rhône. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les indus réclamés ne sont pas dus en l'absence de perception des sommes en cause, ces sommes ayant été en quasi-totalité affectées au remboursement de dettes de la requérante. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à la métropole de Lyon et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2026. La magistrate désignée, M. Fullana Thevenet La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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