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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1998, 96-43.131

Mots clés
société • pourvoi • référendaire • remise • signification • rapport • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
16 juillet 1998
Cour d'appel de Lyon
30 octobre 1995

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Performance, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les articles

381 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que la société Performance s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 30 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon et a fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire; qu'invitée, par lettre recommandée en date du 16 juillet 1996, à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, à peine de voir prononcer la radiation de l'affaire, elle n'a pas fait parvenir au greffe la justification de l'accomplissement de cette formalité ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS

: PRONONCE la RADIATION du pourvoi ; Condamne la société Performance aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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