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Tribunal administratif de Lille, 4 août 2026, 2608462

Mots clés
requête • reclassement • rejet • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2608462
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 4 août 2026, n° 2608462
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 août 2026, Mme C... B... épouse A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2026 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a placé l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 28 juillet 2026. Elle soutient que : * Sur la condition d'urgence : - la décision contestée la place dans une situation de privation immédiate de rémunération et de précarité ; - elle entraîne des conséquences financières particulièrement graves. * Sur le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté : - la décision contestée a été prise irrégulièrement avant même l'avis du comité médical convoqué le 17 août 2026 ; - elle a été prise illégalement sans recherche effective de reclassement ni proposition de poste adapté à son état de santé ; - l'expertise médicale du 23 juin 2026 n'a pas conclu à une inaptitude à l'ensemble des fonctions, mais à la possibilité d'une reprise d'activité dans un cadre adapté, notamment un mi-temps thérapeutique.

Vu :

- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Mme C... B... épouse A..., aide-soignante au centre hospitalier de Boulogne- sur-Mer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 juillet 2026 par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier ci-dessus l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 28 juillet 2026. 3. Dans la mesure où la décision contestée ne place que provisoirement Mme B... épouse A... en disponibilité d'office, et ce dans l'attente de l'avis du comité médical départemental (formation restreinte), aucun des moyens soulevés par la requérante, qui au demeurant ne sera privée que d'une partie de sa rémunération, n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 juillet 2026. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de Mme B... épouse A... doit être rejetée par application des dispositions, mentionnées au point 1, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A.... Copie en sera adressée au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer. Fait à Lille, le 4 août 2026. Le juge des référés, Signé, Benoist Guével Pour expédition conforme, La greffière,

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