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Tribunal judiciaire de Nice, 19 juin 2026, 25/01304

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZERHDOUD Badr
Parties défenderesses
Syndic. de copro. LES MILLES FLEURS
défendu(e) par BOUNSSIR Nisrine
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE Jonction : Rg 25/1691 DBWR-W-B7J-QZKC Rg 25/179 DBWR-W-B7K-Q7I6 N° RG 25/01304 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QR3X du 19 Juin 2026 M.I 26/00661 affaire : [L] [U] [M] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ALLIANZ IARD, Syndic. de copro. LES MILLES FLEURS, sis [Adresse 1]., [V] [S] [I] épouse [G], [C] [O] [G], [N] [E] [G] Copie exécutoire délivrée à Me Nisrine BOUNSSIR Me Caroline BOZEC Me Mina SARWARY Me Badr ZERHDOUD Me Hervé ZUELGARAY Copie certifiée conforme délivrée à EXPERTISE L'AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF JUIN À 14 H 00 Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l'audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu les assignations délivrées par exploits en date des 10 et 18 Juillet, 10 Octobre 2025 et 26 Janvier 2026 déposés par Commissaire de justice. A la requête de : Madame [L] [U] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Badr ZERHDOUD, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Syndic. de copro. LES MILLES FLEURS, sis [Adresse 1]. Représenté par son syndic en exercice M. [K] [P] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Nisrine BOUNSSIR, avocat au barreau de NICE Madame [V] [S] [I] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Me Mina SARWARY, avocat au barreau de NICE Madame [C] [O] [G] [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Me Mina SARWARY, avocat au barreau de NICE Monsieur [N] [E] [G] [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Me Mina SARWARY, avocat au barreau de NICE DÉFENDEURS Et : S.C.P. [A], [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Mina SARWARY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience du 10 Avril 2026 au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, délibéré prorogé au 19 Juin 2026. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [L] [M] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 7] au sein duquel elle subit plusieurs désordres consistant notamment en des fuites d'eau. Par exploits de commissaire de justice en date des 10 et 18 juillet 2025, Madame [L] [M] a fait délivrer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], Madame [R] [I] veuve [G], Madame [C] [G] et Monsieur [N] [G] une assignation en référé aux fins d'expertise. La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG n°25/01304. Par exploit de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la SCP [A], Madame [R] [I] veuve [G], Madame [C] [G] et Monsieur [N] [G] ont fait délivrer à la SA ALLIANZ IARD une assignation en référé en déclaration d'ordonnance commune à venir. La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG n° 25/01691. Les dossiers ont été appelés à l'audience du 16 décembre 2025, et la jonction des affaires a été ordonnée par mention aux dossiers désormais sous le n° unique RG 25/01304. Par exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la SCP [A], Madame [R] [I] veuve [G], Madame [C] [G] et Monsieur [N] [G] ont fait délivrer à la SA AXA FRANCE IARD et S.A. [Adresse 9] une assignation en référé en déclaration d'ordonnance commune à venir. La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00179. Les dossiers ont été appelés à l'audience du 10 avril 2026, et la jonction des affaires a été ordonnée par mention aux dossiers désormais sous le n° unique RG 25/01304. A l'audience du 10 avril 2026, Madame [L] [M] réitère ses demandes initiales aux fins de voir : désigner un expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière, condamner toute partie succombante, le cas échéant in solidum à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens. A la même audience, la SCP [A], Madame [R] [I] veuve [G], Madame [C] [G] épouse [Y] et Monsieur [N] [G] ont conclu aux fins de voir : déclarer recevable l'intervention volontaire de la SCP [A], donner acte à la SCP [A] de son intervention volontaire, ordonner la jonction des instances 25/01304, 25/01691, 26/00179,rejeter la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD,dire que l'ordonnance à intervenir sera commune et opposable à la SCP [A], aux consorts [G], à Madame [L] [M], au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8], à la SA ALLIANZ IARD et à la SA AXA FRANCE IARD, débouter Madame [L] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, réserver les dépens. A la même audience, la SA ALLIANZ IARD a conclu aux fins de voir : A titre principal, prononcer la mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD, A titre subsidiaire, décerner acte à la SA ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves de garantie sur la demande d'expertise judiciaire. A l'audience précitée, la SA AXA FRANCE IARD a conclu aux fins de voir : ordonner la jonction des procédures RG n°25/01304, n° 25/01691 et n° 26/00179.donner acte à la SA AXA FRANCE IARD de ses protestations et réserves quant à la demande de la SCP [A] et des consorts [G] tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à venir, et ce sous les plus expresses réserves de garantie, fin de non-recevoir, nullité et qu'elles ne sauraient en aucun cas constituer une quelconque reconnaissance de responsabilité ou mobilisation de sa garantie, condamner la SCP [A] et les consorts [G] aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 10 avril 2026, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a conclu aux fins de voir : dire et juger qu'il formule les protestations et réserves d'usage concernant la mesure sollicitée par Madame [L] [M], réserver les dépens. L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS

ET DÉCISION Sur la demande d'intervention volontaire à titre principal de la SCP [A] L'article 329 du code de procédure civile dispose que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ». En l'espèce, la SCP [A] soutient que le 3 septembre 2024, les consorts [G] ont constitué ladite société qui est désormais titulaire des droits portant sur le bien immobilier mitoyen au bien appartenant à Madame [L] [M] et qui est concerné par la procédure. Il ressort des statuts de la SCP [A] que celle-ci dispose en effet d'un objet social visant la propriété, la gestion et l'administration de tous biens mobiliers et immobiliers apportés ou acquis par la société. En conséquence, l'intervention volontaire de la SCP [A] sera déclarée recevable et bien fondée Sur la demande de mise hors de cause de la SA ALLIANZ IARD La SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur du bien relevant de la propriété des consorts [G] sollicite sa mise hors de cause aux motifs que ces derniers ont souscrit un contrat Allianz Habitation le 24 avril 2025 prenant effet le 26 mai 2025. Toutefois, celle-ci soutient que le sinistre objet de ladite procédure a pris naissance le 20 décembre 2020, soit cinq ans avant la souscription dudit contrat. Ainsi, elle argue que sa garantie ne saurait être recherchée antérieurement à la conclusion du contrat. Or, il apparait que les désordres invoqués par Madame [L] [M] et concernant le bien immobilier des consorts [G] sont récurrents et sont apparus à plusieurs dates distinctes. De plus, il apparait que la mesure d'expertise sollicitée par Madame [L] [M] vise à déterminer la date d'apparition des désordres, et éventuellement leurs aggravations à des dates postérieures, de sorte qu'il apparaitrait prématuré à ce stade de la procédure de mettre hors de cause la SA ALLIANZ IARD. Ainsi, la demande de mise hors de cause de la compagnie Allianz sera déclarée irrecevable et sera rejetée. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé. L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l'espèce, il ressort de l'attestation de propriété en date du 11 décembre 2015 que Madame [L] [M] est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 10]. Il ressort du rapport de localisation de fuite en date du 23 novembre 2022 que Madame [L] [M] a subi des désordres au sein de sa salle de bain consistant notamment en des infiltrations d'eau. Selon ce même rapport, la localisation de la fuite pourrait trouver son origine dans un défaut d'étanchéité à la liaison de la façade principale et du mur mitoyen de la propriété des consorts [G]. Il ressort également du rapport de recherche de fuites en date du 6 mars 2025 qu'une fissure importante a été constatée sur le mur mitoyen, et qu'un traitement de cette fissure par une résine d'étanchéité adaptée est préconisée. Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées. Il y sera en conséquence fait droit. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [L] [M], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la nature de l'affaire, il convient de laisser à la charge de Madame [L] [M] les dépens. Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Virginie RELLIER, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile, REJETONS la demande de mise hors de cause de la compagnie Allianz IARD; Vu les protestations et réserves de la SA ALLIANZ IARD, du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et de la SA AXA FRANCE IARD ; RECEVONS l'intervention volontaire de la SCP [A] ; ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [D] [F] [Adresse 11] [Localité 8] [Courriel 1] 07.78.26.20.90 expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'[Localité 1], avec mission de : * se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; * se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; * rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; * vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [L] [M] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que la liste des réserves, les procès-verbaux de constat, ainsi que les polices d'assurances ; * dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; * rechercher les causes des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; * préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; * préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ; * fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ; * fournir tous éléments nécessaires à l'apurement des comptes entre les parties ; * s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ; DISONS que Madame [L] [M] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, au plus tard le 19 août 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ; DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ; DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ; DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ; DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession; DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ; DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 19 février 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ; DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ; DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ; DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ; DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ; DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ; DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à la charge de Madame [L] [M] les dépens de la présente instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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