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INPI, 8 avril 2016, 2012-5173

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • animaux • risque • propriété • représentation • vente • succession • service

Chronologie de l'affaire

INPI
8 avril 2016
Institut national de la propriété industrielle
29 juillet 2013

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2012-5173
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2012-5173, 8 avr. 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : ALLIOMER ; MATHIEU CRUSTACES
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 3838194 ; 3946532
  • Parties : ALLIOMER / MATHIEU CRUSTACES SARL
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 29 juillet 2013
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 12-5173 / OTLe 29 juillet 2013 Devenu définitif le 06/02/2016 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société MATHIEU CRUSTACES (société à responsabilité limitée) a déposé, le 17 septembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 946 532 portant sur le signe complexe MATHIEU C. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : "Viande, poisson, volaille et gibier ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson. Animaux vivants ; aliments pour les animaux ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche". Le 12 décembre 2012, la société ALLIOMER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe ALLIOMER déposée le 10 juin 2011 et enregistrée sous le n° 11 3 838 194. Cet enregistrement porte sur les produits suivants : "Produits de la mer à savoir poissons, filets de poisson, crustacés (non vivants) ; coquillages (non vivants), noix de saint jacques. Poissons (vivants), œufs de poisson, huîtres (vivantes), coquillages (vivants), crustacés (vivants)". L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier émis le 7 janvier 2013, sous le n° 12-5173 et cette dernière a présenté des observations en réponse à l'opposition. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant trois mois. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société ALLIOMER fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société MATHIEU CRUSTACES conteste la comparaison des produits ainsi que celle portant sur les signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur les produits suivants : "Viande, poisson, volaille et gibier ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson. Animaux vivants ; aliments pour les animaux ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche" ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Produits de la mer à savoir poissons, filets de poisson, crustacés (non vivants) ; coquillages (non vivants), noix de saint jacques. Poissons (vivants), œufs de poisson, huîtres (vivantes), coquillages (vivants), crustacés (vivants)". CONSIDERANT que les "poisson ; crustacés (non vivants) ; crustacés vivants" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure invoquée ; qu'il s'agit donc de produits identiques. CONSIDERANT que les "Animaux vivants ; aliments pour les animaux ; appâts vivants pour la pêche" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée ; Qu'à cet égard, la société déposante ne saurait se contenter d'invoquer des différences de circuits de distribution et de clientèles pour les titulaires des marques en cause (« commerce de vente aux particuliers, de traiteur » pour le déposant, vente à des professionnels sans activité de transformation pour l'opposant) ; qu'en effet, la comparaison des produits s'effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées. CONSIDERANT que les "Viande, volaille et gibier ; conserves de viande ou de poisson" de la demande d'enregistrement contestée, comme les "Produits de la mer à savoir poissons, filets de poisson, crustacés (non vivants) ; coquillages (non vivants), noix de saint jacques" de la marque antérieure invoquée, s'entendent de produits alimentaires bruts d'origine animale ; Que ces produits répondent aux mêmes besoins alimentaires et gustatifs et habitudes alimentaires ; Qu 'il s'agit donc de produits similaires, le public n'étant pas amené à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en revanche, que les "fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits" de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les "Produits de la mer à savoir poissons, filets de poisson, crustacés (non vivants) ; coquillages (non vivants), noix de saint jacques" de la marque antérieure invoquée en ce que ces produits ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires et ne sont pas obligatoirement consommés ensemble ou associés dans des préparations alimentaires ; Qu'ils ne s'agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe MATHIEU CRUSTACES, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe complexe ALLIOMER, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs.CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte deux éléments verbaux, trois ensembles figuratifs et des couleurs ; que la marque antérieure est composée d'un élément verbal, de trois ensembles figuratifs et de couleurs ; Que ceux-ci ont visuellement en commun la même structure générale avec sur une ligne supérieure trois éléments figuratifs, ces derniers consistant en trois cartouches de couleur bleue aux bords irréguliers et contenant des représentations stylisées de crustacés, crabes et/ou poissons, et sur une ligne inférieure des éléments verbaux également présentés en bleu, ce qui leur confère une physionomie d'ensemble commune ; Que les signes diffèrent par leurs éléments verbaux respectifs, à savoir MATHIEU C pour le signe contesté et ALLIOMER pour la marque antérieure invoquée ; Qu'ils diffèrent également par les successions de poissons et crustacés représentés et la forme des cartouches, ceux de la marque antérieure invoquée étant carrés alors que ceux de la demande sont plus asymétriques ; Que toutefois, le consommateur des produits en cause, à savoir un consommateur d'attention moyenne de produits alimentaires, n'ayant pas les marques simultanément sous les yeux et qui se verra soumettre successivement un nombre important de produits marqués, gardera en mémoire une même physionomie d'ensemble des signes associant, dans des proportions similaires, trois éléments figuratifs proches à un élément verbal sur une ligne inférieure, le tout étant présenté dans des nuances de bleus et blanc ; Qu'à cet égard, si la représentation de poissons et crustacés peut apparaitre évocatrice pour les produits en cause et la couleur bleue usuelle dans ce domaine, il n'en demeure pas moins que les signes en cause présentent la même succession de trois cartouches dans trois nuances de bleu proches et contenant des dessins stylisés (représentation pleine du poisson ou du crustacé sans autre détail que son contour) dans les mêmes contrastes ; Qu'ainsi en dépit de certains différences entre les signes, ceux-ci présentent une physionomie d'ensemble commune créant un risque d'association entre ces derniers, le public pouvant attribuer aux marques la même origine économique ou croire qu'elles proviennent d'entreprises en étroite dépendance ; CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté MATHIEU CRUSTACES constitue l'imitation de la marque antérieure complexe ALLIOMER. CONSIDERANT que ne saurait prospérer l'argument de la société déposante selon lequel l'opposant « dispose d'une notoriété particulièrement réduite »; qu'en effet, si la notoriété constitue un facteur pouvant être pris en compte pour l'appréciation du risque de confusion, elle n'est nullement nécessaire à l'existence d'un tel risque. CONSIDERANT enfin que la société déposante ne peut valablement invoquer « la coexistence des signes depuis deux ans », les deux sociétés ayant « des relations commerciales régulières depuis le 26 avril 2011 » ; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée. CONSIDERANT qu'ainsi, en raison de l'identité et de la similarité de certains des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Qu'en conséquence, le signe complexe contesté MATHIEU CRUSTACES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe ALLIOMER.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 12-5173 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur lesproduits suivants : "Viande, poisson, volaille et gibier ; crustacés (non vivants) ; conservesde viande ou de poisson. Animaux vivants ; aliments pour les animaux ; crustacés vivants ;appâts vivants pour la pêche". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 12 3 946 532 est partiellement rejetée, pour les produitsprécités. Olivier TSEDRI, Juriste Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLEZChef de groupe

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