Tribunal judiciaire de Strasbourg, 17 septembre 2025, 25/00058
Mots clés
syndicat • société • saisie • syndic • condamnation • règlement • ressort • immeuble • vestiaire • préjudice • preuve • siège • solde • terme • visa
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :25/00058
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 17 sept. 2025, n° 25/00058
- Identifiant Judilibre :6904850c82c7820b7f26259e
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
17 septembre 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Syndicat de copro. de l'immeuble LaAffaire
défendu(e) par FAURE Grégoire
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l'Exécution
[Adresse 5]
[Localité 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
______________________
[Localité 15]
N° RG 25/00058
N° Portalis DB2E-W-B7J-NSTR
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
- Syndicat de copro. (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Syndicat de copro. (LS)
- SAS PV-CP CITY (LRAR+LS)
- Me FAURE (LS)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. de l'immeuble La [Localité 13] Affaire, sis [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 16], agissant par son syndic, la SAS TMG - TERRES ET MAISONS GESTION,
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163
DEFENDERESSE :
S.A.S. PV-CP CITY, ayant son siège à [Adresse 17]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l'Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 25 Juin 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 17 Septembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
Attendu que dans l'assignation qu'elle a faite délivrer le 15 mai 2025 à la société PV-CP CITY, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La [Localité 13] Affaire » sis [Adresse 2], à [Localité 14] (ci-après le syndicat) agissant par son syndic la SAS TMG, expose que :
• la défenderesse est locataire de lots au sein d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 14] et appartenant à une SARL HENNEN ;
• dans un arrêt du 20 juin 2022, ladite SARL a été condamnée par la cour d'appel de [Localité 12] à régler au syndicat la somme de 9 076,92 euros ; que cette somme n'a pu être recouvrée par le commissaire de justice mandaté à cette fin de sorte que le syndicat a procédé à une saisie attribution entre les mains de la société PV-CP CITY pour un montant de 10 153,92 euros le 21 septembre 2022 ;
• le 28 octobre 2022 le tiers-saisi confirmait que la SARL HENNEN lui avait donner à bail différents lots et que les loyers hors-taxes faisaient l'objet d'un paiement trimestriel à terme échu pour un total de 16 297 euros ;
• en exécution de cette saisie attribution la société PV-CP CITY a procédé à un règlement de 6 294,65 euros mais n'a réservé aucune suite aux différentes demandes de règlement des 19 octobre, 10 novembre 2023 et 19 février 2024 émanant du commissaire de justice instrumentaire ;
Qu'au visa des articles L 211-3 et R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution et parce que d'une part la saisie opérée le 21 septembre 2022 a rendu indisponible le montant du par la société PV-CP CITY, conformément aux dispositions de l'article L 141-2 du code précité, et d'autre part la société PV-CP CITY a reconnu être redevable d'un loyer trimestriel de 16 297 euros jusqu'au 30 septembre 2027, alors que cette créance est à exécution successive et résulte d'un seul et même bail, le syndicat demande que la société PV-CP CITY soit condamnée à lui verser la somme de 4 769,25 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter de la saisie du 21 septembre 2022 correspondant au montant de la saisie dont elle s'est reconnue redevable à l'égard de la SARL HENNEN ; qu'elle sollicite en outre la condamnation de cette même défenderesse à lui verser 1 000 euros à titre de dommages-intérêts du chef de résistance abusive, ainsi qu'une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Attendu que l'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2025, à laquelle la société PV-CP CITY n'était ni présente ni représentée ; que le syndicat, représenté, a donc été entendu en ses observations et informé que la décision sera mise à disposition à compter du 17 septembre 2025
; SUR CE
: Sur la demande principale Attendu qu'aux termes de l'article L 211-3 du code précité, le tiers-saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations ainsi que les modalités qui pourraient les affecter ; Que l'article R 211-9 de ce même code précise qu'en cas de refus de paiement par le tiers-saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers-saisi ; Attendu qu'à l'appui de sa demande le syndicat justifie d'avoir signifié l'arrêt du 20 juin 2022 à la SARL HENNEN (pièce demandeur 2) ; qu'il justifie également avoir dénoncé une saisie attribution entre les mains de la société PV-CP CITY le 21 septembre 2022 pour un montant de 10 153,92 euros (pièce demandeur 4) et d'avoir dénoncé le 27 septembre ladite saisie-attribution à la SARL HENNEN (pièce demandeur 5), et le 2 novembre avoir signifié un certificat de non contestation à la société PV-CP CITY (pièce demandeur 6) ; Attendu en l'espèce que dans son courriel du 28 octobre 2022 (pièce demandeur 7) la société PV-CP CITY a reconnu devoir à chaque trimestre échu la somme de 16 297 euros à sa bailleresse, la SARL HENNEN ; qu'elle a, au titre de la saisie attribution, versé la somme de 6294,65 euros ; que les courriers du commissaire de justice d'octobre 2 novembre 2023 ainsi que celui de février 2024 sont restés sans réponse ; Qu'elle verse également aux débats un relevé de compte (pièce demandeur 13) dont il résulte que le solde est de 4976, 58 euros ; qu'il y a lieu de noter que la demande de condamnation porte sur la somme de 4769, 25 euros, outre les intérêts légaux ; Que la société PV-CP CITY sera donc condamnée à régler cette somme au syndicat des copropriétaires outre les intérêts légaux ; Sur la demande de dommages-intérêts Attendu que le syndicat demandeur ne rapporte la preuve d'aucun préjudice ; que par ailleurs le simple fait de ne pas déférer à une demande en paiement n'est pas en soi abusif ; que le syndicat sera donc débouté de ce chef de demande ; Sur la demande d'indemnité de procédure Qu'il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés à l'occasion de cette procédure ; que la société PV-CP CITY sera condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l'exécution, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, CONDAMNONS la société PV-CP CITY à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LA [Localité 13] AFFAIRE » la somme de 4 769,25 euros (quatre mille sept cent soixante-neuf euros et vingt-cinq cents) outre les intérêts légaux à compter du 15 mai 2025, date de l'assignation ; DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LA [Localité 13] AFFAIRE » de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNONS la société PV-CP CITY à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LA [Localité 13] AFFAIRE » une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la société PV-CP CITY aux dépens. Fait et jugé à [Localité 14] le 17 septembre 2025, Le Greffier Le Juge de l'Exécution Morgane SCHWARTZ Olivier LICHYCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...