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Tribunal judiciaire de Paris, 10 juin 2026, 26/51570

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • syndicat • société • remise

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
syndicat des copropriétaires de l'immeuble duà
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51570 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFCY N° : 5-CH Assignation du : 24 Février 2026 26 Février 2026 [1] [1] 3 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 juin 2026 par Jérôme HAYEM, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier. DEMANDEURS Monsieur [H] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [O] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représentés par Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS - #D0156 DEFENDEURS Monsieur [S] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Jean-François BERRUÉ, avocat au barreau de PARIS - #P0158 La société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 1] (F.D.P.), exerçant sous le nom commercial OXIA, SAS [Adresse 3] [Localité 4] Et pour signification : [Adresse 4] représentée par Maître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS - #E0839 La Compagnie GENERALI IARD, prise en sa qualité d'assureur multirisque habitation de Monsieur [Z] [Adresse 5] Ci-devant et actuellement [Adresse 6] non représentée Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 1] (F.D.P.), exerçant sous le nom commercial OXIA, SAS [Adresse 7] Et pour signification : [Adresse 4] représenté par Maître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS - #E0839 La Compagnie AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 6] non représentée DÉBATS A l'audience du 24 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Jérôme HAYEM, Vice-Président, assisté de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, EXPOSE DU LITIGE [H] [Z] et [O] [B] sont propriétaires d'un appartement dépendant d'une copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 5]. [S] [L] est propriétaire d'un appartement sis dans la même copropriété au-dessus de celui d'[H] [Z] et [O] [B]. Il a entrepris des travaux de réaménagement intérieur au cours desquels un mur porteur et des conduits de cheminée ont été détruits. A la demande du syndicat, la société Bacc a fait un devis de reconstruction des conduits déposés. Le 25 février 2026, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de procéder à la reconstruction des conduits de cheminée et du mur porteur détruit et de confier les travaux à la société Bacc. Par actes de commissaire de justice des 24 et 26 février 2026, [H] [Z] et [O] [B] ont assigné leur assureur habitation, la société Générali Iard, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Fdp, la société Axa France Iard, assureur du syndicat, et [S] [L] devant le juge des référés de céans à l'audience du 24 avril 2026 aux fins de : délivrer injonction au syndicat de faire les travaux objets du devis de la société Bacc,ordonner une expertise aux fins d'examiner les désordres allégués, caractériser d'éventuels manquements, indiquer les travaux nécessaires à la réfection et les chiffrer, en cas d'urgence, autoriser le demandeur a faire exécuter les travaux à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra. Le syndicat demande à la juridiction de : condamner sous astreinte [S] [L] à laisser la société Bacc, Monsieur [V] et la société Fdp pénétrer dans son lot aux fins de réalisation des travaux votés,autoriser la société Bacc à pénétrer dans ce lot avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire afin d'effectuer les travaux votés,condamner [S] [L] à verser au syndicat une provision de 56.490 euro,rejeter les autres demandes,condamner [S] [L] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. [S] [L] sollicite : le rejet des demandes, la suspension de l'exécution des décisions de l'assemblée générale du 25 février 2026. Assignées à personne, les sociétés Générali Iard et Axa France Iard n'ont pas constitué avocat. A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 10 juin suivant.

MOTIFS

Vu les assignations délivrées par [H] [Z] et [O] [B] les 24 et 26 février 2026 reprises oralement à l'audience; Vu les conclusions du syndicat déposées à l'audience et reprises oralement à l'audience; Vu les conclusions de [S] [L] déposées à l'audience et reprises oralement à l'audience; 1°) Sur l'injonction au syndicat de réaliser des travaux Le syndicat ayant déjà décidé de procéder aux travaux de remise en état objets du devis de la société Bacc, il n'y a pas lieu de lui faire injonction de le faire. La demande en ce sens d'[H] [Z] et [O] [B] est donc rejetée. 2°) Sur l'accès au lot de [S] [L] Au visa des articles 835 du code de procédure civile et 9-II de la loi n° 65-557, le syndicat fait valoir : que la destruction des conduits de cheminée condamne l'utilisation des chaudières à gaz installées dans les appartements situés en dessous de celui de [S] [L], que leurs occupants sont désormais sans chauffage et eau chaude,que les travaux sont urgents, que [S] [L] doit les laisser être réalisés. [S] [L] oppose : que l'assemblée générale du 25 février 2026 est nulle pour avoir été convoquée irrégulièrement, que ses décisions sont nulles pour avoir été prises sans mise en concurrence et pour être inadaptées à la situation et disproportionnées,qu'il existe donc une contestation sérieuse, que l'illicéité du trouble invoqué est donc contestable,que l'exécution des travaux est incompatible avec la demande d'expertise. Sur ce, l'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 25-b de la loi n° 65-557 prévoit que tous travaux affectant les parties communes doivent être autorisés par l'assemblée générale statuant à la majorité des voix. En l'espèce, il est constant que le mur porteur et les conduits de cheminée détruits sont des parties communes. Leur destruction engage la solidité du bâtiment qui ne peut se maintenir à ce jour qu'en raison de la pose d'étais. Elle a aussi pour conséquence d'empêcher les propriétaires des appartements situés sous celui de [S] [L] d'user de leur chaudière à gaz et donc de se chauffer et de disposer d'eau chaude. Le trouble est ainsi réalisé. Il est manifestement illicite en ce qu'il a pour cause la destruction de parties communes sans autorisation. Il faut donc le faire cesser au plus vite. La mesure qui s'impose à cette fin est la réalisation des travaux votés par l'assemblée générale du 25 février 2026. Il importe peu que les décisions de l'assemblée générale soient éventuellement nulles dès lors que la définition des travaux à réaliser s'impose de par la nature des destructions faites et que leur exécution s'impose également. Par ailleurs, la configuration des lieux rend impossible la reconstruction des ouvrages communs détruits sans passer par la partie privative du lot de [S] [L]. Il convient donc de lui faire injonction de laisser un accès à l'entreprise chargée des travaux, au syndic, maître d'ouvrage pour le compte du syndicat, et à l'architecte de la copropriété selon les modalités fixées au dispositif. 3°) Sur la provision Le syndicat expose : que les travaux votés ne tendent qu'à la reconstruction des ouvrages détruits par [S] [L],que sa responsabilité n'est pas douteuse, que son obligation de remettre en état n'est pas contestable,que le préjudice du syndicat s'élève à 56.490 euros au titre des travaux, des frais de maîtrise d'oeuvre, de commissaires de justice et d'expertise amiable et des honoraires du syndic. [S] [L] réplique : que la créance invoquée est contestable en raison de l'irrégularité de l'assemblée générale du 25 février 2026,que le devis choisi par l'assemblée générale est élevé et n'a pas été retenu au terme d'une procédure de mise en concurrence,que l'imputabilité des désordres est incertaine. Sur ce, l'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut accorder au créancier une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. L'article 25-b de la loi n° 65-557 prévoit que tous travaux affectant les parties communes doivent être autorisés par l'assemblée générale statuant à la majorité des voix. L'article 1240 du code civil oblige tout auteur d'une faute à en réparer les conséquences dommageables. En l'espèce, il est constant que [S] [L] a détruit un mur porteur et des conduits de cheminée, parties communes. Il a commis une faute en agissant de la sorte sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires. En conséquence de cette faute, le syndicat doit exposer des frais afin de remettre le bâtiment état. [S] [L] doit donc indemniser le syndicat du coût de remise en état. En raison de l'urgence à procéder à la réfection des ouvrages détruits, il ne peut être reproché au syndicat de ne pas avoir mis en concurrence diverses entreprises. Autrement dit, l'éventuel surcoût occasionné par le choix de la société Bacc pour procéder à la remise en état n'est, à l'évidence, que la conséquence de la faute commise par [S] [L] de sorte que le préjudice occasionné est, sans contestation sérieuse possible, au moins égal au coût hors taxe des prestations de cette société, soit une somme de 56.490 euros. Au surplus, selon le cabinet [Q], architecte, les devis moins onéreux présentés par [S] [L] ne permettent une remise en état complète. Il convient donc de condamner [S] [L] à verser au syndicat une provision de 56.490 euros sur l'indemnisation de son préjudice. 4°) Sur les autres demandes Premièrement, l'expertise sollicitée est incompatible avec la nécessité de remettre en état rapidement le bien endommagé. Au surplus, son utilité n'est pas démontrée compte tenu de la teneur de la présente décision. Il convient donc de ne pas l'ordonner. Deuxièmement, [T] [L] n'évoque aucun moyen en fait ou en droit à l'appui de sa demande en suspension des décisions de l'assemblée générale du 25 février 2026. Il résulte de l'article 835 du code de procédure civile que si le président du tribunal peut prescrire en référé une mesure conservatoire, c'est à la condition qu'elle prévienne un dommage imminent ou fasse cesser un trouble manifestement illicite. La décision de réaliser des travaux de remise en état, quand bien même elle serait nulle, ne peut constituer un trouble illicite ou un dommage imminent. La demande en suspension de cette décision est donc irrecevable en ce qu'elle excède les pouvoirs du juge des référés. Troisièmement, [S] [L] succombant dans la présente instance, il convient de le condamner à verser à au syndicat une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déboutons [H] [Z] et [O] [B] de leurs demandes tendant à : faire injonction au syndicat de faire les travaux objets du devis de la société Bacc,ordonner une expertise aux fins d'examiner les désordres allégués, caractériser d'éventuels manquements, indiquer les travaux nécessaires à la réfection et les chiffrer, en cas d'urgence, autoriser le demandeur a faire exécuter les travaux à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra ; Faisons injonction à [S] [L] de laisser entre 8 et 18 heures du lundi au vendredi tout agent de la société Bacc, Monsieur [V], architecte, et tout agent de la société Fdp pénétrer dans le lot n° 29 de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 5] jusqu'à complet achèvement des travaux entrepris en exécution de l'ordre de service n° 5968 donné par le cabinet [Q] à la société Bacc le 26 février 2026 sans pouvoir dépasser un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision ; Disons que tout agent de la société Bacc pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique afin de pénétrer dans les lieux; Assortissons l'injonction susmentionnée d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par manquement constaté et ce sans pouvoir dépasser un total de 30.000 euros ; Condamnons [S] [L] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une provision de 56.490 euros sur l'indemnisation du préjudice subi consécutivement aux travaux entrepris par [S] [L] sur son lot; Le condamnons à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déclarons irrecevable la demande de [S] [L] tendant à : la suspension de l'exécution des décisions de l'assemblée générale du 25 février 2026; Le condamnons aux dépens, Fait à [Localité 1] le 10 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Célia HADBOUN Jérôme HAYEM

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