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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème Chambre, 16 janvier 2024, 2009473

Mots clés
réparation • requérant • préjudice • requête • pouvoir • maire • menaces • sanction • quantum • recours • contrat • production • produits • rapport • rejet

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Versailles
27 novembre 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
16 janvier 2024
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
28 mai 2020
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
25 octobre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2009473
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 16 janv. 2024, n° 2009473
  • Rapporteur : M. Boriès
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2019
  • Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIES
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ORIER Justine

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 septembre et 16 octobre 2020, 7 juin, 24 septembre et 27 octobre 2021, et un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1, enregistré le 3 mars 2023, M. A, représenté par Me Orier, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 181 396 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son expulsion des marchés Escudier et Billancourt, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020 ; 2°) de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 74 600 euros en réparation des préjudices subis suite au comportement fautif de la commune dans la gestion de ses marchés, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020 ; 3°) d'ordonner, avant dire-droit, une expertise judiciaire ; 4°) de rejeter les demandes de la commune de Boulogne-Billancourt ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt est engagée, du fait de l'exécution, le 5 juillet 2019, de la décision illégale d'expulsion de M. A des marchés d'Escudier et de Billancourt ; - elle a aggravé cette faute en exécutant tardivement la décision de suspension prise par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 25 octobre 2019 ; - le préjudice subi s'élève à 181 396 euros, correspondant aux préjudices financiers lié à la perte de possibilité de mener sa profession a bien, au préjudice lié à la perte de marge bénéficiaire, ainsi qu'aux préjudices matériels, commerciaux, d'images, et moraux nés des suites de cette décision ; - la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt est engagée, dès lors qu'elle a méconnu le principe d'égalité entre les usagers, en ne lui adressant pas le courrier du 8 mai 2020 informant ses adhérents de la réouverture prochaine des marchés ; - la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt est engagée, dès lors qu'elle n'a pas garantie sa sécurité sur les marchés face aux agressions et discriminations dont il a été victime, ce qui constitue une carence fautive ; - la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt est engagée, dès lors qu'en désignant un nouvel artisan afro-caribéen sur les marchés d'Escudier et de Billancourt, elle a commis un détournement de pouvoir mis en place des pratiques anticoncurrentielles ; - le préjudice subi s'élève à 74 600 euros correspondant aux préjudices commerciaux, d'image, et moraux nés des suites de cette décision ; Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier et 8 octobre 2021, et un mémoire en défense récapitulatif, enregistré le 24 mars 2023, la commune de Boulogne-Billancourt conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Boriès, rapporteur public, - les observations de Me Barthelemy, représentant M. A, - et les observations de Me Millard, représentant la commune de Boulogne-Billancourt.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A disposait d'emplacements fixes qu'il exploitait à titre individuel sur les marchés Escudier et Billancourt, situés sur le territoire de la commune de Boulogne-Billancourt, pour l'exercice d'une activité de traiteur afro-caribéen. Par une décision du 5 juillet 2019, confirmée sur recours gracieux le 8 juillet 2019, le maire de la commune, a prononcé son exclusion définitive des marchés au motif de l'emploi irrégulier d'un salarié. Par un jugement du 25 octobre 2019, rendu sous le n°1911830, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu cette décision. Par un jugement du 28 mai 2020, devenu définitif et rendu sous le n°1911311, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé l'annulation de la décision du 5 juillet 2019. M. A a saisi, par un courrier du 12 mars 2020, la commune de Boulogne-Billancourt d'une première demande en réparation des préjudices subis à la suite de son expulsion des marchés Escudier et Billancourt. Par suite, par un courrier du 20 mai 2020, M. A a saisi la commune de Boulogne-Billancourt d'une seconde demande en réparation des préjudices subis à la suite des fautes qu'elle aurait commise dans le cadre de la gestion des marchés. La commune a accusé réception de ces courriers le 26 juin suivant. Ces demandes ont étés implicitement rejetées. M. A demande au tribunal de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser une somme de 255 996 euros en réparation des préjudices qu'il estime ainsi avoir subis. 2. Les décisions par lesquelles la commune de Boulogne-Billancourt a implicitement rejeté les demandes indemnitaires du requérant ont eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A qui a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachées les décisions qui ont lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite les différents moyens qui seraient dirigés à leur encontre sont inopérants. Sur la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt du fait de l'illégalité de la décision du 5 juillet 2019 : 3. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière. La responsabilité de l'administration ne saurait ainsi être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment. 4. Dans son jugement n°1911311 du 28 mai 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de la commune de Boulogne-Billancourt du 5 juillet 2019 en se fondant sur le seul motif de l'irrégularité de la procédure, au motif que M. A n'avait pu bénéficier d'un délai suffisant pour présenter les observations ou pièces susceptibles d'influer sur le sens et le quantum de la mesure de police prise à son encontre, et qu'il avait ainsi été privé d'une garantie. Pour procéder à l'expulsion de M. A, la commune s'est fondée sur les circonstances selon lesquelles M. A aurait employé une personne non déclarée et sans contrat de travail, lesquels circonstances sont établies par l'accusé de réception de la déclaration préalable à l'embauche du salarié de M. A auprès des services de l'URSSAF, versé au dossier par M. A et datée du 8 juillet 2019, soit postérieurement à la décision d'expulsion. Par ailleurs, il est également établi que M. A a, par le passé, déjà fait l'objet d'une exclusion temporaire d'une journée le 19 mai 2017, au motif qu'il était régulièrement absent des marchés et d'une autre exclusion temporaire d'une semaine le 12 juillet 2018 pour s'être montré injurieux et irrespectueux envers un placier. Par suite, alors que M. A ne justifie d'aucun préjudice lié directement à l'illégalité procédurale commise par la commune de Boulogne-Billancourt, ni l'existence d'une autre cause d'illégalité de la décision du 5 juillet 2019, compte tenu des sanctions dont avait déjà fait l'objet le requérant et des faits qui lui sont reprochés, il résulte de l'instruction que la commune de Boulogne-Billancourt aurait pu légalement exclure définitivement M. A de ses marchés indépendamment des irrégularités ou illégalités dont elle a pu entacher la décision du 5 juillet 20198. Il s'ensuit que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir d'un quelconque droit à réparation à raison de la décision de la commune de l'exclure définitivement de ses marchés. Sur la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt du fait des fautes qu'elle aurait commises dans le cadre de la gestion des marchés : En ce qui concerne le non-respect du principe d'égalité par la commune de Boulogne-Billancourt : 5. M. A soutient que le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a méconnu le principe d'égalité de traitement des usagers devant le service public, dès lors que, d'une part, contrairement aux commerçants des marchés Escudier et Billancourt membres de l'association des commerçants de Boulogne-Billancourt (ACMBB), il ne s'est vu communiquer les informations relatives à la réouverture des marchés Escudier et Billancourt que le 13 mai 2020, et non pas le 8 mai 2020 comme les autres commerçants, le désavantageant dans sa reprise d'activité. Il ajoute que, d'autre part, en lui remettant tardivement les clés lui permettant d'accéder à son stand situé sur les marchés Escudier et Billancourt le 1er juin 2020 seulement, alors qu'il avait formulé sa demande le 15 mai 2020, il a été empêché d'accéder à son stand en même temps que les autres commerçants, et de procéder à son entretien. 6. Il résulte de l'instruction, que, par un courriel en date du 8 mai 2020, l'ACMBB a informé ses membres, dont M. A ne faisait pas partie, que le préfet, ainsi que la commune de Boulogne-Billancourt, lui avaient confirmé la réouverture imminente des marchés Escudier et Billancourt pour le vendredi 15 mai 2020. Ensuite, par un courriel reçu par M. A et l'ensemble des commerçants le 13 mai 2020, la commune de Boulogne-Billancourt a confirmé cette réouverture. Si l'ACMBB, association de droit privée, exploite en régie les marchés Escudier et Billancourt, les courriels qu'elle envoie à ses adhérents n'ont qu'une valeur informative et ne tenaient pas lieu de document officiel entérinant la réouverture des marchés Escudier et Billancourt. Ainsi, en recevant le courrier du 13 mai 2020, M. A a bien été destinataire des informations relatives à la réouverture des marchés fournies par la commune de Boulogne-Billancourt en même temps que les autres commerçants. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que le stand de M. A situé sur les marchés Escudier et Billancourt était accessible hors des horaires d'ouverture, dans l'éventualité où M. A souhaitait procéder à son nettoyage, comme le précise un courriel du 26 mai 2020 rédigé par M. B, Directeur Espace public, commerces et marchés alimentaires, auprès de la commune de Boulogne-Billancourt, dans lequel ce dernier lui rappelait la possibilité d'accéder à ses stands à l'issue de chaque marché et lui transmettait les coordonnées des personnes à contacter s'il souhaitait récupérer les clés lui permettant d'accéder aux marchés Escudier et Billancourt afin de nettoyer son stand en dehors des heures d'ouverture. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commune de Boulogne-Billancourt aurait, dans la gestion des marchés Escudier et Billancourt, commis une faute de nature à engager sa responsabilité en méconnaissant le principe d'égalité de traitement entre les usagers. En ce qui concerne la carence fautive de la commune de Boulogne-Billancourt à faire cesser des désordres sur les marchés : 7. M. A soutient que la commune de Boulogne-Billancourt a engagé sa responsabilité en n'agissant pas face aux agressions et menaces qu'il aurait subies en exerçant sa profession sur les marchés Escudier et Billancourt, ce qui est constitutif d'une carence fautive. Il résulte de l'instruction que, les 12 janvier, 30 juillet 2020 et 18 septembre 2020, M. A a déposé plainte auprès des services de police, notamment pour des violences sans interruption temporaire de travail et des menaces de violences réitérées dont il aurait été victime sur le marché par d'autres commerçants. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2020, et des courriels des 14 février et 10 juin 2020, M. A a fait état auprès de la commune de Boulogne-Billancourt des discriminations qu'il estime avoir subie en menant son activité de commerçants sur les marchés Escudier et Billancourt. Le requérant verse également au dossier plusieurs témoignages selon lesquels il aurait été victime de telles menace en la présence du placier, toujours en l'absence de réaction de la commune. Toutefois, la commune de Boulogne-Billancourt démontre par les pièces versées au dossier avoir réagi aux éléments mentionnés par M. A, en organisant une réunion prévue le 4 février 2020 en présence du requérant et d'un commerçant avec lequel il était en conflit. Une nouvelle réunion s'est tenue le 7 septembre 2020. Il est établi que face à ce conflit la commune a, le 16 novembre 2020, pris une mesures d'exclusion provisoire de 17 jours à l'encontre de M. A lui-même mais également à l'encontre du commerçant auquel M. A s'était confronté. Ainsi, alors qu'il n'établit avoir été victime de discriminations de la part de la commune et de ses agents, notamment du placier des marchés, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Boulogne-Billancourt n'aurait pas agi pour faire cesser les différends qui pouvaient opposer le requérant à d'autres commerçants. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à rechercher l'engagement de la responsabilité de la commune de Boulogne-Billancourt pour carence fautive à faire cesser les diverses agressions successives dont il aurait été victime. En ce qui concerne le détournement de pouvoir : 8. M. A soutient que la décision désignant un nouveau traiteur afro-caribéen sur les marchés d'Escudier et de Billancourt est entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'en prenant une telle décision, la commune de Boulogne-Billancourt révèle sa volonté de mettre en place une pratique anticoncurrentielle, M. A occupant déjà lui-même la place de traiteur afro-caribéen. Toutefois, M. A n'établit pas, par la production d'élément objectif révélant une intention de la commune, que cette décision aurait été dictée par d'autres motifs que ceux sur lesquels elle repose. Partant, cette décision n'apparait pas illégale pour ce motif, de telle sorte que le requérant n'est pas fondé à demander l'engagement de la responsabilité de la commune à son égard à raison de cette décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise que sollicite subsidiairement M. A, que les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Boulogne-Billancourt présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Boulogne-Billancourt en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Boulogne-Billancourt. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Amazouz, premier conseiller, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé T. BertonciniL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé S. Amazouz La greffière, signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20094732

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