Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 14 juin 2013, 12NT02611
Mots clés
propriété • recours • règlement • requête • maire • rejet • ressort • retrait • pouvoir • production • rapport • requis • soutenir • tiers
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
14 juin 2013
Tribunal administratif de Caen
26 juillet 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :12NT02611
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. POUGET
- Référence abrégée : CAA Nantes, 2ème ch., 14 juin 2013, 12NT02611
- Rapporteur : M. Alain SUDRON
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Caen, 26 juillet 2012
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000027826227
- Président : M. PEREZ
- Avocat(s) : VIC
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
14 juin 2013
Tribunal administratif de Caen
26 juillet 2012
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201126 du 26 juillet 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le maire de Vimoutiers (Orne) a accordé à M. B... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation sur un terrain sis route du Pont de Vie au lieu-dit La Fauvetière ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2012 du maire de Vimoutiers ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vimoutiers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière : elle n'a pas été prise après l'expiration du délai de recours en violation des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; sa demande était suffisamment motivée au regard des dispositions des articles UC7 et UC8 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de Vimoutiers ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article UC7 du règlement du POS de Vimoutiers ;Vu l'ordonnance
attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 8 octobre 2012, présenté pour Mme C..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête ; Elle soutient, en outre, que la décision contestée méconnaît aussi les dispositions du règlement du POS de Vimoutiers qui prévoient que l'extension des établissements existants est admise sous réserve que les travaux soient de nature à atténuer ou à ne pas augmenter la gêne causée au voisinage ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2012, présenté pour M. B..., par Me Le Pasteur, avocat au barreau d'Argentan, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C... le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'ordonnance du 26 juillet 2012 du tribunal administratif de Caen est régulière : le permis de construire qui lui a été accordé, a été affiché le jour même en mairie et sur le terrain à compter du 13 avril 2012 ; le délai de recours contentieux expirait le 14 juin 2012 ; le tribunal administratif a statué postérieurement à cette date ; Mme C... n'a pas suffisamment en droit motivé sa demande ; - les dispositions de l'article UC7 du POS n'ont pas été méconnues : l'extension de sa construction est faite en limite séparative de sa propriété jouxtant celle de Mme C... conformément au plan cadastral ; le muret de béton séparant les deux propriétés a été édifié par Mme C... en léger retrait sur sa propre parcelle ; - la décision contestée précise que "la construction devra être implantée en limite exacte de propriété, sans débord de toit ni saillie sur le fonds voisin" ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2012, présenté pour la commune de Vimoutiers, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Vic, avocat au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'ont pas été méconnues dès lors que l'ordonnance du 26 juillet 2012 a été rendue alors que le délai de recours contentieux contre l'arrêté contesté était expiré ; - l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; - les dispositions de l'article UC7 du POS n'ont pas été méconnues ; la décision contestée précise que " la construction devra être implantée en limite exacte de propriété, sans débord de toit ni saillie sur le fonds voisin " ; Vu le mémoire, enregistre le 18 mars 2013, présenté pour Mme C..., qui confirme ses précédentes écritures ; Vu la décision du 23 janvier 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C... ; Vu l'ordonnance du 14 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction le 2 mai 2013 à 12 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; - les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ; - les observations de Me Allain, avocat de Mme C... ; - et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Vimoutiers ; 1. Considérant que par ordonnance du 26 juillet 2012 le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le maire de Vimoutiers a accordé à M. B... un permis de construire en vue de l'extension d'une maison d'habitation ; que Mme C... interjette appel de cette ordonnance ;Sur la
régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif... et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ...7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé... " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de recours contre le permis de construire contesté du 12 avril 2012 a commencé à courir le 13 avril suivant, date à laquelle il a été affiché sur le terrain d'assiette du projet ; que par ailleurs les moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal, qui se borne à indiquer que " le mur sera érigé à une hauteur de 4mètres+toiture d'une distance de 4 mètres de la façade des pièces principales où se trouvent les portes " et que la construction projetée réduira fortement la luminosité de son logement, diminuera la valeur de son bien et salira la cour goudronnée de son habitation, sont soit dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, soit inopérants ; que par suite, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a pu, le 26 juillet 2012, date à laquelle le délai de recours contre le permis contesté était expiré, régulièrement rejeter la demande de Mme C... sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UC7 du règlement du plan d'occupation des sol (POS ) de Vimoutiers : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4mètres... " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral joint à la demande de permis de construire, que l'extension projetée de l'habitation de M. B... jouxte la limite parcellaire séparative de la propriété de Mme C... et qu'elle s'éloigne légèrement en fond de parcelle d'un muret de béton situé en retrait sur la propre propriété de la requérante qu'elle a fait édifier pour séparer les deux fonds voisins; qu'en outre l'arrêté contesté prescrit que la construction devra être implantée en limite exacte de propriété ; que, dans ces conditions, le permis de construire contesté a été délivré conformément aux dispositions de l'article UC7 du règlement du POS de la commune ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme C... soutient que la construction litigieuse méconnaît les dispositions du règlement du POS de Vimoutiers, aux termes desquelles " les occupations et utilisations du sols suivants ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 1. L' aménagement ou l'extension des établissements existants sous réserve que les travaux soient de nature à atténuer ou à ne pas augmenter la gêne causée au voisinage ", ce moyen est sans incidence sur la légalité du permis litigieux qui autorise l'extension d'une maison d'habitation et non d'un établissement au sens de ces dispositions ; 7. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré par la requérante de ce que la construction projetée réduira la luminosité de son logement, diminuera la valeur de son bien et salira la cour goudronnée de son habitation, est inopérant dès lors que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vimoutiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme C... le versement à M. B... et à la commune de Vimoutiers d'une somme de 750 euros chacun au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée. Article 2 : Mme C... versera respectivement à M.B... et à la commune de Vimoutiers une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à la commune de Vimoutiers et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 21 mai 2013 , à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Sudron président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 juin 2013 Le rapporteur, A. SUDRONLe président, A. PÉREZ Le greffier, S. BOYÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT02611Commentaires sur cette affaire
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