Tribunal administratif de Rennes, 17 novembre 2025, 2306415
Mots clés
requête • désistement • rente • statuer • retraites • recours • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2306415
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Rennes, 17 nov. 2025, n° 2306415
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : BOULAIS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
17 novembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOULAIS Emeric
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2023 et 13 décembre 2024, Mme B... A..., représenté par Me Boulais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui verser une rente d'invalidité, ensemble la décision du 29 septembre 2023 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la CNRACL de lui attribuer une rente d'invalidité à compter du 11 novembre 2022 et de lui verser les arriérés qui lui sont dus dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, la CNRACL conclut au non-lieu à statuer. Une demande de maintien des conclusions de sa requête a, par courrier transmis par l'application dématérialisée « Télérecours citoyens » du 6 octobre 2025, été adressée à Mme A..., en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2025, le président du tribunal a désigné M. Le Bonniec, premier conseiller, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (...) ». 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (…) ». 3. En dépit de la demande du maintien de sa requête transmise par le tribunal le 6 octobre 2025 au moyen de l'application « télérecours citoyens », Mme A..., qui en a accusé réception le 8 octobre 2025, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Elle est donc réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse des dépôts et consignations. Fait à Rennes, le 17 novembre 2025. Le magistrat désigné, Signé J. Le Bonniec La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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