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Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-8, 10 septembre 2026, 2026016365

Mots clés
contrat • société • résiliation • restitution • règlement • astreinte • siège • signification • vente • déchéance • subrogation • propriété • remboursement • ressort • terme

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Texte intégral

Copie exécutoire : MENDES GIL Sébastien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-8 JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026016365 ENTRE : SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est [Adresse 1], prise en son établissement situé [Adresse 2]- RCS B 451618904 Partie demanderesse : comparant par SELAS CLOIX & MENDES-GIL - Maître Sébastien MENDES-GIL Avocat (RPJ034113) ET : SARL ARC BTP, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 533943452 Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

1. VOLKSWAGEN BANK GMBH (ci-après « VOLKSWAGEN »), société de droit allemand, est un établissement financier. 2. La société ARC BTP (ci-après « ARC) », a une activité de travaux de bâtiment tout corps d'état. Le 13 août 2024, VOLKSWAGEN consent à ARC un crédit accessoire à une vente d'un montant de 73 789,76 euros pour l'achat d'un véhicule de marque AUDI type Q5 NF S LINE 55 TFSI E 367 - immatriculation [Immatriculation 1]. 4. Le véhicule est livré le 6 septembre 2024 et ARC signe le même jour une subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de VOLKSWAGEN. 5. Le crédit à échéance au 1er septembre 2029 est remboursable au taux conventionnel de 6,99% l'an (TAEG 7,27%) en 60 mensualités d'un montant unitaire de 1645,01 euros. 6. Un premier incident de paiement a lieu en octobre 2024. ARC laisse par la suite cette mensualité impayée, paie chaque mois les cinq suivantes puis cesse de payer définitivement les mensualités à compter du mois d'avril 2025. Constatant ces manquements, le 31 juillet 2025, VOLKSWAGEN adresse à ARC une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de payer les sommes dues sous délai de 8 jours à défaut de quoi elle prononcerait la résiliation du contrat. 8. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, le 27 août 2025, VOLKSWAGEN envoie à ARC une seconde lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle prononce la déchéance du terme. 9. Celle-ci étant également restée sans réponse c'est ainsi qu'est née la présente instance. LA PROCEDURE 10. Par un acte extrajudiciaire du 10 février 2026, délivré conformément aux dispositions de l'article 659 du CPC, VOLKSWAGEN, assigne ARC et demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104, 1134, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1er octobre 2016, Vu les articles L.312-39 et R.312-35 du Code de la consommation, dans leur rédaction postérieure au 1er juillet 2016, * DECLARER la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable et bien fondée en ses prétentions ; Par conséquent, DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 27 août 2025, date de la mise en demeure ; A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 du Code civil, avec effet au 27 août 2025 ; CONDAMNER la société ARC BTP à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme en principal de 78.583,32 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,99 % l'an à compter du 30 septembre 2025, date de l'arrêté de compte, jusqu'au complet paiement ; ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; ORDONNER la restitution du véhicule de marque AUDI type Q5 NF S LINE 55 TFSI E 367 - immatriculation [Immatriculation 1], dont la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ; N'ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; CONDAMNER la société ARC BTP au paiement d'une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit ; CONDAMNER la société ARC BTP aux entiers dépens. 11. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mai 2026. 12. Le défendeur, qui ne s'est pas constitué, n'était ni présent, ni représenté. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur, et fera application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. 13. Après avoir entendu les observations de VOLKSWAGEN seule présente à l'audience par son conseil, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 10 septembre 2026 en application du 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE 14. VOLKSWAGEN BANK demande des paiements en application des dispositions contractuelles et à l'appui de sa démarche produit les pièces suivantes : a) Contrat de crédit affecté ; b) Tableau d'amortissement du crédit ; c) Historique de compte ; d) Décompte de créance arrêté au 29 septembre 2025 ; e) Mise en demeure préalable à la résiliation du 31 juillet 2025 ; f) La lettre de résiliation du 27 août 2025 ; g) Extrait Kbis 15. De son côté, la société ARC ne s'est pas constituée. Sur ce, le tribunal Sur la recevabilité 16. En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal fait droit à la demande, en cas de non-comparution du défendeur, mais seulement s'il estime la demande régulière, recevable et bien fondée ; 17. Le tribunal constate que l'acte a été signifié le 10 février 2026 par un clerc assermenté qui s'est rendu au siège d'ARC sis [Adresse 3] tel qu'indiqué sur le Kbis où il a constaté qu'aucune personne ou aucune société répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y demeure et y a rencontré un voisin immédiat qui a déclaré que la société était partie sans indiquer de nouvelle adresse. Le clerc a complété ces démarches en contactant les services de la Poste, en se rendant à la mairie et au commissariat de Police et en consultant le registre du commerce sans parvenir à obtenir de nouvelles informations. En conséquence, il a établi un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du CPC. Le tribunal se dit dès lors satisfait des diligences effectuées et dira qu'ARC a été régulièrement citée à comparaître. 18. Le tribunal note par ailleurs que selon le Kbis du 11 mai 2026 produit à l'audience, ARC ne fait pas l'objet d'une procédure collective. 19. En conséquence, le tribunal dira l'action de VOLKSWAGEN recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat 20. L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 21. Le tribunal note que l'article 6 du contrat stipule : « Résiliation du contrat : Outre le cas de l'article 4, le Contrat sera résilié de plein droit par lettre recommandée dans les cas suivants : […]la cessation des paiements, le redressement judiciaire ou liquidation […] Les conséquences de cette résiliation sont réglées par l'article 4 du contrat. L'indemnité de 8% dudit article s'appliquera en cas de défaillance dans les paiements. » 22. En l'espèce le tribunal constate qu'ARC n'a pas payé la mensualité de décembre 2024 puis a cessé de payer toutes les mensualités à compter d'avril 2025 ce qui établit qu'il y a eu défaut de paiement de la part d'ARC. Le tribunal note que face à celui-ci, VOLKSWAGEN a envoyé une première LRAR de mise en demeure le 31 juillet 2025 indiquant un délai de 8 jours pour payer les mensualités non réglées et annonçant qu'à défaut le contrat serait alors résilié ce qui impliquerait : « La reprise du véhicule- Le règlement, outre l'arriéré, de l'indemnité de résiliation, telle que définie au contrat. L'impossibilité de bénéficier des éventuelles assurances et services liés au contrat. » 23. Le tribunal constate aussi que VOLKSWAGEN a laissé passer le délai précité avant d'envoyer le 27 août 2025 la lettre de résiliation. 24. En conséquence, le tribunal constate que la résiliation du contrat effectuée le 27 août 2025 par VOLKSWAGEN via l'envoi d'une LRAR à ARC est en conforme aux dispositions contractuelles. Sur la demande en paiement 25. Le tribunal constate que l'article 4 du contrat stipule « Défaut de paiement : En cas de défaillance de la part de l'emprunteur et du co-emprunteur, le cas échéant, dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues porteront intérêt au taux mensuel de 1,5% (un et demi pour cent), calculé en une seule fois pour le mois en cours et à date fixe. En outre, le prêteur se réserve le droit d'exiger le paiement d'une indemnité égale à 8% (huit pour cent) du capital dû. Si le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% des dits échéances. […] Les indemnités, intérêts et pénalités de toutes sortes seront majorées de toutes taxes éventuellement applicables. » 26. Se fondant sur ces dispositions contractuelles, VOLKSWAGEN présente son décompte des sommes dues par ARC arrêté 29 septembre 2025 pour un montant total de 78 583,32 euros qui se décompose comme suit : a. Au titre des 6 échéances impayées : [1645,01 x 6)] =9870,06 € ; b. Au titre des pénalités de retard sur ces montants : 789,60 € ; c. Au titre du capital restant dû : 62 449,09 € ; d. Au titre de l'indemnité de résiliation telle que définie à l'article 4 soit 8% sur le capital restant dû, soit un montant de 4 995,93 €. e. Au titre des intérêts de retard de 6,99% du 27/8/2025 au 29/9/2025 : 478,64€ ; 27. Dès lors, le tribunal constate que ces sommes découlent bien de l'application des stipulations de l'article 4 précité et représentent un total de 78.583,32 euros. 28. De ce fait, le tribunal dit que leur total soit la somme de 78.583,32 euros constitue une créance certaine, liquide et exigible, de VOLKSWAGEN sur ARC. 29. En ne se présentant pas et en n'apportant aucun élément pour sa défense, ARC ne permet pas au tribunal d'apprécier une argumentation contraire. 30. En conséquence, le tribunal condamnera ARC à payer à la société VOLKSWAGEN la somme de 78.583,32 assortis d'intérêts de retard prévus au contrat de 6,99 % à compter du 30 septembre 2025, soit le jour suivant l'arrêté des comptes, jusqu'à parfait paiement et il ordonnera la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. Sur la restitution du véhicule 31. VOLKSWAGEN demande au tribunal d'ordonner la restitution le véhicule en application des dispositions du document « Demande de règlement et subrogation dans la réserve de propriété du vendeur au profit de VOLKSWAGEN BANK GMBH » signé par les deux parties le jour de la livraison du véhicule le 6 septembre 2024. 32. Le tribunal note que ce document stipule en son article 4 : « En cas de défaillance, l'Acheteur s'engage à restituer le véhicule à toute demande du Prêteur qui pourra le revendre soit à l'amiable soit aux enchères, et affectera le prix de cette vente au règlement de sa créance totale, le surplus éventuel étant reversé à l'Acheteur ». 33. En conséquence, le tribunal ordonnera à ARC de restituer à VOLKS WAGEN le véhicule marque AUDI type Q5 NF S LINE 55 TFSI E 367 immatriculation [Immatriculation 1], dont la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est propriétaire sous un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 50€ par jour de retard au-delà de ce délai pour une période de 30 jours, à l'issue de laquelle il sera de nouveau dit droit, déboutant pour le surplus. 34. Le tribunal dira qu'en cas de revente par VOLKSWAGEN du véhicule restitué, le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance qu'elle détient sur ARC. Sur l'article 700 CPC et les dépens 35. Pour faire valoir ses droits, VOLKSWAGEN a dû engager des frais non compris dans les dépens ; en conséquence, le tribunal condamnera ARC à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire 36. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

37. Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : a) Dit l'action de la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable et régulière ; b) Condamne la SARL ARC BTP à payer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 78.583,32 euros avec intérêts de retard au taux de 6,99% l'an à compter du 30 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement ; c) Ordonne la capitalisation des intérêts ; d) Ordonne à la SARL ARC BTP de restituer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule de marque AUDI type Q5 NF S LINE 55 TFSI E 367 - immatriculation [Immatriculation 1], dont celle-ci est propriétaire sous 8 jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard au-delà de ce délai et pendant 30 jours, étant précisé qu'en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui-ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ; e) Condamne la SARL ARC BTP aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA. f) Rejette les demandes de la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, autres, plus amples ou contraires ; g) Rappelle que l'exécution provisoire des décisions du présent jugement est de droit ; h) Condamne la SARL ARC BTP paiement de la somme de 800 euros, à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 27 mai 2026, en audience publique, devant Mme Isabelle Reux-Brown, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Maxime Goldberg, M. Pierre Liautaud et Mme Isabelle Reux-Brown Délibéré le 1er juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Maxime Goldberg, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier. Le greffier Le président.

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