Tribunal de commerce d'Évry, Procédures collectives, 15 juin 2026, 2026P00547
Mots clés
redressement • ressort • principal • rapport • siège • signification • solde • commandement • procès-verbal • procès • production • produits • provision • rejet • remise
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Évry
15 juin 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
18 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Évry
- Numéro de pourvoi :2026P00547
- Référence abrégée : T. com. Évry, 15 juin 2026, 2026P00547
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Pontoise, 18 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a3682b7cdc6046d47094a79
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce d'Évry
15 juin 2026
Tribunal de commerce de Pontoise
18 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
METRO FRANCE
défendu(e) par GUEZ Olivier
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY
1ère CHAMBRE
A L'AUDIENCE DU 15 JUIN 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : M. Marc BESNARD M. François BROUSSE
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de M. Erwan CHAROY, Greffier.
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR :
SAS METRO FRANCE [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Olivier GUEZ, avocat
DEFENDEUR :
SAS CNS [Adresse 2]
Défenderesse assignée par exploit de Me [S] [N], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 30 avril 2026 pour l'audience du 19 mai 2026.
Le ministère public, absent lors de la comparution, a eu connaissance de la procédure.
Les explications ont été fournies à l'audience du 15 juin 2026 par : Me Olivier GUEZ, avocat représentant la SAS METRO FRANCE.
EXPOSE DES FAITS
La SAS METRO FRANCE se déclare créancier du défendeur de la somme de 4 546,04 euros en principal, en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de Pontoise en date du 18 novembre 2025, et demande au Tribunal d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS CNS [Adresse 2]
La SAS CNS est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 952604478,
Et possède la qualité de commerçant,
A l'audience de ce jour, a comparu : Me Olivier GUEZ, avocat représentant la SAS METRO FRANCE.
La SAS CNS n'a pas comparu à l'audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil : Que les circonstances ont rendu impossible la signification à personne, l'assignation à l'encontre de la SAS CNS, a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses, Attendu que le créancier poursuivant produit un état des créances certaines, liquides et exigibles, Que par ordonnance en date du 18 novembre 2025, le Tribunal de Commerce de Pontoise a condamné la SAS CNS à payer à la SAS METRO FRANCE : La somme de 4 546,04 € en principal, La somme de 909,21 € à titre de claude pénale, La somme de 31,80 € au titre des dépens, Que cette ordonnance a été signifiée en date du 3 décembre 2025, qu'un certificat de non opposition a été établi le 27 janvier 2026, Qu'un procès-verbal de saisie-attribution a été adressé au CREDIT LYONNAIS, le 11 février 2026, ayant révélé un solde bancaire à 0 €, Qu'un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 19 février 2026, Que malgré toutes ces tentatives d'exécution, la SAS CNS n'a toujours pas soldé sa dette à l'égard de la SAS METRO FRANCE, Que la SAS CNS avait son siège social dans le ressort du Tribunal de Commerce de Pontoise du 25 mars 2023 au 1er décembre 2025, Qu'en date du 1er décembre 2025, la SAS CNS a transféré son siège social dans le ressort du Tribunal de Commerce d'Evry, Qu'en date du 9 avril 2026, la SAS CNS a fait l'objet d'une radiation d'office au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evry suite à l'absence de réponse à la demande de régularisation de son immatriculation suite à la production d'une pièce d'identité irrégulière du dirigeant, Attendu que manifestement au vu de ces éléments la SAS CNS ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Attendu que dans ces conditions, de part les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible, Que les procédures engagées par la SAS METRO FRANCE pour recouvrer la créance se sont avérées infructueuses, Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce, Que le Tribunal retiendra la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 novembre 2025 par le Tribunal de Commerce de Pontoise comme date de cessation des paiements, soit le 3 décembre 2025.DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, Constate l'état de cessation des paiements, Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SAS CNS [Adresse 2] Ouvre une période d'observation de six mois. Fixe provisoirement au 3 décembre 2025 la date de cessation des paiements. Nomme en qualité de Juge Commissaire Mme [W] [R], Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. [B] [O]. Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [M] [P], Mandataire judiciaire associé [Adresse 3] En qualité de mandataire judiciaire. Dit que la procédure sera remise au rôle par M. le greffier pour l'audience du Jeudi 23 Juillet 2026 à 14 Heures 00 , date à laquelle le Tribunal statuera sur la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L631-15 du code de commerce, au vu d'un rapport établi par le débiteur sur les capacités de financement de l'entreprise. Dit que la notification de ce jugement tiendra lieu de convocation pour cette audience à l'égard de la SAS CNS. Conformément à l'article L631-9 du code de commerce, désigne la SELARL de BOUVET & Associés, [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5], commissaire priseur, aux fins de réaliser l'inventaire du débiteur, prévu à l'article L622-6 du code de commerce ainsi que des garanties qui le grèvent et la prisée du patrimoine. Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 5 du code de commerce dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Fixe à 16 mois le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement. Conformément à l'article L631-9 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée. Rappelle l'obligation de dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, en application des articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce. Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi. Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.Commentaires sur cette affaire
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