Tribunal judiciaire de Versailles, 22 novembre 2024, 24/01045
Mots clés
immobilier • règlement • syndicat • référé • syndic • vestiaire • société • rapport • siège • technicien • chèque • immeuble • prétention • preuve • procès
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :24/01045
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Versailles, 22 nov. 2024, n° 24/01045
- Identifiant Judilibre :6740de364ff724866f69440b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
22 novembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEVAUX AuréliePAGANELLI Fabrice
Partie défenderesse
GRW IMMOBILIER
défendu(e) par DROUARD FrédéricKOERFER Pascal
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01045 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGUZ
Code NAC : 71I
AFFAIRE : [S] [O] C/ S.D.C. DE LA RÉSIDENCE « [11] «, SISE [Adresse 2] À [Adresse 6]
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
né le 27 Janvier 1969 à [Localité 12] (91),
demeurant [Adresse 15],
représenté par Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 417, Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY.
DÉFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé «[11]» situé [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 4], [Adresse 5], et [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, GRW IMMOBILIER, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 789 505 922 dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Me Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
P 378, Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 10 OCTOBRE 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffière lors du prononcé.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du
10 Octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2024, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2024, monsieur [S] [O] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [11] sis [Adresse 2], [Adresse 3], [Adresse 1] et [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, la société GRW IMMOBILIER, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.
Monsieur [S] [O], représenté par son conseil, s'en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu'il est propriétaire de lots dans un immeuble, dont un appartement en sous-sol qui résulte de travaux de transformation de deux dépendances ; que le syndicat des copropriétaires a modifié son état descriptif de division et la répartition des charges de copropriété suivant acte authentique du 8 décembre 2022 ; qu'il s'en est suivie une répartition des charges par tantième qui lui semble irrégulière dès lors qu'il est passé de 675 euros par trimestre à 1.800 euros et que les tantièmes attribués sont supérieurs à ceux de tous les autres appartements du bâtiment C ; qu'il n'a eu aucune explication du syndic en réponse à sa demande et qu'il en résulte que son appartement est invendable au vu de l'importance des charges appelées. Il sollicite la désignation d'un expert géomètre.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [11] sis [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 1] et [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 13], représenté par son syndic en exercice, la société GRW IMMOBILIER, représenté par son conseil, formule protestations et réserves à l'audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : "S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé." Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire. En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ; le demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le règlement initial de copropriété et le règlement modifié ainsi que par ses appels de charge du caractère légitime de sa demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les dépens Les dépens seront à la charge du demandeur.PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ; Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder LLORCA Guillaume [Adresse 9] [Localité 8] Mèl : [Courriel 10] Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, et en particulier l'état de répartition des charges et les clés de répartition qui ont amené au calcul des tantièmes figurant dans le règlement de copropriété du 8 décembre 2022, * donner un avis au tribunal sur la régularité de la répartition des charges découlant du règlement de copropriété du 8 décembre 2022, après notamment une comparaison avec les autres lots d'habitation du bâtiment C, * en cas d'irrégularité, proposer au tribunal une répartition des charges conforme à la pratique en la matière, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties. Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Fixons à 2.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versée par le demandeur, monsieur [S] [O], au plus tard le 30 janvier 2025, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l'adresse mail : [Courriel 14] ) ou soit par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision revêtue de la formule exécutoire, Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 4 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle, Disons que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu'il pourra recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne, Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Disons que les dépens seront à la charge du demandeur, monsieur [S] [O], Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 NOVEMBRE 2024 par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Vice-Présidente Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAUCommentaires sur cette affaire
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