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Tribunal judiciaire de Grenoble, 19 juin 2025, 23/00941

Mots clés
société • condamnation • référé • contrat • siège • astreinte • principal • rapport • relever • sous-traitance • provision • préjudice • pouvoir • prétention • rejet

Synthèse

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Résumé

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Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 23/00941 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LJLV AFFAIRE : [L], [B] C/ S.A.R.L. FH CONSTRUCTION BAT, MMA IARD ASSURANCES et autres Le : 19 Juin 2025 Copie exécutoire et copie à : Me Colin BERTHIER la SELARL CABINET LAURENT FAVET la SELARL CDMF AVOCATS la SELARL EUROPA AVOCATS la SCP M'BAREK AVOCAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025 Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ; ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [E] [L] né le 11 Avril 1971 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1] Madame [N] [B] née le 13 Mai 1984 à [Localité 2] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D'UNE PART ET : DEFENDERESSES S.A.S. ISOWATT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant) S.A.R.L. FH CONSTRUCTION BAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Lilian MERICO, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Colin BERTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant) MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me PERRIER, avocat au barreau de GRENOBLE Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] (intervenant volontaire dossier 23/1131) représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Me PERRIER, avocat au barreau de GRENOBLE S.A.S. PANTHERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me MICHEL, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant) GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, recherchée en sa qualité d'assureur de la société PANTHERE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Yamina M'BAREK de la SCP M'BAREK AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE D'AUTRE PART Vu l'assignation en date du 16 Juin 2023 pour l'audience des référés du 06 Juillet 2023 ; Vu les renvois successifs et notamment au 17 Avril 2025 ; A l'audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 16 mars 2021, Monsieur [E] [L] et Madame [N] [B] ont acquitté la facture n°FA00013093 éditée par la société ISOWATT pour la réalisation de travaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur de leur domicile situé [Adresse 7]. Monsieur [E] [L] et Madame [N] [B] se sont ensuite plaints de désordres auprès de la société ISOWATT qui a refusé de signer le protocole d'accord transmis à l'issue d'opérations d'expertise extrajudiciaire diligentées par leur assureur. Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, Monsieur [E] [L] et Madame [N] [B] ont fait assigner la SAS ISOWATT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir enjoindre à la société ISOWATT d'avoir à ratifier ledit protocole et de procéder aux travaux de reprise contenu dans ce document. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/00941. Par actes de commissaire de justice des 21 et 24 juillet 2023, la SAS ISOWATT a fait assigner la SARL FH CONSTRUCTION BAT et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la première, devant la même juridiction afin qu'elles soient toutes deux appelées en garantie. Cette nouvelle procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/01131. Par actes de commissaire de justice du 07 novembre 2023, la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont fait assigner, devant la même juridiction, la SAS PANTHERE et la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, recherchée en qualité d'assureur de la société PANTHERE, afin qu'elles soient à leur tour appelées en garantie. Cette troisième procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/01800. Les trois instances ont fait l'objet de deux jonctions successives par mention au dossier. Le 28 novembre 2024, le dossier a été orienté en audience de règlement amiable, procédure qui s'est soldée par un échec. En l'état de leurs dernières demandes en réplique aux prétentions adverses, Monsieur [E] [L] et Madame [N] [B] entendent voir : " ENJOINDRE à la société ISOWATT d'avoir à ratifier le protocole établi le 22 mars 2022 et à s'y conformer, sauf en ce qui concerne le délai butoir en date du 30 juin 2022. Par conséquent, CONDAMNER la Société ISOWATT à procéder ou faire procéder à ses frais au domicile de Monsieur [L] et de Madame [B] aux travaux consistant : - Au traitement des auréoles de moisissures sur les façades Nord et Ouest qui comprendra : o Le lavage à l'aide d'un nettoyeur haute pression ; o Le traitement des murs concernés par un fongicide contre les micro-organismes (anti-mousse, anti-cryptogamique, anti-champignons) avec un temps de séchage d'une à deux semaines) ; o Le passage, après le traitement ci-dessus, d'une peinture professionnelle de marque reconnue (ex. Tollens, Zolpan) base piolite d'une couleur équivalente à celle de la façade actuelle ; - À la reprise de la fissure verticale aux abords de l'allège d'une fenêtre en façade Est ; - Au remplacement du tablier du volet roulant de la baie vitrée du 1er étage (1.024,91 € TTC selon devis du 23 février 2023). DIRE que la Société ISOWATT devra justifier au préalable des attestations d'assurance décennale et responsabilité civile obligatoires pour la période concernée par les travaux à prévoir susvisés, pour elle-même comme pour toute entreprise à laquelle elle entend faire appel pour y procéder. ASSORTIR les condamnations d'une astreinte qui commencera à courir à hauteur de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir. CONDAMNER la Société ISOWATT à payer à Monsieur [L] et Madame [B] la somme provisionnelle de 600 € correspondant au coût de reprise du câblage. CONDAMNER la Société ISOWATT à payer à Monsieur [L] et Madame [B] la somme provisionnelle de 2.000 € à valoir sur leurs préjudices globaux. REJETER toute demande, fin ou prétention qui viendrait à être formulée contre Monsieur [L] et Madame [B]. CONDAMNER la Société ISOWATT à payer à Monsieur [L] et Madame [B] la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ". Monsieur [E] [L] et Madame [N] [B] affirment que l'obligation de leur cocontractant n'est pas sérieusement contestable. Ils expliquent que le seul motif qui a empêché la société ISOWATT de ratifier le protocole d'accord tient au fait que cet acte n'évoque pas l'existence de sous-traitants et ajoutent n'avoir jamais été informés de l'intervention d'une ou plusieurs autres entreprises à leur domicile. La SAS ISOWATT demande à la juridiction de : " DONNER ACTE de ce que, sur le bien fondé de l'intervention volontaire de la société MMA IARD et ses appels en cause dirigées contre les sociétés PANTHERE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE - Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de RHONE ALPES AUVERGNE ès-qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la SAS PANTHERE selon contrat n°GRAARCD01-005631, la société ISOWATT s'en rapporte à justice ; DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par la société ISOWATT contre la société FH CONSTRUCTION BAT et sa compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; Y faisant droit, DONNER ACTE de la carence probatoire des consorts [L]-[B] dans toute faute imputable à la société ISOWATT de nature à engager sa responsabilité ; DONNER ACTE de la responsabilité caractérisée de la société FH CONSTRUCTION BAT et PANTHERE eu égard aux désordres soufferts par les consorts [L]-[B] ; Par conséquent, DÉBOUTER les consorts [L]-[B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions formulées contre la société ISOWATT ; Le cas échéant, CONDAMNER solidairement les sociétés FH CONSTRUCTION BAT et PANTHERE et leurs compagnies d'assurance respectives, savoir MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à relever et garantir la société ISOWATT de toutes condamnations à intervenir ; Par conséquent, CONDAMNER les sociétés FH CONSTRUCTION BAT et PANTHERE et leurs compagnies d'assurance respectives, savoir MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à procéder à leurs frais, au domicile de Monsieur [L] et Madame [B] aux travaux consistant : - au traitement des auréoles de moisissures sur les façades nord et ouest ; - à la reprise de la fissure verticale aux abords de l'allège du fenêtre en façade est ; - au remplacement du tablier du volet roulant de la baie vitrée du 1er étage selon devis du 23 février 2023 s'élevant à 1.024,91€ TTC ; ASSORTIR les condamnations d'une astreinte qui commencera à courir à hauteur de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant le prononcé de la décision à intervenir ; CONDAMNER les sociétés FH CONSTRUCTION BAT et PANTHERE et leurs compagnies d'assurance respectives, savoir MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer aux consorts [L]-[B] la somme provisionnelle de 600€ correspondant au coût de reprise du câblage ; CONDAMNER les sociétés FH CONSTRUCTION BAT et PANTHERE et leurs compagnies d'assurance respectives, savoir MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer aux consorts [L]-[B] la somme provisionnelle de 2.000€ à valoir sur leurs préjudices globaux ; DEBOUTER les sociétés FH CONSTRUCTION BAT et PANTHERE et leurs compagnies d'assurance respectives, savoir MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de toutes demandes, fins et prétentions contraires ; En toute hypothèse, CONDAMNER tout succombant à payer à la société ISOWATT la somme de 3.500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ". La société ISOWATT explique avoir sous-traité une mission de " pose et fourniture d'isolant, selon la procédure du fabriquant " à la société FH CONSTRUCTION BAT qui aurait elle-même sous-traité la réalisation des travaux " dans des conditions inconnues en l'absence de contrat de sous-traitance utile versé aux débats ". Elle affirme ne pouvoir être condamnée aux travaux de reprises qui incomberaient aux seules sociétés FH CONSTRUCTION BAT et PANTHERE, puisque le rapport d'expertise d'assurance " ne retient que leur responsabilité écartant celle de la concluante ". La société d'assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD entendent voir : " DONNER ACTE à la société MMA IARD de son intervention volontaire à l'instance, en sa qualité de co-assureur de la société FH CONSTRUCTION BAT avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui a été assignée. A titre principal, DEBOUTER la société ISOWATT de son appel en garantie dirigé à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui se heurte à l'existence de contestations sérieuses, tant en ce qui concerne la demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux de reprise, que s'agissant de la demande en paiement d'indemnités provisionnelles. CONDAMNER la société ISOWATT à payer aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile. CONDAMNER la société ISOWATT aux dépens de la procédure. A titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum les sociétés PANTHERE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à relever et garantir les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de toute éventuelle condamnation à intervenir, CONDAMNER in solidum les sociétés PANTHERE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les sociétés PANTHERE et GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens ". Les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD soutiennent ne pouvoir être condamnées à procéder aux travaux de reprise, ne pouvant " se substituer à l'entrepreneur chargé des travaux ". S'agissant des demandes provisionnelles, elles affirment qu'aucune de leur garantie n'a vocation à s'appliquer, au titre de la garantie décennale ou de la responsabilité civile professionnelle. Elles ajoutent que la société PANTHERE, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA, engage sa responsabilité à l'égard de la société FH CONSTRUCTION BAT à laquelle elle était contractuellement tenue. A titre principal, la SARL FH CONSTRUCTION BAT conclut au rejet de l'intégralité des demandes formulées à son encontre. Subsidiairement, la SARL FH CONSTRUCTION BAT sollicite la condamnation des sociétés PANTHERE, MMA et GROUPAMA à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. En tout état de cause, la SARL FH CONSTRUCTION BAT entend voir condamner la société ISOWATT à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La société FH CONSTRUCTION BAT indique qu'il n'appartient pas au juge des référés de " DONNER ACTE " de quoi que ce soit et soutient que les conditions d'une condamnation prononcée à son encontre ne sont pas réunies. Elle précise ne pas avoir été appelée à participer aux opérations d'expertise d'assurance non contradictoires à son égard. A titre principal, la SAS PANTHERE conclut au débouté des compagnies MMA de l'ensemble des demandes présentées à son encontre et plus largement de toutes demandes à son endroit, celles-ci se heurtant à des contestations sérieuses. A titre subsidiaire, la SAS PANTHERE sollicite la condamnation de son assureur, la compagnie GROUPAMA, à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation. En tout état de cause, elle entend voir condamner in solidum des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société PANTHERE explique que le rapport d'expertise extrajudiciaire n'est corroboré au plan technique par aucun autre élément de preuve et que cette seule pièce est insuffisante pour retenir sa responsabilité, précisant ne pas avoir participé aux opérations. Elle ajoute que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, en sa présence et que les désordres soulevés ne relèvent pas de la mission qui lui a été confiée. La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au juge des référés de dire que les prétentions adverses se heurtent à des contestations sérieuses et de " se déclarer incompétent " pour en connaitre. Elle conclut au rejet de toute demande présentée à son encontre et sollicite la condamnation in solidum des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, PANTHERE et ISOWATT à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d'assureur de la société PATNHERE, soutient que les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir le détail des travaux confiés à son assurée. Elle ajoute que les opérations d'expertise d'assurance ont été menées au seul contradictoire de la société ISOWATT, à l'exclusion des sociétés FH CONSTRUCTION BAT et PANTHERE et qu'en conséquence les constats et appréciation du rapport leur sont inopposables, tout comme à leur assureur. Elle explique par ailleurs qu'une compagnie d'assurance ne saurait être condamnée à une obligation de faire puisqu'il n'appartient nullement à un assureur, qui n'en a ni la vocation ni la compétence, d'exécuter une réparation ou une remise en état. Elle indique enfon que la mobilisation de ses garanties s'avère impossible à ce stade puisque les prestations que son assurée indique avoir réalisées relèvent d'une activité non déclarée lors de la souscription du contrat.

SUR QUOI

A titre liminaire, il sera précisé que l'existence de contestations sérieuses opposées à des demandes fondées sur les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ne constitue pas une exception d'incompétence à soulever in limine litis, mais un moyen tiré d'un défaut de pouvoirs du juge des référés. En l'espèce, aucune exception d'incompétence territoriale ou matérielle n'est donc soulevée par la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE qui demande au juge des référés de " se déclarer incompétent " pour en connaitre après avoir dit que les prétentions adverses se heurtent à des contestations sérieuses. 1) Sur l'intervention volontaire de la SA MMA IARD Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l'espèce, la SARL FH CONSTRUCTION BAT, partie à l'instance, est assurée auprès des compagnies MMA, dont fait partie la SA MMA IARD, suivant police " MMA BTP ENTREPRISE DE CONSTRUCTION " n° 141847895 N. Par conséquent, l'intervention volontaire de la SA MMA IARD, qui n'est pas contestée, sera déclarée recevable. 2) Sur la demande principale d'injonction de ratification du protocole d'accord établi le 22 mars 2022 Le référé-injonction, prévu par l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, permet au président du tribunal judiciaire d'ordonner l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, Monsieur [E] [L] et Madame [N] [B] entendent voir " enjoindre à la société ISOWATT d'avoir à ratifier le protocole établi le 22 mars 2022 et à s'y conformer, sauf en ce qui concerne le délai butoir en date du 30 juin 2022 ". Or, un protocole d'accord formalise, par définition, les conditions d'une entente entre les parties. Par ce protocole d'accord, les parties conviennent ensemble de la solution la plus optimale pour mettre un terme à leur litige. La société ISOWATT refuse, depuis l'origine, de signer cet acte. Enjoindre à une partie de ratifier un protocole d'accord qu'elle refuse de signer revient à nier la définition même de cet acte négocié. Ainsi, alors qu'une partie ne peut être contrainte de ratifier un accord contre son gré et qu'il n'existe aucune obligation de signer cet accord, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre à la société ISOWATT d'avoir à ratifier le protocole établi le 22 mars 2022 et à s'y conformer. 3) Sur la demande principale de condamnation de la société ISOWATT à procéder ou faire procéder à différents travaux En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile alinéa 2, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon le premier alinéa de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, il est constant que Monsieur [E] [L] et Madame [N] [B] ont fait appel à la société ISOWATT pour la réalisation de travaux d'isolation thermique des murs par l'extérieur de leur domicile. La facture n°FA00013093 a été acquittée le 16 mars 2021 sans aucune réserve à cette date. Toutefois, par courrier du 11 mai 2021, Monsieur [E] [L] s'est plaint de l'existence de multiples désordres. Dans son rapport d'expertise amiable du 23 mars 2022, au contradictoire de Monsieur [E] [L] et de la société ISOWATT, l'expert d'assurance a confirmé l'existence de désordres affectant l'aplomb de l'angle sud-ouest, l'installation électrique, la discontinuité du rail en soubassement de l'ITE (isolation thermique des murs par l'extérieur), l'apparition d'auréoles de moisissures sur les façades nord et ouest, une fissure verticale aux abords de l'allège d'une fenêtre, des rayures sur le volet roulant d'une baie vitrée du 1er étage. S'agissant du traitement des auréoles et moisissures sur les façades nord et ouest, l'expert d'assurance préconise a minima " un traitement fongique sur les deux façades et éventuellement, la pose d'une peinture anti-moisissures si l'état d'origine n'est pas retrouvé ". S'agissant des rayures sur le volet roulant, l'expert amiable préconise son remplacement. Le rapport d'expertise extrajudiciaire précise, pour ces deux désordres, que les " parties reconnaissent les causes et remèdes aux désordres ". S'agissant de la fissure verticale, l'expert amiable précise qu'elle est stabilisée et qu'il est nécessaire de la combler. La société ISOWATT ne conteste pas la matérialité des désordres mais seulement l'existence d'obligations lui incombant au motif que l'expert d'assurance a conclu à la seule responsabilité des sociétés FH CONSTRUCTION BAT et PANTHERE, sous-traitantes en chaine. La société ISOWATT affirme que la responsabilité de sa sous-traitante, la société FH CONSTRUCTION BAT, est engagée et demande au juge des référés de " donner acte de la responsabilité caractérisée de la société FH CONSTRUCTION BAT et PANTHERE eu égard aux désordres soufferts par les consorts [L]-[B] ". Il convient cependant de rappeler que la société ISOWATT est l'unique cocontractante de Monsieur [E] [L] et Madame [N] [B], nonobstant l'existence de sous-traitants qui ne sont pas contractuellement liés au maître de l'ouvrage. Dans ces conditions, la société ISOWATT, qui ne conteste aucunement la matérialité des désordres résultant des travaux qui lui ont initialement été confiés par les maîtres de l'ouvrage, sera condamnée à procéder ou faire procéder à ses frais, au domicile de Monsieur [E] [L] et Madame [N] [B], aux travaux suivants : - Traitement des auréoles de moisissures sur les façades nord et ouest, selon les modalités appropriées, - Reprise de la fissure verticale aux abords de l'allège d'une fenêtre, - Remplacement du tablier du volet roulant de la baie vitrée du 1er étage. Afin d'assurer l'exécution de cette condamnation, celle-ci sera assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 61e jour suivant la signification de la présente décision. La société ISOWATT devra justifier des attestations d'assurance obligatoire pour la période concernée par ces travaux, pour elle-même et pour toute entreprise amenée à intervenir. 4) Sur les demandes de provision En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. - Sur la demande provisionnelle à valoir sur le coût de reprise du câblage En l'espèce, dans son rapport d'expertise protection juridique du 23 mars 2022 réalisée au seul contradictoire des demandeurs et de la société ISOWATT, l'expert d'assurance confirme l'existence de désordres au niveau de l'installation électrique qui ont nécessité la reprise du câblage depuis le tableau électrique. Il chiffre le préjudice pour un montant de 600 € et précise que " Les parties reconnaissent les causes et remèdes aux désordres ". Par conséquent, la société ISOWATT sera condamnée à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [N] [B] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 600 € à valoir sur le coût de reprise du câblage. - Sur la demande provisionnelle à valoir sur les " préjudices globaux " subis par Monsieur [E] [L] et Madame [N] [B] Au soutien de cette demande de provision, Monsieur [E] [L] et Madame [N] [B] expliquent seulement être contraints " de saisir la justice pour se faire entendre " sans plus de précision quant aux préjudices allégués. Il n'est donc démontré l'existence d'aucun préjudice distinct des frais engagés dans le cadre de la présente instance. Par conséquent, en l'absence de toute démonstration d'une obligation d'indemnisation non sérieusement contestable, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. 5) Sur les demandes d'appel en garanties présentées par les sociétés ISOWATT, FH CONSTRUCTION BAT, MMA et PANTHERE En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance précise que l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ; l'entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Lorsque le sous-traitant n'aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'entrepreneur principal sera néanmoins tenu envers le sous-traitant mais ne pourra invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre du sous-traitant. Selon l'article 5 de cette même loi précise que, sans préjudice de l'acceptation prévue à l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que les sous- traitants auxquels il envisage de faire appel. En l'espèce, par contrat du 30 mars 2020, la société ISOWATT a sous-traité à la société FH CONSTRUCTION BAT " la pose et la fourniture d'isolant ". Or, Monsieur [E] [L] et Madame [N] [B] n'ont appris qu'à l'occasion des opérations d'expertise amiable que les travaux avaient été sous-traités par leur cocontractant et n'ont donc jamais accepté la société FH CONSTRUCTION BAT, sous-traitante de la société ISOWATT, qui elle-même n'a pas indiqué à cette dernière qu'elle entendait confier la réalisation des travaux à son propre sous-traitant, la société PANTHERE. En l'état, la société ISOWATT ne peut donc invoquer le contrat de sous-traitance à l'encontre de son sous-traitant, la société FH CONSTRUCTION BAT. Au demeurant, l'exécution de certaines prestations est contestée par la société PANTHERE, étant rappelé que les opérations d'expertise amiable ont été réalisées au seul contradictoire de Monsieur [E] [L] et de la société ISOWATT. Dans ces conditions, l'existence de contestations sérieuses sérieuse fait échec aux différentes demandes tendant successivement à relever et garantir les sociétés ISOWATT, FH CONSTRUCTION BAT, MMA et PANTHERE de toute condamnation. Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé concernant ces demandes et toute prétention tendant à la condamnation des sociétés FH CONSTRUCTION BAT, MMA, PANTHERE et GROUPAMA. 6) Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SAS ISOWATT sera condamnée aux dépens outre le versement à Monsieur [E] [L] et Madame [N] [B] la somme globale de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Si aucune condamnation n'a, au stade du référé, été retenue à l'encontre des sociétés FH CONSTRUCTION BAT, PANTHERE et de leurs assureurs respectifs, les compagnies MMA et GROUPAMA, il n'apparait pas inéquitable de rejeter les demandes qu'elles ont présentées au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevable l'intervention volontaire de la SA MMA IARD ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à enjoindre à la société ISOWATT d'avoir à ratifier le protocole établi le 22 mars 2022 et à s'y conformer ; Condamnons la SAS ISOWATT à procéder ou faire procéder à ses frais, au domicile de Monsieur [E] [L] et Madame [N] [B], aux travaux suivants : - Traitement des auréoles de moisissures sur les façades nord et ouest, selon les modalités appropriées, - Reprise de la fissure verticale aux abords de l'allège d'une fenêtre, - Remplacement du tablier du volet roulant de la baie vitrée du 1er étage. Assortissons cette condamnation d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 61e jour suivant la signification de la présente décision ; Disons que la société ISOWATT devra justifier des attestations d'assurance obligatoire pour la période concernée par ces travaux, pour elle-même et pour toute entreprise amenée à intervenir. Condamnons la SAS ISOWATT à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [N] [B] la somme provisionnelle de 600 € à valoir sur le coût de reprise du câblage ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle à valoir sur les " préjudices globaux " de Monsieur [E] [L] et Madame [N] [B] ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes tendant successivement à relever et garantir les sociétés ISOWATT, FH CONSTRUCTION BAT, MMA et PANTHERE de toute condamnation ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation des sociétés FH CONSTRUCTION BAT, MMA, PANTHERE et GROUPAMA ; Condamnons la SAS ISOWATT à payer à Monsieur [E] [L] et Madame [N] [B] la somme globale de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons les demandes présentées par les sociétés ISOWATT, FH CONSTRUCTION BAT, PANTHERE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GROUPAMA AUVERGNE RHONE ALPES sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SAS ISOWATT aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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