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Cour d'appel de Rennes, 17 janvier 2024, 19/04088

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • société • contrat • prud'hommes

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Rennes
17 janvier 2024
Cour d'appel de Rennes
19 mars 2021
Conseil de Prud'hommes de Nantes
20 mai 2019

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Rennes
  • Numéro de déclaration d'appel :
    19/04088
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Rennes, 17 janv. 2024, n° 19/04088
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nantes, 20 mai 2019
  • Identifiant Judilibre :65a8d683e12c85000874b080
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GUILLOTIN Stéphanie

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT

N°11 N° RG 19/04088 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P3VK Mme [Z] [N]-[V] C/ Société ETABLISSEMENTS LESIMPLE SAS Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie GUILLOTIN Me Aurélien TUAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2023 devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [H] [L], Médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [Z] [N]-[V] née le 27 Octobre 1959 à [Localité 5] (Algérie) demeurant [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Stéphanie GUILLOTIN, Avocat au Barreau de NANTES INTIMÉE : La Société ETABLISSEMENTS LESIMPLE SAS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 7] [Localité 3] Ayant Me Aurélien TUAL de la SELAS ORATIO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué Mme [Z] [N]-[V] a été engagée par la SAS Lesimple en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre, niveau VII coefficient 490, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2012 avec une convention de forfait annuel en heures de 1737 heures pour une rémunération annuelle brute de 40.300 €. Mme [Z] [N]-[V] a notifié sa démission par courrier en date du 6 juin 2016 remis en mains propres le 10 juin 2016. Mme [Z] [N]-[V] a quitté définitivement la SAS LESIMPLE le 9 septembre après l'exécution de son préavis. Mme [Z] [N]-[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 6 juin 2018. Par jugement en date du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes a : - débouté Mme [Z] [N]-[V] de l'ensemble de ses demandes, - pris acte de l'abandon des demandes de rappel d'heures supplémentaires antérieures au 9 septembre 2013 qui s'avèrent prescrites et par conséquent irrecevables, - condamné Madame [Z] [N]-[V] à verser à la SAS Lesimple - Gedimat la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné Madame [Z] [N]-[V] aux dépens éventuels. Mme [N]-[V] a interjeté appel le 20 juin 2019. Elle a conclu le 19 septembre 2019. Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 28 mai 2020, Mme [N]-[V] demande à la cour de : DECLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par Madame [Z] [V]. Y faisant droit, CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a jugé nulle la clause de forfait en heures ; INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau, - Constater l'illégalité de la convention de forfait insérée dans le contrat de travail de Madame [Z] [V] - Condamner la société Etablissement Lesimple au paiement : o D'un rappel d'heures supplémentaires à hauteur de 64 528,17 € bruts o De l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé à hauteur de 30 038,10 €. Requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner la société Etablissements Lesimple au paiement : o d'une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 6 007,62 € o de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 30 038,10 € o des dommages et intérêts au titre de la perte d'une chance d'utiliser ses droits à DIF et au titre de la perte d'une chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance à hauteur de 1 000 €. - Ordonner la remise de bulletins de salaires conformes à la décision à intervenir ; - Assortir les condamnations d'intérêts au taux légal ; - Condamner la société Etablissements Lesimple à régler à Mme [Z] [V] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant ceux de l'exécution de l'arrêt à intervenir. L'intimé a conclu le 20 octobre 2020. Par ordonnance en date du 19 mars 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par la SAS Lesimple, l'a condamnée aux dépens de l'incident et à verser à Mme [N]-[V] la somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 avril 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 15 mai 2023. La cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à la mise en état et a sollicité les observations des parties sur l'absence constatée lors de l'envoi RPVA du 20 juin 2019 qui a saisi la cour, de toute déclaration d'appel au format PDF accompagnant le fichier XML et la mention 'appel total' dans le fichier XML. Par note adressée le 20 juin 2023, l'appelant a soutenu ne pas avoir effectué un appel total mais un appel limité par l'effet de la pièce jointe au fichier xml mentionnant les chefs de jugement critiqués à savoir : ' -déboute Mme [Z] [N]-[V] de l'ensemble de ses demandes à savoir : - sur le rappel d'heures supplémentaires consécutif à la nullité de la convention forfait en heures prévue au contrat de travail, - sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - sur la demande de condamnation de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, - condamne Mme [Z] [N]-[V] à verser à la SAS Lesimple-enseigne Gedimat la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [Z] [N]-[V] aux dépens éventuels'. Elle considère que la pièce jointe fait corps avec la déclaration d'appel et invoque les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret du 25 février 2022 selon lesquelles 'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe'. L'intimé irrecevable en ses conclusions a adressé des observations le 28 septembre 2023 dont la cour ne peut tenir compte au regard de son irrecevabilité à conclure. L'appelant a adressé de nouvelles observations le 1er octobre 2023 exposant que sa déclaration d'appel, composée d'un fichier XML et d'une pièce jointe mentionnant les chefs de jugement critiqués, a produit un effet dévolutif. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2023 et l'affaire appelée à l'audience du10 novembre 2023 a été renvoyée à la demande de l'appelant au 17 novembre 2023.

MOTIFS

: Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel : Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Par avis du 8 juillet 2022 (n 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. Il résulte des nouvelles dispositions de l'article 901 du code de procédure civile applicable à l'instance en cours que la déclaration d'appel peut comporter une annexe même en l'absence de difficulté technique et que la déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction. Il est justifié en l'espèce de l'envoi concomitant le 20 juin 2019 d'un fichier XML comportant la mention 'appel total' dans le corps du fichier et d'un fichier PDF énonçant les chefs de jugement critiqués. Le fichier XLM est rédigé comme suit : ' 08 080482 2018012 01 O commentaireDA>Pièce jointe faisant corps avec la DA en annexe 14 1 2019-05-20 1 F 18/00432 1 14 [Localité 6] objetAppel>Appel total [Localité 6] GUILLOTIN Stéphanie 277 [Courriel 1] [Adresse 4] [Localité 6] [Localité 6] O 2015-01-01 479391542 GUILLOTIN STEPHANIE 277 [Adresse 4] [Localité 6] [Localité 6] 02 I PP 2 [N]-[V] [Z] 2 1959-10-27 [Localité 5] (Algérie) FRA 0 [Adresse 2] [Localité 6] [Localité 6] N 02 L PM SAS LESIMPLE exerçant sous l'enseigne GEDIMAT 339 706 673 [Adresse 7] [Localité 3] [Localité 3] N ' Le fichier XML transmis par l'appelant via le RPVA mentionne ainsi au titre de son objet 'appel total' et dans ses commentaires 'pièce jointe faisant corps avec la DA en annexe'. Ladite annexe mentionne : ' Déboute Madame [Z] [N]-[V] de l'ensemble de ses demandes, à savoir : ' Sur le rappel d'heures supplémentaires consécutif à la nullité de la convention de forfait en heures prévue au contrat de travail ' Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ' Sur la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ' Sur la demande de condamnation à l'indemnité au titre de l'article 700 du CPC et des dépens Condamne Madame [Z] [N]-[V] à verser à la SAS LESIMPLE-Enseigne GEDIMAT la somme de 100,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamne Madame [Z] [N]-[V] aux dépens éventuels'. Dans la mesure où Mme [N]-[V] avait été déboutée de l'ensemble de ses demandes en première instance, la mention 'appel total', qui ne pouvait se suffire à elle-même, complétée par les chefs de jugement critiqués à savoir le débouté des demandes initiales et la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, débouté décliné pour chacune des demandes initiales sur lesquelles le conseil de prud'hommes avait statué, (celui-ci n'ayant toutefois pas statué sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance d'utiliser des droits à DIF et de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance), la déclaration d'appel litigieuse à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige. Celle-ci produit donc effet dévolutif. Il convient en conséquence de statuer sur les chefs d'infirmation du jugement soulevés par l'appelante. En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Tel est également le cas de la partie dont les conclusions sont déclarées irrecevables. Sur les heures supplémentaires : Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [N]-[V] de sa demande d'heures supplémentaires mais a jugé que la convention de forfait en heures était nulle dans la mesure où l'accord collectif de branche ne prévoyait pas le recours aux forfait en heures. L'intimé non constitué est réputé faire siens les motifs du jugement qui retiennent une nullité du forfait heures invoqué au soutien de la demande d'heures supplémentaires. Cette nullité est acquise aux débats lequel porte sur les heures supplémentaires dont Mme [N]-[V] a été déboutée par le conseil. L'article L3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents. Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [N]-[V] sollicite le paiement d'heures supplémentaires dans les limites de la prescription, sur la période du 9 septembre 2013 au 9 septembre 2016, date de la rupture du contrat de travail à raison de 995,50 heures supplémentaires à 25% et 599 heures à 50%. Elle expose que dans le cadre de ses missions de responsable des ressources humaines, elle avait en charge un champ d'action extrêmement large, allant de la mise en place des institutions représentatives du personnel, et de l'animation des réunions des représentants du personnel à la préparation et l'établissement de la paie, en passant par les obligations déclaratives en matière sociale et la gestion administrative (gestion des plannings, des absences, des congés payés,'). Elle produit un décompte des heures hebdomadaires et mensuelles, des courriels horodatés ainsi que l'attestation de M. [D], salarié qui témoigne que Mme [N]-[V] arrivait à son travail à 8 heures, prenait une demi-heure pour déjeuner et quittait le bureau en même temps que lui ou plus tard et l'attestation de son époux selon lequel ses horaires étaient très extensibles puisqu'elle partait à 7h30 le matin et ne revenait jamais avant 19h30 ' 20h. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Celui-ci est réputé faire siens les motifs du jugement selon lesquels la comparaison des agendas annuels couvrant la période 2012 à 2016, qui comportent le nombre d'heures effectuées chaque jour ainsi qu'un récapitulatif de ces heures par semaine et par mois, et des plannings démontre un nombre important d'incohérences et notamment dès le mois de septembre 2013 ou l'agenda indique pour la semaine du 9 au 14 septembre un total de 48,75 heures alors que 1e planning indique un total de 18,50 heures pour la même semaine. Le jugement relève que l'examen des deux feuilles de pointage d'heures couvrant la période du 29 août 2016 au 9 septembre démontre des incohérences avec les agendas du 1er au 9 septembre 2016. Il retient qu'un forfait annuel de 130 heures supplémentaires est intégré dans le salaire de Mme [N]-[V] et ce notamment pour les années 2015 et 2016. Mme [N]-[V] répond que les journées des 7 et 8 septembre 2016 ont bien été travaillées, qu'elle avait à l'origine souhaité disposer de ces deux jours au titre d'heures de recherche d'emploi et qu'elle est finalement venue travailler au sein de la société Etablissements Lesimple. Au regard des éléments produits et débattus, la cour a la conviction que Mme [N]-[V] effectuait les heures supplémentaires qu'elle revendique avoir effectué. Elle a toutefois été payée de 130 heures supplémentaires par an à 25%. La rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier a eu pour effet d'opérer paiement partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail. Les heures supplémentaires non payées justifient de lui allouer la somme de 35 000 euros outre 3 500 euros de congés payés sur la période du septembre 2013 au 9 septembre 2016. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le travail dissimulé : En vertu de l'article L8221-5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' A elle seule, l'application d'une convention de forfait illicite ne caractérise pas le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé et n'ouvre pas droit au salarié à l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire. Mme [N]-[V] fait valoir que le contexte dans lequel ses heures supplémentaires ont été effectuées fait ressortir une intention frauduleuse sans préciser les éléments de fait susceptibles de caractériser une intention de dissimulation des heures supplémentaires. Le travail dissimulé n'est dès lors pas caractérisé et la demande indemnitaire formulée à ce titre est rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la prise d'acte : Mme [N]-[V] demande à la cour de juger que sa démission était équivoque et s'analyse en une prise d'acte et que celle-ci imputable à la faute de son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le caractère clair et non équivoque de la démission peut être remis en cause notamment lorsque le salarié, qui a démissionné sans réserves, remet en cause ultérieurement sa démission en justifiant de l'existence d'un différend contemporain ou antérieur à sa démission. En l'espèce, Mme [V] fait valoir qu'au moment de sa démission, elle était dans un état de dépression et d'épuisement professionnel et qu'elle était incapable de motiver sa démission et d'expliquer les raisons qui l'ont conduite à quitter la société. Elle précise que sa démission manifestait une fuite irréfléchie du fait de l'angoisse permanente à laquelle elle était soumise et qu'elle est partie à cause de son environnement de travail qui n'assurait plus sa sécurité. Si elle produit un avis d'arrêt de travail pour la période du 15 au 23 juin 2015, elle ne démontre pas avoir été placée en arrêt de travail à une période concomitante de sa démission ni avoir été suivie par un médecin pour un état dépressif ou un surmenage. Les attestations qu'elle produit, émanant de deux collègues ne font pas état de son état de santé. Elle ne justifie pas par une incapacité à agir, le délai qui s'est écoulé entre sa démission le 10 juin 2016 et sa saisine du conseil de prud'hommes le 6 juin 2018 soit deux années plus tard. En l'absence d'éléments concomitants à la démission et de justification d'un différend contemporain, sa remise en cause ultérieure, plus de deux années plus tard, n'est pas de nature à rendre la démission équivoque. La demande tendant à voir juger que sa démission était équivoque et s'analyse en une prise d'acte et que celle-ci imputable à la faute grave de son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est en conséquence rejetée ainsi que les demandes d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte d'une chance d'utiliser ses droits à DIF et au titre de la perte d'une chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance : Mme [N]-[V] n'explicite pas sa demande qu'elle se limite à énoncer dans ses conclusions. Sa demande ne peut dès lors prospérer. Cette demande sur laquelle le conseil de prud'hommes avait omis de statuer sera rejetée. Sur la remise des bulletins de salaire : Il y a lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société Etablissements Lesimple est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: LA COUR, Juge que la déclaration d'appel a produit un effet dévolutif, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, L'infirme de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Etablissements Lesimple à payer à Mme [Z] [N]-[V] la somme de 35 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 3 500 euros de congés payés sur la période du 9 septembre 2013 au 9 septembre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, Rejette la demande de dommages et intérêts au titre de la perte d'une chance d'utiliser ses droits à DIF et au titre de la perte d'une chance de bénéficier des informations relatives à la portabilité de la prévoyance, Ordonne la remise d'un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, Condamne la société Etablissements Lesimple à payer à Mme [Z] [N]-[V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Etablissements Lesimple aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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