Tribunal judiciaire de Nanterre, 16 juillet 2026, 26/00195
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • société • sci • vestiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
5 juin 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :26/00195
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 16 juill. 2026, n° 26/00195
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nanterre, 5 juin 2025
- Identifiant Judilibre :6a5fcd7284f14adac9d4395e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nanterre
16 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
5 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE
défendu(e) par DEL RIO Carmen du Cabinet SELARL RODAS DEL RIO
Parties défenderesses
MAF
défendu(e) par DUVAL STALLA Alexandre du Cabinet DUVAL-STALLA AVOCATS
GALIAN-SMABTP
défendu(e) par FLEURY Marianne
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 JUILLET 2026
N° RG 26/00195 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3Q5J
N° de minute :
S.C.I. SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE
c/
Société MAF en qualité d'assureur de la S.A.R.L. RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE, Société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés TCP, TCB et BRAGA CONSTROI
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
DEFENDERESSES
Société MAF, en qualité d'assureur de la S.A.R.L. RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J128
Société SMABTP, en qualité d'assureur de la société BRAGA CONSTROI
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l'ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: P0558
Société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés TCP, TCB
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 15 Juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 15 juin 2026, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l'ordonnance du 5 juin 2025 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n° 25/00101, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du syndicat de copropriétaire de la [Adresse 4], sis [Adresse 5] à PUTEAUX (92), désigné Monsieur [E] [N] en qualité d'expert.
Par assignation délivrée le 14 Janvier 2026, la S.C.I. SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE demande que les opérations d'expertise soient rendues communes aux sociétés Société MAF, en qualité d'assureur de la S.A.R.L. RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE, Société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés TCP, TCB et BRAGA CONSTROI.
A l'audience du 28 Mai 2026, la S.C.I. SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE maintient les termes de son assignation.
La Société MAF soutient ses conclusions transmises par RPVA le 22 mai 2026 et formule ses protestations et réserves.
Le conseil de la SMABTP indique qu'elle représente la société à l'instance, en sa qualité d'assureur de la société BRAGA CONSTROI et formule ses protestations et réserves.
La Société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés TCP, TCB n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. La S.C.I. SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE justifie d'un motif légitime de rendre communes à la Société MAF, en qualité d'assureur de la S.A.R.L. RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE et la Société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés TCP, TCB et BRAGA CONSTROI, les opérations d'expertise ;PAR CES MOTIFS
, Déclarons communes à la Société MAF, en qualité d'assureur de la S.A.R.L. RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE et à la Société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés TCP, TCB et BRAGA CONSTROI, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 5 juin 2025 enregistrée sous le RG n° 25/00101, ayant désigné Monsieur [E] [N] en qualité d'expert ; Disons que la S.C.I. SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE communiquera sans délai à la Société MAF, en qualité d'assureur de la S.A.R.L. RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE et à la Société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés TCP, TCB et BRAGA CONSTROI, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la Société MAF, en qualité d'assureur de la S.A.R.L. RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE et la Société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés TCP, TCB et BRAGA CONSTROI, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; Informons les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ; Impartissons à l'expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la S.C.I. SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 6],dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] ; Disons que, faute de consignation par la S.C.I. SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la Société MAF, en qualité d'assureur de la S.A.R.L. RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE et à la Société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés TCP, TCB et BRAGA CONSTROI, sera caduque et privée de tout effet ; Disons que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. FAIT À [Localité 4], le 15 Juillet 2026. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-présidentCommentaires sur cette affaire
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