Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2022, 21-84.626
Mots clés
récidive • pourvoi • menaces • recel • rapport • recevabilité • recours
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 juin 2022
Cour d'appel de Montpellier
1 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :21-84.626
- Référence abrégée : Cass. crim., 29 juin 2022, n° 21-84.626
- Rapporteur : M. Turbeaux
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Montpellier, 1 juillet 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:CR50912
- Identifiant Judilibre :62be8ecb55cf2069b36616fa
- Président : M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU
- Avocat général : Mme Zientara-Logeay
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 juin 2022
Cour d'appel de Montpellier
1 juillet 2021
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Texte intégral
N° U 21-84.626 F-N
N° 50912
GM
29 JUIN 2022
NON-ADMISSION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JUIN 2022
M. [K] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2021, qui, pour violences aggravées, enlèvement, conduite sans permis en récidive, menaces en récidive, recel d'un bien en récidive, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, quinze ans d'interdiction de porter une arme, cinq ans d'interdiction de séjour et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [B], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2022 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.Commentaires sur cette affaire
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