Tribunal judiciaire de Strasbourg, 6 décembre 2024, 23/09790
Mots clés
résiliation • contrat • société • recouvrement • astreinte • restitution • ressort • siège • condamnation • vestiaire • règlement
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :23/09790
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Strasbourg, 6 déc. 2024, n° 23/09790
- Identifiant Judilibre :675379a285f46e8589082f42
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Strasbourg
6 décembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
GRENKE LOCATION
défendu(e) par ALLOUARD GwénaëlleJUSKOWIAK Eric
Partie défenderesse
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Texte intégral
N° RG 23/09790 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLNV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 2]
CS 60444
[Localité 3]
N° RG 23/09790
N° Portalis DB2E-W-B7H-MLNV
Minute n°24/
Copie exec. à :
- Me Gwénaëlle ALLOUARD
- défenderesse
Le
Le Greffier
e Gwénaëlle ALLOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, substituée par Me Eric JUSKOWIAK, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. CONSEIL ETUDE ET REALISATIONS
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 823 833 835
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024 à l'issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 19 juillet 2018 par la SAS CONSEIL ETUDE ET REALISATIONS et accepté à la même date par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d'un photocopieur et d'un traceur de marque CANON, fournis par la société SI BUREAUTIQUE, moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 120 euros HT, payables d'avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la SAS CONSEIL ETUDE ET REALISATIONS avait cessé de régler les loyers à compter du mois d'août 2022 et qu'elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location le 16 décembre 2022, la SAS GRENKE LOCATION l'a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 17 novembre 2023, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 720 euros augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 24 décembre 2022 ;
- 1200 euros majorée de 10 % (indemnité de résiliation majorée prévue à l'article 10 des conditions générales du contrat), soit la somme de 1 320 euros, augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de cinq points (article 11 des conditions générales) à compter du 24 décembre 2022, date de réception du courrier de résiliation ;
- 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales).
Elle sollicite en outre la condamnation de la SAS CONSEIL ETUDE ET REALISATIONS à lui restituer le matériel, objet du contrat de location, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Elle réclame enfin la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ajoutant qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir
À l'audience du 8 octobre 2024, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
La SAS CONSEIL ETUDE ET REALISATIONS a été assignée à personne, mais n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes : le contrat de location précité,un courrier daté du 20 juillet 2018 émanant de la société GRENKE LOCATION et à destination de la défenderesse confirmant l'entrée en vigueur dudit contrat de location accompagné d'un échéancier pour la période du 5 juillet 2018 au 31 décembre 2018,la confirmation de livraison en date du 5 juillet 2018 du matériel loué, signée par la SAS CONSEIL ETUDE ET REALISATIONS,la facture d'achat par GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 7 578,95 euros TTC auprès de la société GROUPE S.I BUREAUTIQUE en date du 16 juillet 2018,un courrier du 14 novembre 2022 avec accusé de réception signé le 17 novembre 2022 concernant la demande de location de longue durée, contrat n°100-026711, adressant à la SAS CONSEIL ETUDE ET REALISATION un décompte des loyers impayés et la mettant en demeure de régler, au plus tard pour le 29 novembre 2022, la somme de 618,73 euros et ce sous peine de résiliation du contrat,la lettre de résiliation du contrat du 16 décembre 2022, dont l'avis de réception a été signé par la défenderesse le 24 décembre 2022, avec un décompte des sommes dues au 1er octobre 2023,une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2023 signé par la SAS CONSEIL ETUDE ET REALISATIONS le 21 août 2023, envoyée par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION pour la mettre en demeure de payer la somme de 2 040 euros et de lui restituer le matériel ; L'article 10 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu'il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel. Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, de l'extrait de compte au 1er octobre 2023 et de ses explications, il y a lieu de condamner la SAS CONSEIL ETUDE ET REALISATIONS à verser à la SAS GRENKE LOCATION : - la somme de 720 euros, au titre des loyers échus impayés des mois d'août à décembre 2022 (120 euros TTC x 5) ; - la somme de 1 200 euros, au titre de l'indemnité de résiliation prévue à l'article 11 des conditions générales acceptées, égale aux loyers HT restant à échoir du 01-01-2023 jusqu'au 01-10-2023 (120 euros HT x 10). La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l'indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive. S'agissant des intérêts de retard sur les loyers impayés, l'article 4.3 des conditions générales concernant les loyers, prévoit que "toute somme impayée à sa date d'exigibilité sera augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points." La demande de majoration de 5 points sera rejetée, cette majoration constituant une clause pénale manifestement excessive et aucun calcul sans majoration n'étant fourni. L'article 4.3 des conditions générales n'est pas applicable à l'indemnité de résiliation prévue par l'article 11, de sorte que cette dernière ne sera majorée que des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2022, date de règlement demandée dans la lettre de résiliation et de mise en demeure. Enfin, il sera fait droit à la demande d'indemnité de 40 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement prévu à l'article 17 des conditions générales, de même qu'à la demande de restitution du matériel, mais ce sans qu'il y ait lieu à astreinte, dont l'utilité n'est pas établie à ce stade par la SAS GRENKE LOCATION. La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre, eu égard aux circonstances de la cause.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort: CONDAMNE la SAS CONSEIL ETUDE ET REALISATIONS à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes : - 720 euros au titre des arriérés de loyer hors taxe, avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2022 ; - 1 200 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2022 ; - 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; ORDONNE la restitution du matériel, objet du contrat de location n°100-26711 ; DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande d'astreinte ; DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de majoration de 10 % de l'indemnité de résiliation et de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard ; DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS CONSEIL ETUDE ET REALISATIONS aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Présidente Maryline KIRCH Gussun KARATASCommentaires sur cette affaire
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