Tribunal des activités économiques de Paris, Référé prononcé vendredi, 28 mars 2025, 2025002480
Mots clés
contrat • société • prêt • provision • siège • résiliation • recevabilité • référé • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025002480
- Référence abrégée : TAE Paris, 28 mars 2025, n° 2025002480
- Identifiant Judilibre :69d27e27cdc6046d4734f82e
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Résumé
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Parties demanderesses
SILVR GROUP
défendu(e) par RIOTTE Victor
SILVR FUND 1
défendu(e) par RIOTTE Victor
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie exécutoire : RIOTTE VICTOR Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/03/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025002480 18/03/2025
ENTRE :
SAS Silvr Group, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 884558453
SILVR FUND 1 représentée par sa SOCIÉTÉ DE GESTION PRISTINE, dont le siège social est [Adresse 2] Parties demanderesses : comparant par Me Victor RIOTTE Avocat (G27)
ET :
SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] - RCS B 905333514 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 janvier 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS Silvr Group, nous demande de :
Vu les dispositions de l'article 48 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l'article 835 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions des articles I 103, 1 104 et I 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles I 231 et I 231-1 à I 231-7 du même code ;
Résilier le contrat de prêt n°SFI-PXPG-T01 en date du 18/03/2024 et de déclarer immédiatement exigible tout ou partie de l'encours du prêt, augmenté des intérêts courus et échus et de toutes sommes dues au titre d'un Document de Financement ;
Condamner la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION à payer à la SAS SiLvr Group et à SILVR FUND I, représenté par sa société de gestion PRISTINE :
La somme de 57 560,74 € à titre de provision, avec intérêts au taux de 6% l'an à compter de la date d'échéance et jusqu'à la date de son paiement effectif et capitalisés au taux d'intérêt légal pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil, et comme prévu aux dispositions de l'article 5.2 inséré au contrat de prêt précité ;
La somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
A l'audience du 18 mars 2025 :
Le conseil des demandeurs se présentent et indiquent que SILVR FUND 1 représentée par sa SOCIÉTÉ DE GESTION PRISTINE est en liquidation judiciaire et ne formule plus aucune demande, la SAS Silvr Group maintient quant à elle ses demandes à l'encontre de la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION.
La SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 28 mars 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.
Nous relevons que, selon Kbis du 19 mars 2025, la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION est in bonis. L'action de la SAS Silvr Group est recevable.
Sur la demande principale
Sur la résiliation du contrat
Nous relevons que toutes les échéances sont exigibles et qu'en conséquence il n'est pas nécessaire de prononcer la résiliation du contrat.
Sur la créance des demanderesses
Nous relevons que
* la SAS Silvr Group n'est pas partie au contrat visé ci-dessous,
* SILVR FUND 1, fond de financement, a consenti le 18 mars 2024 1 à la société HORIZON TOITURE ET ISOLATION (ci-après HTI) un prêt n° SF1-PXPG-T01 d'un montant de 87.841,12 € remboursable en cinq échéances de 14.640,19 € les 20 avril, 20 mai, 20 juin,20 juillet et une dernière échéance le 20 août 2024 de 14.640,17 €, incluant la commission fixe stipulée à l'article 5.1 et chiffrée à l'annexe 1 du contrat.
* HTI a acquitté des deux premières mensualités, ainsi qu'un acompte de 1.000 € le 31 octobre 2024, ramenant la dette à la somme de 57.560,74 €.
Il apparaît donc de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.
& lt;sup>1 Pièce n° 3
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l'espèce, le contrat prévoit pour la capitalisation un taux d'intérêt différent, le taux légal, du taux applicable à la créance elle-même -6%.
Il sera donc statué comme suit.
Sur l'article 700 du CPC et les dépens
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 800 €, en application de l'article 700 du CPC, la déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC, Condamnons la SAS HORIZON TOITURE ET ISOLATION à la SAS Silvr Group à titre de provision, la somme de 57.560,74 €, outre les intérêts au taux annuel de 6% à compter de la date d'échéance. Ordonnons la capitalisation des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamnons la SAS HORIZON TOITURE ET ISOLATION à payer à la SAS Silvr Group la somme de 800 €, au titre de l'article 700 du CPC. Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Condamnons en outre la SARL HORIZON TOITURE ET ISOLATION aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA. La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile. La minute de l'ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.Commentaires sur cette affaire
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