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Tribunal judiciaire de Bayonne, 2 juin 2026, 26/00165

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bayonne
2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bayonne
29 avril 2025
Tribunal judiciaire de Bayonne
14 février 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Société SMA SA
défendu(e) par DUPONT Marc

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Texte intégral

N° minute : N° RG 26/00165 - N° Portalis DBZ7-W-B7K-F6U2 du 02 Juin 2026 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Grosse à Copies aux parties et expertise le 2 juin 2026 Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 02 Juin 2026 a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Composition : Madame [...] [...], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne Assistée de [...] [...], Cadre Greffière, présente à l'appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe ENTRE : S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marc DUPONT, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 106 ET : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la société CAPET THERMIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71 MMA IARD en qualité d'assureur de la société CAPET THERMIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 71 A l'audience du 19 Mai 2026 Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l'affaire en délibéré à l'audience de ce jour, où il a été statué en ces termes : FAITS, PROCEDURE,

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L'EPIC l'Office 64 de l'Habitat est propriétaire d'un bâtiment sur un terrain cadastré section AN n°[Cadastre 1], sis [Adresse 3] à [Localité 1] qui a été mis à bail au bénéfice de l'EHPAD [Etablissement 1]. Par ordonnance du 14 février 2023 (n° RG 23/011), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une mesure d'expertise et commis M. [U] [S] (remplacé par M. [V]) pour y procéder. Par ordonnance du 29 avril 2025 (n° RG 24/536), les opérations d'expertise ont été rendues communes à : -la SARL CAPET THERMIE, -Me [Z], es qualité de mandataire judiciaire de la SARL CAPET THERMIE -la SARL EQUIP FROID -la SAS CEGELEC PAU et ses assureurs, la SA SMA et la SA ALLIANZ IARD. Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, la SA SMA a fait assigner la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de déclaration d'expertise commune. Elle explique que : -elle est l'assureur de la SASU CEGELEC -le pré-rapport d'expertise met en évidence la responsabilité de la SARL CAPET THERMIE or la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD sont les assureurs de la SARL CAPET THERMIE. Par conclusions notifiées le 19 mai 2026, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD s'en rapportent à justice sur la demande de déclaration d'expertise commune. Elle émettent protestations et réserves.

SUR CE

: Sur la demande de déclaration d'expertise commune En application de l'article 331 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ; En l'espèce, il ressort des échanges de courriels produits dans la présente instance que la SARL CAPET THERMIE n'a pas communiqué ses attestations d'assurances malgré plusieurs relances de l'expert mais que dans une précédente instance RG 24/0034, il était indiqué par le conseil de la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, leen date du 28/02/25, que celles-ci étaient les assureurs de la SARL CAPET THERMIE ; En l'état de ces éléments, la SA SMA justifie d'un intérêt à voir les opérations d'expertise déclarées communes et opposables à la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD, en leur qualité d'assureurs de la SARL CAPET THERMIE ; En conséquence, il convient de déclarer les opérations d'expertise ordonnées le 14/02/23 (RG n° 23/011) communes la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD, en leur qualité d'assureurs de la SARL CAPET THERMIE ;

PAR CES MOTIFS

Nous, [...] [...], juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort, DECLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 14/02/23 (RG n° 23/011) communes la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD, en leur qualité d'assureurs de la SARL CAPET THERMIE ; LAISSONS les dépens à la charge de la SA SMA. La présente ordonnance a été signée par Madame [...] [...], Juge des référés et par Madame [...] [...], cadre greffière. LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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