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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 17 septembre 2026, 25-11.205, 25-11.205

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • syndicat • siège • rapport • rejet • statuer • syndic

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
17 septembre 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
24 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
7 avril 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-11.205, 25-11.205
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 3e civ., 17 sept. 2026, 25-11.205, 25-11.205
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 7 avril 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:C310581
  • Identifiant Judilibre :6aabd914c27382d09904a1b8
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Résumé

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Auteurs du pourvoi
syndicat des copropriétaires de la
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2026 Rejet non spécialement motivé Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 10581 F Pourvoi n° W 25-11.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2026 M. [U] [S], domicilié chez M. [D] [S], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-11.205 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Adresse 3], [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Evesque et Moreau associés, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Citya paradis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Oppelt, conseillère, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [S], de la SCP Le Griel, avocat de la société Citya paradis et du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Oppelt, conseillère rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS

, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société Citya paradis et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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