Tribunal administratif de Paris, 26 mars 2025, 2502729
Mots clés
requête • solidarité • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
4 septembre 2025
Conseil d'État
5 juin 2025
Cour administrative d'appel de Paris
30 avril 2025
Tribunal administratif de Paris
26 mars 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2502729
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Paris, 26 mars 2025, n° 2502729
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
4 septembre 2025
Conseil d'État
5 juin 2025
Cour administrative d'appel de Paris
30 avril 2025
Tribunal administratif de Paris
26 mars 2025
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Île de France a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. Mme B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) d'Île de France relatif à l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Un tel litige, qui concerne l'application de la législation et de la réglementation relatives à la sécurité sociale, ressortit, en application des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, non à la compétence de la juridiction administrative mais à celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de saisir ladite juridiction. Il en résulte qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 26 mars 2025. Le président du tribunal, J.-P. Dussuet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. /12-1Commentaires sur cette affaire
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