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Tribunal administratif de Grenoble, 17 août 2023, 2305005

Mots clés
requête • statuer • maire • requis

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2305005
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 17 août 2023, n° 2305005
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de Samoëns, 7 juin 2023
  • Avocat(s) : SELARL BALLALOUD-ALADEL
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Résumé

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Parties défenderesses
Etat
Préfet de la Haute-Savoie
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 1er août 2023, la SCCV Chalets Bérénice, représentée par Me Planchet pour la SARL Ballaloud et associés, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le maire de Samoëns a ordonné l'interruption immédiate des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées section G n°7056 et n°5926, n°4992, n°4988, n°7057, n°4990 et n°5949 ; 2°) de condamner la commune de Samoëns et l'Etat au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer en indiquant que l'arrêté en litige a été retiré par le maire de Samoëns le 7 août 2023.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2304999 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 17 août 2023 à 10 heures au cours de laquelle a été entendu Me Planchet pour la SCCV Chalets Bérénice. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. L'arrêté du 7 juin 2023 ayant été abrogé, il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions en suspension. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCCV Chalets Bérénice présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension d'exécution de l'arrêté du 7 juin 2023. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV Chalets Bérénice, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Samoëns. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie Fait à Grenoble, le 17 août 2023. La juge des référés, A. Triolet La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305005

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