Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2012, 2011/07752
Mots clés
société • contrefaçon • produits • terme • préjudice • risque • propriété • réparation • astreinte • publication • douanes • preuve • signification • nullité • vestiaire • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2011/07752
- Référence abrégée : TGI Paris, 6 déc. 2012, n° 2011/07752
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : Little Marcel
- Classification pour les marques : CL03 \ CL09 \ CL14 \ CL16 \ CL18 \ CL20 \ CL21 \ CL24 \ CL25 \ CL28 \ CL35
- Numéros d'enregistrement : 3663490 \ 3799028 \ 3799023 \ 3799025
- Parties : MARK HOLDING SARL ; KLS SARL c. AUFYMOD SARL ; SODILONNE SAS ; PREETY FASHIONS Ltd (Royaume Uni)
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
6 décembre 2012
Résumé
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Parties demanderesses
MARK HOLDING
défendu(e) par CABINET CORINNE CHAMPAGNER KATZ
KLS
défendu(e) par CABINET CORINNE CHAMPAGNER KATZ
Parties défenderesses
AUFYMOD
défendu(e) par CABINET ROLAND PIROLLI
SODILONNE
défendu(e) par Cabinet FRANCOIS R
Société PREETY FASHIONS LTD
défendu(e) par Cabinet MARCELLIN YVES
PREETY FASHIONS LTD
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Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 06 Décembre 2012
3ème chambre 1ère section N°RG : 11/07752
DEMANDERESSES Société MARK HOLDING, SARL
[...]
30240 LE GRAU DU ROI
Société KLS, SARL [...] 30240 LE GRAU DU ROI
représentées par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864
DEFENDERESSES Société AUFYMOD, SARL
[...]
75011 PARIS
représentée par Me Roland PIROLLI. avocat au barreau de PARIS, vestiaire#D0161
Société SODILONNE, SAS Avenue François Mitterand
Centre Commençail Leclerc
85340 OLONNE SUR MER
représentée par Me Sylvie OSTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0541 et par Me François R, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Société PREETY FASHIONS LTD
Vinola House - First Floor - Bruin Street LE4 5AB LEICESTER
ROYAUME UNI
représentée par Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D042()
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente
Thérèse A. Vice Présidente
Cécile V. Juge
assistées de Léoncia B. Greffier
DEBATS A l'audience du 23 Octobre 2012
tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
: La société MARK HOLDING immatriculée au registre du commerce le 05.04.2007 a pour activité la gestion et l'exploitation d'un portefeuille de marques, dont la marque de prêt-à-porter « L MARCEL ». La société MARK HOLDING est titulaire des marques ci-dessous : - la marque semi-figurative française « L Marcel », enregistrée à l'INPI le 10 juillet 2009 sous le numéro 3663490 et publiée le 14.08.2009 puis modifié le 18.12.2009 suivi d'une publication au BOPI 2010-06 déposée en couleurs notamment en classe 25 pour désigner des vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou en imitation cuir, ceintures (habillement) : fourrures (vêtements) : gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie : chaussettes ; chaussons: chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements : et étendue au niveau international le 8 janvier 2010 sous le numéro 1036201 ; -la marque figurative française, déposée auprès de l'INPI le 20 janvier 2011 sous le numéro 3799028, en classe 25 pour désigner des vêlements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, accessoires d'habillement de mode vestimentaire, à savoir ceintures, gants et dont l'enregistrement est toujours en cours ; - la marque figurative française, déposée auprès de l'INPI le 20 janvier 2011 sous le numéro 3799023, en classe 25 pour designer des vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, accessoires d'habillement de mode vestimentaire, à savoir ceintures, gants et dont l'enregistrement est toujours en cours: -la marque figurative française, déposée auprès de l'INPI le 20 janvier 2011 sous le numéro 3799025, en classe 25 pour désigner des vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, accessoires d'habillement de mode vestimentaire, à savoir ceintures, gants et dont l'enregistrement est toujours en cours; (pièce 2 quater Par un contrat de licence non exclusive en date du 1er janvier 2010, la société MARK HOLDING a concédé l'exploitation de certaines de ses marques à la société KLS, dont la marque française semi-figurative « L Marcel » n°3663490. La société KLS immatriculée au registre du commerce le 26.04.2004 a pour activité le commerce de détails divers. Elle prétend commercialiser entre autres des sweat-shirts à capuche à rayures colorées, sous la marque LITTLE MARCEL depuis au moins l'année 2008, les dits sweat-shirts ayant notamment pour références « Colibri, Cantin et Déluge ». Le 2 mars 2011, la société MARK HOLDING s'est vue notifier une mise en retenue douanière de marchandises présumées contrefaisantes, par le bureau des douanes des Sables d'Olonne, conformément aux dispositions de l'article L716-8 du Code de propriété intellectuelle. Le 7 mars 2011, la levée du secret professionnel a été sollicitée, la société MARK HOLDING déclarant souhaiter défendre ses droits de propriété industrielle et engager une action en justice. Les marchandises présumées contrefaisantes étaient mises en vente dans un magasin à enseigne LECLERC, géré par la SAS SODILONNE situé à OLONNE SUR MER (85). Le Service des douanes a communiqué à cette occasion à la société MARK HOLDING notamment les éléments suivants : - cinq photographies de sweat-shirts présumés contrefaisants, - Une facture n°30 du 23 février 2011 pour 30 sweat-s hirts de la société AUFYMOD à la société SODILONNE, dont 17 ont fait l'objet de la retenue douanière, - Une précédente facture n°265-48 du 15 février 2 011 concernant également 30 sweat-shirts. Ces sweat-shirts présentaient des rayures de couleurs acidulées sur fond noir sur lesquels était reproduit le signe « LITTLE ANGEL ». Il est ainsi apparu que ces marchandises ont été fournies à la société SODILONNE par la société AUFYMOD sise à Paris 11ème. La référence « 1705 » mentionnée sur la facture datée du 23 février 2011 s'est retrouvée sur les étiquettes des sweat-shirts mis en vente dans le magasin LECLERC d'Olonne sur Mer. Ces sweat-shirts reproduisent en outre le terme « acme » sur le verso de leurs étiquettes. Ils sont vendus au prix de 14,90 euros TTC par la société SODILONNE. Autorisées par ordonnance présidentielle en date du 11 mars 2011, des opérations de saisie-contrefaçon ont été diligentées au sein de la société AUFYMOD à Paris, fournisseur de la société SODILONNE, le 22 mars 2011. Maître Sylvain T, huissier de Justice, a été reçu par Monsieur H LEE H, gérant. Aucun modèle ou vêtement portant les marques figuratives ou semi-figuratives argués de contrefaçon n'était présent sur les lieux. L'huissier de Justice conformément à l'ordonnance, a alors présenté à Monsieur H les photographies des marques arguées de contrefaçon. Monsieur H a déclaré à l'huissier que « l'ensemble des commandes qui ont été passées pour les modèles reprenant la marque ont été commercialisés, et que la fin de commercialisation daterait du 23 février 2011.» Monsieur H a remis à l'huissier, sur sa demande, les copies de trois factures d'achat auprès de son fournisseur, la société anglaise PREETY FASHIONS LTD, située Vinola House First Floor - [...]. Ces factures comportent plusieurs références de modèles avec notamment les termes « STRIPE », signifiant « rayure » en anglais et « L/ANGEL». Elles concernent pour la facture n° 202 en date du 10.07.2010, 2004 modèles « STRIPE», pour celle n° 219 en date du 15.01.2011 50 0 modèles et pour celle en date du 21.01.2011 563 modèles. L'huissier a également retrouvé copie des factures qui avaient été saisies par le service des douanes au cours de la retenue douanière opérée dans le magasin LECLERC à Olonne sur Mer. S'agissant de l'inscription « ACME » figurant sur les étiquettes des vêtements, Monsieur H a déclaré qu'il s'agissait de la marque de son fournisseur, la société PREETY FASHIONS LTD, et que cette marque et les articles concernés étaient « également fournis à d'autres de leurs clients ». Monsieur H a enfin prétendu ne plus avoir de commandes en cours concernant ces produits. La société SODILONNE, immatriculée le23.05.1989et ayant son siège social au centre commercial LECLERC à Olonne sur Mer a pour enseigne Edouard LECLERC et a pour activité la vente en libre-service. La société AUFIMOD immatriculée le 18.06.1999 ayant pour gérant Monsieur H LEE H est grossiste en confection de prêt à porter. La société PREETY FASHIONS est une société du Royaume Uni. C'est dans ces conditions que la société MARK HOLDING d'une part et la société KLS d'autre part ont assigné par actes d'huissier en date des 8.04.19.04 et 10.05.2011 les sociétés AUFYMOD. SODILONNE et PREETY FASHIONS LTD devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale et parasitaire. Aux termes de ses e-conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 10.10.2012. la société MARK HOLDING et la société KLS ont demandé au tribunal de :Vu les articles
L.713-3 et L716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Vu les articles L. 716-14 et L716-15 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu l'article L716-7-1 du code de la propriété intellectuelle. Vu l'article 1382 du Code Civil. A titre principal - Déclarer les sociétés MARK HOLDING et KLS recevables et bien fondées en leurs demandes, - Débouter les sociétés défenderesses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Dire et juger qu'il existe un risque de confusion entre la marque « Little Marcel » et le signe « Little Angel », - Dire et juger que les sociétés PREETY FASHIONS LTD. AUFYMOD et SODILONNE se sont rendues coupables de contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative L MARCEL n° 3663490. - Dire et juger que les sociétés PREETY FASHIONS LTD. AUFYMOD et SODILONNE ont commis des actes préjudiciables à la société KLS en imitant la marque dont elle est licenciée, - Faire interdiction totale et immédiate aux sociétés PREETY FASHIONS LTD. AUFYMOD et SODILONNE de reproduire le terme «L ANGEL », dans une forme de nature à créer un risque de confusion avec la marque semi figurative LITTLE MARCEL n°3663490, sur des produits couverts par l'e nregistrement de la marque semi-figurative LITTLE MARCEL n" 3663490 et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée et ce. à compter du prononcé du jugement, le Tribunal de céans se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l'astreinte. - Ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, la communication par les sociétés défenderesses de tout document ou information portant sur les quantités de produits fabriqués, commercialises, livres, reçues et commandés et portant atteinte aux marques de la société MARK H OLDING, le Tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement. - Ordonner aux défenderesses ainsi qu'à l'ensemble de leurs filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, et autres revendeurs, de cesser toute fabrication, exportation, importation et/ou commercialisation de tout produit contrefaisant les marques revendiquées, et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement. - Condamner in solidum les sociétés PREETY FASHIONS LTD, AUFYMOD et SODILONNE à verser à la société MARK HOLDING la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de sa marque, sous réserve des informations complémentaires comptables qui seront obtenues en cours de procédure; - Condamner in solidum les sociétés PREETY FASHIONS LTD, AUFYMOD et SODILONNE à verser à la société KLS la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire, sous réserve des informations complémentaires comptables qui seront obtenues en cours de procédure; A titre subsidiaire - Dire et juger que les sociétés PREETY FASHIONS LTD, AUFYMOD et SODILONNE se sont rendues coupables de concurrence déloyale à l'égard de la société KLS et de concurrence parasitaire à l'égard de la société MARK HOLDING, en commercialisant des tee-shirt reproduisant le terme « L Angel », dans une même calligraphie que le nom « L Marcel », dans une couleur blanche, sur des tissus présentant des rayures multicolores, ce qui a créé un risque de confusion sur l'origine des produits, - Condamner in solidum les sociétés PREETY FASHIONS LTD, AUFYMOD et SODILONNE à verser à la société MARK HOLDING la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence parasitaire ; - Condamner in solidum les sociétés PREETY FASHIONS LTD, AUFYMOD et SODILONNE à verser à la société KLS la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale; - Faire interdiction totale et immédiate aux sociétés PREETY FASHIONS LTD, AUFYMOD et SODILONNE de reproduire le terme «L ANGEL », sur des produits confectionnés dans un tissu à rayures multicolores, et ce sous astreinte de 5.000 € par infraction constatée et ce, à compter du prononcé du jugement, le Tribunal de céans se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l'astreinte, En tout état de cause, - Ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits au choix de la société MARK HOLDING, en français ou en anglais au choix de la société MARK HOLDING: - dans 10 journaux ou publications professionnels, aux frais avancés et in solidum des sociétés PREETY FASHIONS LTD, AUFYMOD et SODILONNE, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8.000 euros H.T, soit la somme totale de 80.000 euros H.T, pendant une durée de six mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir, dans un encart qui ne saurait être inférieur à 20 cm2, dans une police de taille 12 et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement. - Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans constitution de garantie. - Condamner in solidum les sociétés PREETY FASHIONS LTD, AUFYMOD et SODILONNE à payer aux sociétés MARK HOLDING et KLS la somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, - Condamner in solidum les sociétés PREETY FASHIONS LTD. AUFYMOD et SODILONNE aux entière dépens de la présente instance, sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ. - Condamner in solidum les sociétés PREETY FAS111ONS LTD, AUFYMOD et SODILONNE au remboursement des frais de saisie contrefaçon engagés aux fins de la présente instance, ainsi que les frais de traduction des actes introductifs d'instance, à hauteur de 3250 euros. La société SODILONNE par c-conclusions en date du 18.09.2012 a demande au tribunal de : -Prononcer la nullité des trois marques figuratives 3799023. 3799025 et 3799028. -Subsidiairement constater que le tissu en cause ne sert pas à désigner un produit et, par voie de conséquence, débouter les demanderesses de leurs fins et conclusions -Subsidiairement également, dire et juger que le tissu en cause ne constitue pas une contrefaçon de ces marques. -Dire et juger que la locution L ANGEL ne constitue pas une contrefaçon de la marque semi-figurative 3663490. -Condamner in solidum les sociétés MARK HOLDING et KLS à verser à la société SODILONNE la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la procédure et sous le visa de l'article 1382 du Code Civil, -Les condamner, avec même solidarité, à verser à la société SODILONNE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. -Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par conclusions en réplique et récapitulatives n°2 en date du 25.09.2012, la société AUFYMOD a demandé au tribunal de : -Constater la renonciation par les sociétés MARK HOLDING et KLS aux termes de leurs conclusions du 27 juin 2012, à leur action en contrefaçon des trois marques figuratives 3799023, 3799025 et 3799028. -En tant que de besoin, prononcer la nullité des trois marques figuratives 3799023. 3799025 et 3799028. A titre subsidiaire, constater que les vêtements saisis ne reproduisent aucune des combinaisons revendiquées par l'une quelconque des trois marques susvisées invoquées par les demanderesses. En conséquence, dire et juger que le tissu en cause ne constitue pas une contrefaçon de ces marques. -Sur la marque semi-figurative Little Marcel (n° 36 63490) : Dire et juger, constatant la reconnaissance de ce fait par les demanderesses en septembre 2010, que les produits retenus un douane en février 2011 et ayant fait l'objet des factures répertoriées lors de la saisie contrefaçon du 22 mars 2011 ne constituent pas la contrefaçon par reproduction ou imitation de la marque semi- figurative complexe LITTLE MARCEL déposée le 10 juillet 2009 sous le numéro 3663490 en classe 25 dès lors d'une part que les 5 rectangles de couleurs turquoise, anis, fuchsia, jaune et orange ne sont pas reproduits par le modèle fabriqué par PREETY FASHIONS LTD et revendus par la concluante, et que d'autre part la dénomination LITTLE ANGEL tant dans sa calligraphie que dans son aspect visuel, phonétique et intellectuel ne risque d'être confondue par un consommateur d'attention moyenne avec l'expression L MARCEL telle que calligraphiée et signifiant un petit débardeur. Dire et juger que la locution L ANGEL ne constitue pas une contrefaçon de la marque semi-figurative 3663490. Constater qu'aucun fait distinct de concurrence déloyale n'est invoqué par les demanderesses à rencontre de la concluante. Débouter également les sociétés MARK HOLDING et KLS de leur ou leurs actions fondée(s) sur le parasitisme ou la concurrence déloyale (art. 1382,1383 du Code civil). En tout cas de figure et plus généralement, débouter les sociétés MARK HOLDING et KLS de toutes leurs demandes quelconques, à quelques fins qu'elles comportent. Ordonner la mainlevée des saisies contrefaçons pratiquées à la requête de la société MARK HOLDING par les actes susvisés et datés de Me T, Huissier de Justice Associé. Et recevant la société AUFYMOD en sa demande reconventionnelle afin de dommages et intérêts : L'y déclarer bien fondée. Condamner in solidum les sociétés MARK HOLDING et KLS à payer à la société AUFYMOD, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels, moraux et commerciaux subis, et également et ensemble pour procédure manifestement abusive et vexatoire, la somme de 120.000 euros, Ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits au choix de la société AUFYMOD dans 3 journaux, ou publications professionnelles ou non, aux frais avancés et in solidum des sociétés MARK HOLDING et KLS sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 8.000 € HT, soit la somme totale de 24.000 € HT pendant une durée de six mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir dans un encart qui ne saurait être inférieur à 20 cm2 dans une police de taille 12 et ce sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard, le Tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement, ce avec exécution provisoire. Condamner in solidum les sociétés MARK HOLDING et KLS aux entiers dépens de l'instance et dire que Me Roland PIROLLI, Avocat constitué, bénéficiera pour le recouvrement desdits dépens des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Condamner in solidum les sociétés MARK HOLDING et KLS à payer à la société AUFYMOD conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 18.000 euros. Aux termes de ses conclusions en date du 11.06.2012, la société PREETY FASCHIONS LTD a demandé au tribunal de : Constater que la société MARK HOLDING et KLS ont agi en contrefaçon de demandes d'enregistrements des marques n° 3799025, 3799023, et N°3999028 de façon particulièrement légère et abusive dès lors que les demanderesses sont obligées de reconnaître qu'elles ne peuvent poursuivre les défenderesses sur la base de ces demandes d'enregistrement puisqu'elles n'ont pas été enregistrées définitivement, Déclarer en l'état l'action en contrefaçon et imitation des demanderesses fondées sur ces trois marques irrecevables en l'absence d'enregistrement définitif de celles-ci, Constater que les demanderesses ne rapportent pas la preuve selon laquelle elles auraient exploité les teeshirts ou sweatshirts reproduisant les combinaisons de couleurs revendiquées dans les demandes d'enregistrement des marques n° 3799025, 37990234 et n° 3799028 antérieurement à la fabrication par PREETY FASHIONS de ses propres teeshirts et sweatshirts incriminés, En conséquence, dire et juger les demanderesses tant irrecevables que mal fondées en leur action en concurrence déloyale à rencontre de la société PREETY FASHIONS, Constater qu'il résulte du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 22.03.2011 versé aux débats que les modèles argués de contrefaçon ont tous été fabriqués par la société PREETY FASCHIONS antérieurement au dépôt des marques figuratives N° 3799028, N°3799023, N°3799025 à savoir antérieureme nt au 10.07.2010 date de la première facture de PRETTY FASHIONS à la société AUFYMOD, Dans ces conditions, dire et juger que la société PREETY FASHIONS était en droit de commercialiser en France le 10.07.2010 les produits argués de contrefaçon de marque, De la même façon constater que la deuxième facture de la société PREETY FASHIONS est également antérieure aux dépôts de marques figuratives susvisées à savoir le 15.01.2011, Constater que la troisième facture n°220 du 21.01.2 011 qui porte sur les mêmes produits par définition fabriqués antérieurement au 20.01.2011 et à tout le moins antérieurement à la publication des trois marques adverses susvisées qui est intervenue le 11.02.2011, Dire et juger en conséquence les sociétés demanderesses irrecevables à agir en contrefaçon des trois marques figuratives susvisées à rencontre de la société PREETY FASHIONS dès lors que celles-ci n'ont été déposées à l'INPI que postérieurement à la commercialisation par PREETY FASHIONS des produits argués de contrefaçon, Constater que les demanderesses averties d'une retenue en douane du 3.09.2010 avaient estimé à cette époque que la combinaison de couleurs rayées avec la dénomination LITTLE ANGEL ne constituait pas selon elles la contrefaçon de leur marque semi-figurative complexe LITTLE MARCEL enregistrée à l'INPI le 10.07.2009, seule marque déposée à l'époque, Dire et juger que cette marque semi-figurative complexe composée de la dénomination LITTLE MARCEL en calligraphie enfantine combinée à cinq rectangles de couleur turquoise, anis, fuschia, jaune et orange n'est pas reproduite ni imitée par un modèle de vêtement où la dénomination LITTLE ANGEL est reproduite associée à une succession de couleurs quelques soient ces couleurs, Dire et juger que l'absence de contrefaçon par imitation résulte tant de l'absence de reproduction des cinq rectangles par le produit argué de contrefaçon, fabriqué par la société PREETY FASHIONS que de l'absence de tout risque de confusion entre deux dénominations perçues visuellement et intellectuellement comme totalement distinctes, d'un côté « Marcel » évoquant un prénom français ou le terme non conventionnel pour désigner un débardeur et de l'autre côté ANGEL dont tous les consommateurs savent que ce terme signifie ANGE, Prononcer la nullité de ces trois dépôts de marques figuratives n°3799028, 3799023, 3799025 comme constituant des dépôts de marque frauduleux destinés uniquement à être opposés à une commercialisation licite des produits fabriqués par la société PREETY FASHIONS, Constater que les produits retenus en douane en février 2011 ne constituent pas la contrefaçon par reproduction ou imitation de la marque semi-figurative LITTLE MARCEL déposée le 10.07.2009 sous le n° 3663490 en classe 25 dès lors que d'une part les cinq rectangles de couleur turquoise, anis, fuschia, jaune et orange ne sont pas reproduits par la modèle fabriqué par PREETY FASHIONS et que d'autre part la dénomination LITTLE ANGEL tant dans sa calligraphie que dans son aspect visuel, phonétique et intellectuel ne risque pas d'être confondu par un consommateur d'attention moyenne avec l'expression L MARCEL telle que calligraphiée et signifiant un petit débardeur, De plus et à supposer par extraordinaire que le tribunal n'annule pas les trois marques figuratives, constater que la société PREETY FASHIONS ne reproduit aucune des combinaisons revendiquées par l'une quelconque des trois marques susvisées invoquées par les demanderesses, Constater qu'aucun fait distinct de concurrence déloyale n'est invoquée par les demanderesses à rencontre de la concluante, En conséquence, dire et juger les demanderesses tant irrecevables que mal fondées en l'intégralité de leurs demandes et les en débouter, Constater la mauvaise foi des demanderesses et le caractère abusif et vexatoire de la présente procédure entamée par les demanderesses alors que celles-ci d'une part avaient déjà estimé que les défenderesses ne commettaient pas d'actes de contrefaçon en fabricant et commercialisant des débardeurs sur lesquels était déjà inscrit en septembre 2010 la dénomination LITTLE ANGEL associée à des bandes de couleurs diverses et d'autre part ont déposé le 20.01.2011 les trois marques figuratives dans la seule intention de nuire à la concluante et aux seules fins de lui opposer des droits de marque obtenus par fraude alors que la concluante commercialisait déjà antérieurement des produits composés de bandes de couleurs diverses identiques à celles arguées de contrefaçon, Condamner en conséquence solidairement les demanderesses à payer une somme de 100.000 euros pour réparer le préjudice subi par la société PREETY FASHIONS du fait du caractère vexatoire et abusif de la présente procédure, Ordonner la publication du jugement à intervenir en intégralité ou par extraits au choix de la société PREETY FASHIONS en français ou en anglais au choix de la société PREETY FASHIONS : -dans 10 journaux ou publications professionnels, aux frais avancés et in solidum des sociétés demanderesses sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8.000 euros HT soit la somme totale de 80.000 euros HT pendant une durée de six mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir dans un encart qui ne saurait être inférieur à 20cm2 dans une police de taille 12 et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider l'astreinte directement, Ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, Condamner en outre solidairement les demanderesses à payer à la société PREETY FASHIONS une somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yves Marcellin, avocat aux offres de droit. L'ordonnance de clôture a été ordonnée le 17.10.2012.SUR QUOI
: Sur la demande de nullité des trois marques figuratives françaises n°3799023, 3799028, 3799025 déposées le 20.01.2011 : Les marques figuratives françaises précitées sont en cours d'examen par PINPI et ne font pas en conséquence l'objet d'un enregistrement définitif. Dans leurs écritures récapitulatives, les sociétés requérantes indiquent que compte tenu de l'absence d'enregistrement définitif des trois marques, l'action en contrefaçon de marque « sera principalement fondée sur la marque semi-figurative française « L MARCEL » n° 3663490. Dans ses conclusions récapitulatives n°2, la sociét é AUFYMOD demande au tribunal de constater la renonciation par les sociétés MARK HOLDING et KLS de leurs demandes dans leurs conclusions du 27.06.2012 à leur action en contrefaçon des trois marques figuratives françaises. Force est au tribunal de constater que dans leurs conclusions n°3, la société MARK HOLDING et la société KLS agissent uniquement en contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative L MARCEL n°3663490 . Les sociétés requérantes ne formant plus de demandes concernant les marques figuratives françaises, les demandes reconventionnelles des parties défenderesses concernant ces trois marques deviennent sans objet. Sur la contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative L MARCEL n°3663490: L'article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public(...) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. » La société MARK HOLDING est titulaire de la marque semi-figurative française déposée le 10.07.2009 sous le n° 3663490 en classe 25 pour désigner notamment des vêtements. La société MARK HOLDING entend agir en contrefaçon par imitation de sa marque française semi-figurative n° 3663490 à l'égard des sociétés SODILONNE. AUFYMOD et PREETY FASHIONS leur reprochant d'apposer sur des sweat-shirts présentant des rayures de couleurs acidulées sur fond noir le signe « LITTLE ANGEL ». Il convient d'apprécier la demande de contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative n° 3664390 « L MARCEL » p ar le signe « LITTLE ANGEL » et plus particulièrement de rechercher si au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. La société MARK HOLDING fait valoir qu'il s'agit de produits similaires à ceux qu'elle commercialise s'agissant de sweatshirts entrant dans la catégorie plus générale des vêtements, la marque déposée l'étant en classe 25 notamment pour les vêtements. Elle soutient que les vêtements indiqués sur les factures produites par le gérant de la société AUFYMOD à l'huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon intitulés « dress ». «jacquet », « top» doivent être considérés comme des produits identiques à ceux désignés dans l'enregistrement. Les sociétés défenderesses ne contestent pas l'identité des produits, car les vêtements qu'elles commercialisent sont des sweatshirts ou autres tops et sont identiques à ceux vises dans l'enregistrement de la marque française semi-figurative L MARCEL n° 3663490. L'appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. D'un point de vue visuel, les deux locutions verbales qui ont en commun le premier terme « L » sont écrites dans une calligraphie différente, s'agissant d'une calligraphie imitant l'écriture appliquée d'un écolier dans la locution « L Marcel », la locution verbale « L Angel » étant écrite en italiques, le terme ANGEL étant par-ailleurs comme signé du fait de l'arabesque dessinée sous le terme Angel. La locution « L Marcel » est inscrite en son ensemble sur une seule ligne, les deux termes étant de la même taille de police alors que la locution « L Angel » est écrite sur deux lignes, le terme « L » étant plus petit que le terme « Angel » sur lequel l'accent est mis du fait du surlignage précité et de la taille des lettres utilisées. La locution « L Angel » est frappée en son angle inférieur droit d'un tampon ou d'un écusson portant de façon apparente les lettres LA entourée d'une mention en cercle autour des deux lettres. La locution « L Marcel » est soulignée de cinq rectangles de couleur turquoise, anis. fuschia. jaune et orange qui ne se retrouvent pas dans le signe Little Angel Sur le plan phonétique, si le ternie « L » est identique dans les deux signes, les termes « Ange! » el « Marcel » peuvent être prononcés et entendus différemment ; en effet, si « Angel »est prononcé à l'anglaise en se référant au ternie anglais « ange » et non au prénom français « Angel(e) », il n'a pas la même consonance que le terme « marcel ». Sur le plan intellectuel, la société requérante fait valoir que « Angel » renvoie à un prénom français comme « marcel » alors que notamment la société défenderesse SODILONNE fait état de ce que « little angel » ne renvoie pas au prénom français mais à « petit ange » en anglais. Les sociétés défenderesses soutiennent que le fait que l'expression « L angel » soit suivie d'un écusson avec LA renvoie à l'univers de Los Angeles et plus particulièrement au club de basket-ball et que le terme « Angel »renvoie alors forcément en ce cas au nom de la ville de Los Angeles et non au prénom. Si le renvoi à Los Angeles par l'inscription des lettres LA dans l'écusson n'est pas certain, la locution dominante étant « L Angel », il n'en demeure pas moins que des différences intellectuelles existent. « Angel » et « Marcel » sont deux prénoms distincts ce qui exprime en soi une différence et des références culturelles différentes : il peut être aussi considéré que s'il ne s'agit pas forcément de l'emploi d'un prénom dans les deux cas. « angel » peut être le terme « ange » en anglais et d'autre part, le terme « marcel » peut faire penser au prénom mais aussi à l'univers français des guniguettes, des canotiers, à l'accordéon et à l'impressionnisme, le marcel étant alors le nom donné aux maillots de corps appelés désormais communément débardeur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que malgré l'identité des produits concernés, la faible similitude sur les plans intellectuel, visuel et phonétique des signes pris en leur ensemble exclut tout risque de confusion sur l'origine du produit pour le consommateur d'attention moyenne. En conséquence, la société MARK HOLDING est déboutée de sa demande en contrefaçon par imitation de sa marque française semi-figurative n° 3663490. Sur l'action en concurrence déloyale de la société KLS à titre principal : L'article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation d'un préjudice qui lui est propre ». La société KLS entend obtenir la réparation du préjudice subi du fait de l'imitation du signe qu'elle exploite et ce sur les mêmes faits que ceux invoqués par le titulaire de la marque, la société MARK HOLDING. La société MARK HOLDING ayant été déboutée de sa demande en contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative « L Marcel », la société KLS sera déclarée irrecevable en sa demande à ce titre pour les mêmes motifs. Sur la demande en concurrence déloyale et parasitaire à titre subsidiaire formée par les sociétés Mark Holding et KLS : La société MARK HOLDING qui n'exploite pas les produits revêtus de la marque semi-figurative « Little Marcel » est déclarée irrecevable en sa demande pour actes de concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil. La société KLS qui agit en sa qualité de licenciée non exclusive de la marque Little Marcel qu'elle exploite en commercialisant des vêtements revêtus de la marque, est recevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire sur le fondement de l'article 1382 du code civil. La société KLS fait état de ce qu'elle commercialise sous le signe « Little Marcel » des vêtements avec des rayures multicolores à chaque saison et ce, depuis 2008 ce qui a fait le succès de la marque. Elle fait reproche aux sociétés défenderesses d'avoir tenté de se placer dans son sillage en créant et commercialisant des produits similaires sans effort d'investissement et sans bourse délier. Les sociétés défenderesses soutiennent que la société KLS ne peut s'approprier ni les rayures, ni les mentions imprimées et que la société AUFYMOD a en tout état de cause commercialisé des tee-shirts revêtus de la mention « Angel » ou « L Angel » à compter du 10.07.2010, date de la première facture de la société PREETY FASHION à la société AUFYMOD et ce avant la société KLS. Elles concluent en conséquence au rejet des demandes à ce titre. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit, circonstance attentatoire à l'exercice paisible et loyal du commerce. Elle a pour conséquence de détourner la clientèle de celui qui a créé le produit copié. L'appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d'une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l'imitation, l'ancienneté d'usage, l'originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme est constitué lorsqu'une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements. Lorsque les acteurs économiques sont en situation de concurrence ces mêmes actes constituent des actes de concurrence déloyale ou de concurrence parasitaire. Les sociétés KLS et les sociétés défenderesses sont en situation de concurrence s'adressant à une clientèle de même type sur le territoire français. Faute de rapporter la preuve d'une faute au regard du risque de confusion qui serait commise par les sociétés AUFYMOD et SODII.ONNE sur l'origine du produit du fait de l'apposition d'un signe dont l'imitation n'est pas établie, la société KLS. si elle ne peut rapporter la preuve d'actes de concurrence déloyale peut reprocher aux sociétés défenderesses des actes de concurrence parasitaire reprochant à celles-ci de s'être inscrites dans son sillage et d'avoir ainsi bénéficié de ses investissements sans bourse délier. Les sociétés défenderesses prétendent avoir commercialisé des produits revêtus du signe LITTLE ANGEL ou ANGEL avant la société KLS et ce depuis le 10.07.2010 de sorte qu'elles soutiennent que celle-ci ne pourrait leur reprocher d'actes fautifs de concurrence parasitaire. Elles font état qu'en tout état de cause Sa société KLS ne peut se prévaloir de vêtements caractérisés par une déclinaison de rayures, s'agissant d'un genre très largement diffusé. Il ressort des pièces n° 4 et 5 versées par la soci été KLS que celle-ci a commercialisé des sweatshirts rayés multicolores avec le signe « little marcel » inscrit soit en bas à droite du vêtement soit sur la poitrine depuis 2008, versant au débat des catalogues L MARCEL pour la saison hiver 2008 portant les références Colibri. Déluge et Cantin. les mêmes références « déluge » et « colibri » faisant l'objet de factures de commercialisation émises par la société K.LS les 14.10.2008 et 2.06.2008. La société KLS rapporte donc la preuve de la commercialisation des sweatshirts rayés antérieurement aux sociétés AUFYMOD et SODILONNE de sorte qu'elle est recevable à agir en concurrence parasitaire. La société KLS rapporte la preuve des investissements qu'elle a consacrés aux frais de collection et de création pour les années 2009 et 2010 versant à cet effet des attestations de Monsieur G NOS, expert-comptable. Il résulte de la retenue douanière du 2.05.2011 et des photographies annexées (pièce n° 8) que les sociétés AUFYMOD et SODILONNE commercialisent des sweatshirts destinés aux jeunes qui reprennent l'association d'un tissu aux rayures horizontales de couleurs acidulées sur un fond noir avec l'apposition de la locution « L Ange! ». Si un tissu coloré avec des rayures multicolores ne peut faire l'objet d'une revendication d'un droit privatif car appartenant au fond commun de l'habillement et si la marque semi-figurative Little Marcel prise en son ensemble n'est pas contrefaite par imitation par la locution « L Ange) » . il n'en demeure pas moins que les sociétés défenderesses en associant un tissu à raies multicolores sur fond noir s'agissant de la succession de rayures de même couleur que celle des sweatshirts de la société KLS avec l'inscription de la locution Utile Angel reprenant la conjugaison d'un tenue se terminant en « cL » et de « L » accolés sur le devant du sweatshirt ont imité les produits phares de la société KLS. Elles se sont inscrites dans le sillage de son succès, reprenant l'identité visuelle de la société KLS et bénéficiant ainsi des investissements faits par celle-ci pour faire connaître ses produits auprès du public sans bourse délier. Ces agissements sont constitutifs de concurrence parasitaire. La société KLS fait état dans ses écritures pour voir fixer le préjudice de la vente de 3067 produits par les sociétés défenderesses mais seuls doivent être pris en compte les sweat-shirts à rayures multicolores sur lesquels est apposé le signe « Little angel » comptabilises et pris en photographies par les services des douanes lors de la retenue douanière en date du 2.03.2011 (pièce n°8). Il convient en conséquence de retenir pour évaluer le préjudice subi au titre de la concurrence parasitaire par la société KLS les éléments établis par le service des douanes qui a constaté que 30 sweatshirts faisaient l'objet d'une facture de la société AUFYMOD à la société SODILONNE du 23.02.2011 s'agissant de sweatshirts rayés et sur le devant desquels est appose le signe « Little Angel » figurant parmi d'autres vêtements livrés. Le service des douanes joint également la copie d'une précédente facture du 15.02.2011 adressée par la société AUFYMOD à la société SODILONNE sur laquelle 30 sweatshirts sont entourés. Il convient donc de considérer que 60 sweatshirts constituent la masse contrefaisante suivant les critères précités. La société KLS produit une attestation de l'expert-comptable Monsieur (G NOS en date du 2.05.201 1 dans laquelle il est écrit que la société KLS a engage au cours de l'exercice social du 1.01.2010 au 31.12.2010 la somme totale de 460.022 euros en frais de création de collections, une somme de 24.932 euros ayant été engagée pour l'année 2009.(pièces n°25et 18). Les sociétés SODILONNE et AUFYMOD ont donc bénéficié d'une part de ces investissements pour la commercialisation de 60 sweatshirts mais faute pour la société KLS d'indiquer la marge bénéficiaire qu'elle réalise, le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires pour calculer le bénéfice réalisé par le concurrent déloyal de sorte que la société KLS est déboutée de sa demande de dommages ci intérêts au titre du préjudice subi. La demande de publication de la décision est rejetée s'agissant d'une mesure d'indemnisation complémentaire du préjudice subi lequel n'est pas établi à titre principal. Sur les cintres demandes : La société AUFYMOD, la société SODILONNE et la société PRETTY FASCHION sont déboutées de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ne rapportant pas la preuve de l'intention de nuire ou de la légèreté blâmable de la part des sociétés demanderesses qui ont pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits et d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense. L'équité justifie qu'il n'y ait pas de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les frais de saisie-contrefaçon étant laissés à la charge des sociétés MARK. HOLDING et KLS. L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas nécessaire. Les dépens par elles exposés seront supportés par chacune des parties de sorte que la demande de distraction des dépens formée par les sociétés MARK HOLDING et KLS au profit de Maître C est rejetée.PAR CES MOTIFS
: Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré. Constate que la société MARK HOLDING ne forme plus de demande en contrefaçon de ses marques figuratives françaises n°3799023, 37 99025, 3799028. Déboute la société MARK HOLDING de sa demande en contrefaçon par imitation de sa marque française semi-figurative « L Marcel » n° 3663490 à l'égard des sociétés PREETY FASHIONS, AUFYMOD et SODILONNE, Déclare la société KLS irrecevable en sa demande en concurrence déloyale à titre principal à regard des sociétés PREETY FASHIONS. AUFYMOD et SODILONNE. Déclare la société MARK HOLDING irrecevable en sa demande à titre subsidiaire de réparation en concurrence déloyale à l'égard des sociétés PREETY FASHIONS. AUFYMOD et SODILONNE. Déboute la société KLS de sa demande à litre subsidiaire en dommages et intérêts pour concurrence parasitaire. Rejette la demande des sociétés MARK HOLDING et KLS de publication de la présente décision. Déboute les sociétés défenderesses de leur demande pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les frais de saisie-contrefaçon étant laissés à la charge des sociétés MARK. HOLDING et KLS. Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Dit que chaque partie conserve les dépens par elle exposés, la demande de distraction des dépens au profit de Maître C étant rejetée.Commentaires sur cette affaire
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