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Tribunal judiciaire de Nanterre, 15 juin 2026, 25/00439

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé • société • désistement • vestiaire • visa • caducité • principal • ressort

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
S.A.R.L. MP GESTION
défendu(e) par Cabinet BDD AVOCATS

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LOYERS COMMERCIAUX JUGEMENT DE DÉSISTEMENT PRONONCÉ LE 15 Juin 2026 N° RG 25/00439 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2F2S AFFAIRE S.A.R.L. MP GESTION C/ S.C.P. NOVAPIERRE 1 DEMANDEUR S.A.R.L. MP GESTION [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R046 DÉFENDEUR S.C.P. NOVAPIERRE 1 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Laurent MARTIGNON de la SELARL CABINET TROUVIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A354 COMPOSITION Juge des loyers commerciaux : Céline CHAMPAGNE Greffier : Maëva HENRI DÉBATS A l'audience du 13 Avril 2026 tenue publiquement. JUGEMENT Contradictoire, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal. EXPOSE DES FAITS Suivant acte délivré le 06 janvier 2025, la SARL MP Gestion a fait assigner la société Novapierre 1 devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir fixer le montant du bail du loyer renouvelé au 01 avril 2023, portant sur les locaux commerciaux sis [Adresse 1] à Boulogne Billancourt (92 100), à la somme de 37.537 euros hors charges et hors taxes. Par mémoire en date du 16 février 2026, notifié par courrier avec accusé de réception en date du 23 février 2026 à la société Novapierre 1, la SARL MP Gestion demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : "donner acte à la société MP Gestion de son désistement d'instance et d'action au titre des demandes formulées dans le cadre de la procédure de fixation du loyer du bail renouvelé donner acte à la société MP Gestion de son acceptation pure et simple du désistement d'instance et d'action à venir par la société Novapierre 1 constater l'extinction de l'instance laisser à la charge de chacune des parties les frais d'instance et les dépens" Par mémoire en date du 11 mars 2026, notifié par courrier avec accusé de réception en date du 15 avril 2026 à la SARL MP Gestion, la société Novapierre 1 demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles 384, 385, 394 et 395 du code de procédure civile, de : "donner acte à la société MP GESTION de son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société Novapierre 1 prendre acte de l'acceptation du désistement d'instance et d'action de la société Novapierre 1 Et en conséquence : juger que le désistement d'instance et d'action est parfait prononcer l'extinction de l'instance conformément aux articles 384, 385, 394 et suivants du code de procédure civile déclarer que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés." L'affaire, appelée à l'audience du 13 avril 2026, a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

MOTIFS

Sur le désistement Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » L'article 395 du même code dispose, pour sa part, que «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Enfin, l'article 399 du code de procédure civile mentionne que "le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte." En l'espèce, la société MP Gestion explique qu'elle a cédé à la société Rosiers 5 HD, aux droits de laquelle se trouve la société LTH Restauration, le fonds de commerce situé dans les locaux donnés à bail par la société Novapierre 1, à compter du 30 juillet 2025. Elle indique qu'à cette occasion, un avenant de renouvellement a été signé le 29 septembre 2025 entre la société Novapierre 1 et la société LTF Restauration, réglant définitivement les conditions de renouvellement du bail. Elle précise que les parties se sont entendues sur le fait que chacune conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires qu'elles ont exposés dans le cadre de la présente instance. La société MP Gestion explique, pour sa part, qu'au vu de l'avenant de renouvellement de bail régularisé entre la société Novapierre 1 et la société LTF Restauration, la présente procédure est devenue sans objet, les parties étant parvenues à un accord amiable. Elle fait ainsi part de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société MP Gestion et indique que chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais exposés. En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des loyers commerciaux, statuant par un jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, Constate le désistement de l'instance et de l'action engagées par la société MP Gestion à l'encontre de la société Novapierre 1 ; Déclare ce désistement parfait ; Constate l'extinction de l'instance et par conséquent le dessaisissement de la présente juridiction ; Dit que, conformément à l'accord des parties, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Le présent jugement a été signé par Madame Céline CHAMPAGNE, Juge aux loyers commerciaux et par Madame Maëva HENRI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE AUX LOYERS COMMERCIAUX,

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