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Tribunal judiciaire de Tours, 22 septembre 2026, 26/20248

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • rapport • procès

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Résumé

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Texte intégral

N° Minute :26/00415 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 22 Septembre 2026 Numéro de rôle : N° RG 26/20248 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KC5Z DEMANDEUR : Monsieur [I] [C] né le 08 Avril 1986 à [Localité 1] - ALGERIE, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Maâdi SI MOHAMMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMMED, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant ET : DEFENDERESSE : ABEILLE ASSURANCES Immatriculée au RCS de NANTERRE n°306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL SELARLU DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant DÉBATS : Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. A l'audience publique du 21 Juillet 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 22 Septembre 2026. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 22 Septembre 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [C] a souscrit auprès de la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ un contrat d'assurance habitation n°79205687 à effet au 23 novembre 2022 pour sa maison d'habitation située [Adresse 1]. À la suite d'un dégât des eaux survenu le 10 décembre 2024, M. [I] [C] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, laquelle a mandaté les cabinets RESILIANS et POLYEXPERT aux fins d'organisation d'expertises amiables. Plusieurs rapports ont été rendus et, selon courrier du 08 décembre 2025, la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ a notifié à M. [I] [C] son refus de garantie. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2025, le conseil de M. [I] [C] a mis en demeure la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ de garantir le sinistre dégât des eaux survenus le 10 décembre 2024 au domicile de son client, notamment au regard des conclusions du dernier rapport du cabinet RESILIANS. Selon courrier du 11 mai 2026, la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ a maintenu son refus de garantir le sinistre dégât des eaux de M. [I] [C]. C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 01 juillet 2026, M. [I] [C] a assigné la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé. M. [I] [C] sollicite, aux termes de son assignation, de : Déclarer recevable et bien fondée sa demande d'expertise ;En conséquence, Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira à Mme la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix et avec pour mission celle développée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver toutes autres demandes.Il soutient que l'existence d'une obligation contractuelle pour la compagnie d'assurances pour garantir le sinistre dépend de son origine et qu'une expertise judiciaire menée par un homme de l'art permettra à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la cause du dégât des eaux survenu à son domicile le 10 décembre 2024. Il fait valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, qu'il existe ainsi un procès possible au fond, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, et dont la solution peut dépendre de l'expertise sollicitée. Il estime qu'il justifie donc d'un motif légitime. Selon ses conclusions en défense déposées à l'audience, la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ demande de : Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par le requérant ;Mettre la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire à la charge du requérant ;Débouter les parties de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires à ses écritures en ce qu'elles pourraient être dirigées contre elles ;Réserver les dépens.Elle indique qu'elle formule les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d'une éventuelle procédure au fond. Elle précise que les protestations et réserves et le rapport à justice ne valent pas reconnaissance d'un quelconque droit, ni n'impliquent un abandon des prétentions ou un renoncement au droit d'agir. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 21 juillet 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. Le délibéré a été fixé au 22 septembre 2026.

MOTIFS

DE LA DÉCISION I. SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l'application de l'article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l'existence d'un procès futur possible, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : Les conditions particulières du contrat d'assurance habitation n°79205687 souscrit par M. [I] [C] auprès de la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ portant sur son immeuble d'habitation situé [Adresse 1] ;Le rapport d'expertise amiable rendu par le cabinet RESILIANS le 11 mars 2025 qui retient que « les désordres constatés proviennent d'infiltration d'eau de pluie dans le joint de dilatation de la terrasse. Nous avons constaté une contre pente de la terrasse vers la porte d'entrée, lors de précipitations l'eau rentre dans le joint de dilatation et migre vers le passage de la canalisation EU en passage dans le mur » ;Le rapport d'expertise amiable rendu par le cabinet POLYEXPERT le 21 mars 2025 et son compte-rendu d'intervention du 18 septembre 2025 qui conclu que la cause du sinistre dégât des eaux se trouve dans un « défaut d'étanchéité de la maçonnerie enterrée en prolongement de la façade exposée Nord-Ouest » ;Le compte-rendu d'intervention rendu par le cabinet ORTEC le 15 mai 2025 qui constate « qu'il n'y a pas d'humidité au niveau du mur mais on aperçoit qu'il y a eu une grosse fuite au niveau de l'évacuation des eaux usées en pvc de 100 » ;Le rapport d'expertise amiable rendu par le cabinet RESILIANS le 11 mars 2025 qui retient que « les désordres constatés proviennent d'une fuite sur la canalisation EU, visualisé par colorant. La fuite était très active lors d'un engorgement du réseau, formation d'un bouchon. La fuite est au niveau du passage dans le mur » ;qu'il existe un procès possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Il en résulte un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, justifiant l'organisation d'une mesure d'expertise avant tout procès, au contradictoire des parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu'il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l'article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l'étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu'il n'est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. II. SUR L'INJONCTION À RENCONTRER UN MÉDIATEUR Il résulte des dispositions de l'article 1533 du code de procédure civile que le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. En l'espèce, la nature du litige opposant les parties semble pouvoir être résolu par la recherche d'un accord entre elles une fois la première réunion d'expertise intervenue. Il convient donc de leur enjoindre de rencontrer un médiateur pour qu'elles soient exactement informées de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation, après la première réunion d'expertise, la mesure technique pouvant être de nature à favoriser un rapprochement apaisé des parties. Si à l'issue de cette information les parties acceptent formellement cette mesure, la médiation pourra être mise en œuvre selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Il sera précisé qu'après la première réunion d'expertise, l'expert n'a pas à attendre de savoir si les parties acceptent la médiation et devra donc poursuivre sa mission en parallèle. III. SUR LES DÉPENS Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, M. [I] [C], qui bénéficie de la mesure d'instruction, conservera la charge provisoire des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : SUR LA MESURE D'INSTRUCTION : ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [J] [W] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans - catégorie C-15.02 [Adresse 4] Tél. [XXXXXXXX01] Port. [XXXXXXXX04] Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [O] [X] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Orléans - catégorie C-15.02 [Adresse 5] Tél. [XXXXXXXX02] Port. [XXXXXXXX05] Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction à l'ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 1] ; 4. Décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces jointes ; 5. Déterminer l'origine, la date d'apparition, l'étendue et les causes des désordres ; 6. Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; en évaluer le coût et la durée ; 7. Donner tous les éléments de fait permettant d'évaluer les préjudices subis et à subir ; 8. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 9. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution de l'expertise seront réglées, à la demande des parties, à l'initiative de l'expert commis, ou d'office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l'expert pourra concilier les parties et que, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par M. [I] [C] ; FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [I] [C], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l'ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l'expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu'il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d'un mois, directement au juge chargé du contrôle de l'expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 6]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l'expertise, l'expert mentionnera l'envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l'expert pourra avoir recours pour l'intégralité des échanges contradictoires de l'expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire de M. [I] [C] et de la S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ ; SUR L'INJONCTION A RENCONTRER UN MÉDIATEUR : DONNE injonction aux parties, une fois la première réunion d'expertise intervenue, de rencontrer l'association MÉDIATION CENTRE LOIRE (MCL) inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'ORLÉANS, qui désignera l'un de ses médiateurs pour délivrer l'information décrite ci-après ; Téléphone : [XXXXXXXX03] Courrier électronique : [Courriel 3] Mission et modalités d'intervention du médiateur ainsi désigné : - expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; DIT que les conseils des parties devront communiquer à l'association de médiateurs désignée, dans le mois de la réception de la présente ordonnance, les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) ; DIT que les parties devront contacter l'association de médiateurs désignée, DANS LE MOIS de la première réunion d'expertise, aux fins d'obtenir l'information sur la médiation ; DIT que les parties devront se présenter au rendez-vous d'information en personne, accompagnées, le cas échéant, de leur conseil ; PRÉCISE que cette réunion d'information est obligatoire et gratuite, qu'elle peut être réalisée en présentiel ou en visioconférence, en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ; DIT que les conseils des parties pourront solliciter auprès de l'expert un délai supplémentaire d'UN MOIS pour transmettre leurs dires à compter de la date du premier rendez-vous d'information sur la médiation ou du premier rendez-vous de médiation ; SUR LES AUTRES DEMANDES : REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE M. [I] [C] provisoirement aux dépens. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER

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