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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 décembre 2025, 25-13.208

Mots clés
société • pourvoi • déchéance • référendaire • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 décembre 2025
Cour d'appel de Colmar
27 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Strasbourg
6 juillet 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-13.208
  • Dispositif : Déchéance
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 4 déc. 2025, n° 25-13.208
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 6 juillet 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:OR50878
  • Identifiant Judilibre :693132f183684346b636bfed
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Résumé

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Défendeur au pourvoi
PHARMASTER +
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Y 25-13.208 Demandeur(s) : la société SIFI S.P.A. Avocat(s) : la SARL Ortscheidt Défendeur(s) : la société Pharmaster + Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Ordonnance : 50878 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société SIFI S.P.A., société de droit italien, dont le siège est [Adresse 1] (Italie), a formé un pourvoi le 26 mars 2025 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2024 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Pharmaster +, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 2], le 4 décembre 2025

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