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Tribunal judiciaire de Lille, 2 août 2024, 24/00303

Mots clés
commandement • requérant • requête • absence • contrat • sci • surendettement • propriété • recours • relever • résiliation • résolution • ressort • sinistre • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lille
2 août 2024
Tribunal judiciaire de Lille
25 mars 2024

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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 Août 2024 N° RG 24/00303 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOVJ DEMANDEUR : Monsieur [F] [I] [Adresse 1] Appt B1 [Localité 4] comparant en personne DÉFENDERESSE : S.A.S. BRICKS GESTION 1 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L'AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l'exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00303 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOVJ EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 13 août 2021, la SCI CLEBOKA a donné en location à Monsieur [I] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4]. La SAS BRICKS GESTION 1 a ensuite acquis la propriété de ce bien. Suite à des impayés, et par acte d'huissier du 22 août 2022, la SAS BRICKS GESTION 1 a fait délivrer à Monsieur [I] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par un jugement du 25 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Monsieur [I], -condamné Monsieur [I] à payer la somme de 8.270,11 euros au titre de l'arriéré locatif et à une indemnité d'occupation mensuelle de 491,06 euros. Ce jugement a été signifié à Monsieur [I] le 25 avril 2024 en même temps qu'un commandement de quitter les lieux. Par requête reçue au greffe le 12 juin 2024, Monsieur [I] a sollicité l'octroi d'un délai à la mesure d'expulsion. Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 12 juillet 2024. Lors de cette audience, Monsieur [I] a comparu en personne et sollicité l'octroi d'un délai de 12 mois. Le bailleur, représenté par son conseil, s'est opposé à la demande. L'affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Au cas présent, Monsieur [I] vit seul dans le logement. Il explique l'apparition de la dette locative par la diminution de ses ressources lors d'un arrêt maladie, indiquant être de nouveau en arrêt maladie depuis avril 2024 et percevoir environ 1.000 euros par mois. S'agissant de ses démarches, le requérant expose qu'il est suivi par le CCAS. Monsieur [I] a justifié dans le temps du délibéré d'une demande de logement social déposée le 4 décembre 2023. Pour s'opposer à la demande, le bailleur fait valoir principalement l'absence de tout paiement depuis de nombreux mois. Pour statuer sur la demande, il faut en effet relever que le décompte du bailleur laisse apparaître une absence totale de paiement depuis à tout le moins janvier 2023 alors que Monsieur [I] reconnaît avoir perçu des ressources sur cette période(ce dernier indiquait ainsi percevoir environ 1.900 euros de revenu mensuel à l'audience du juge des contentieux de la protection du 29 janvier 2024). Interrogé sur ce point lors de l'audience, Monsieur [I] n'a fourni aucune explication convaincante, indiquant seulement rencontrer une difficulté pour mettre en place les virements. Cette seule difficulté ne peut expliquer l'absence totale de paiement pendant une si longue période. En outre, si le requérant indique dans sa requête bénéficier d'un dossier de surendettement, il n'a pas prétendu à l'audience avoir dû prioriser d'autres dépenses sur le paiement du loyer. Dans ces conditions, la bonne foi de Monsieur [I] ne peut être retenue. Compte tenu de ces éléments, la demande de Monsieur [I] ne peut qu'être rejetée. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [I] qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel, REJETTE la demande de délai de Monsieur [F] [I] ; CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d'appel et l'appel lui-même des décisions du juge de l'exécution n'ayant pas d'effet suspensif en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT

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