Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Marseille, 19 juin 2026, 2515525

Mots clés
recours • recouvrement • requête • ressort • signification • nullité • preuve • requis • saisine

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Marseille
19 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2515525
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 19 juin 2026, n° 2515525
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A... B... forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 29 avril 2025 pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 414,80 euros constitué sur la période du 1er février 2023 au 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la sécurité sociale ; -le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : « (…) La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône portant sur le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er février 2023 au 30 novembre 2023 pour un montant de 1 414,80 euros a été signifiée par voie de commissaire de justice à Mme B... le 14 novembre 2025 et que la signification de cette contrainte mentionne les voies et délais de recours. Par suite, le délai de quinze jours dont disposait Mme B... pour former opposition à la contrainte en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait en principe le 29 novembre 2025. Ce jour étant un samedi, le délai de recours était prolongé jusqu'au 1er décembre. Or l'opposition à contrainte n'a été présentée par Mme B..., que le 5 décembre 2025. Les conclusions de la requête de Mme B... à fin d'opposition à contrainte sont donc tardives et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. 2 N° 2515525 Fait à Marseille, le 19 juin 2026. Le président de la 9ème chambre, Signé C. TUKOV La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...