Cour d'appel de Nîmes, 10 septembre 2024, 22/01405
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
10 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES
14 avril 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
- Numéro de déclaration d'appel :22/01405
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Nîmes, 10 sept. 2024, n° 22/01405
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES, 14 avril 2022
- Identifiant Judilibre :66e1591175650f6c7dca1f09
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Nîmes
10 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES
14 avril 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SOULIER Eve du Cabinet EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC
Partie intimée
SARP MEDITERRANEE
défendu(e) par DE OLIVEIRA Julie du Cabinet PECHENARD & Associés
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT
N° N° RG 22/01405 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INEK CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 14 avril 2022 RG :20/00459 S.A.S. SARP MEDITERRANEE C/ [X] Grosse délivrée le 10 SEPTEMBRE 2024 à : - Me DE OLIVEIRA - Me SOULIER COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 14 Avril 2022, N°20/00459 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. SARP MEDITERRANEE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Julie DE OLIVEIRA de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [RE] [X] [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [RE] [X] a été engagée par la SAS SARP Méditerranée en contrat d'alternance en qualité de secrétaire, à compter du 04 juillet 2005. Par la suite, elle a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée à temps complet d'abord en qualité de secrétaire d'exploitation à partir du 1er octobre 2006, puis en qualité de secrétaire assistante de planning le 1er mars 2014, et enfin en qualité de responsable de planning à compter du 1er juin 2017. Mme [RE] [X] a été convoquée, par courrier du 21 avril 2020, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 12 mai 2020. Par courrier du 06 mai 2020, Mme [RE] [X] a fait part de son impossibilité de se rendre à cet entretien, étant en arrêt maladie. Le 14 mai 2020, la société SARP Méditerranée a adressé un courrier à Mme [RE] [X], précisant les motifs conduisant à envisager son licenciement. Par courrier du 08 juin 2020, Mme [RE] [X] a été licenciée pour faute grave aux motifs suivants : « Exerçant en tant que responsable planning sur l'agence de [Localité 7] depuis le 04 juillet 2005, votre mission consiste à planifier les interventions, vérifier la réalisation des chantiers notamment pour leurs inscriptions sur les feuilles de journée des chauffeurs, de récupérer une copie de l'ordre de travail signé du client, de vous assurer de la bonne remise des règlements clients par nos opérateurs et de transmettre tous les éléments à la facturation. Un contrôle interne mené fin mars et début avril a permis de mettre à jour des détournements de prestations et d'espèces concernant des interventions programmées par vous chez des clients particuliers sur les mois de février et mars 2020. Ainsi, nous avons constaté que des interventions avait été matériellement réalisées par un de vos collègues chauffeur opérateur sur la période du 4 février au 17 mars dernier suite à votre planification et que ces dernières avaient été par la suite pour la plupart effacées du planning (on observe encore la trace des interventions effacées à la gomme sur le planning) et remplacées par des prestations contractuelles sur lesquelles nous ne nous sommes jamais rendues. De plus, les feuilles de tournées du chauffeur ne comportent aucune mention des interventions chez ces clients. Nous avons aussi observé que de nombreux ordres de travail avaient été informatiquement annulés par la suite. Bien entendu, aucun règlement des clients n'était enregistré concernant ces interventions et aucune facture éditée. Ainsi, des chantiers ont été menés sur cette période mais une grande partie des traces administratives de ces derniers ont été par la suite supprimées au niveau du planning. Toutes ces anomalies observées sur la période concernaient des prestations que devait réaliser un chauffeur ce qui nous a conduit à prendre contact auprès des clients concernés et du chauffeur en question. Les clients nous ont confirmé la réalisation des prestations demandées avec un règlement en espèces et nous ont pour la plupart adressé une copie de l'ordre de travail écrit laissé par le chauffeur opérateur, ce qui prouve que les interventions majoritairement sur des fosses septiques était belles et bien planifiées par vous en tant que responsable planning et qu'un ordre de travail avait été créé informatiquement. Ces nouveaux éléments nous ont conduit à recevoir le chauffeur opérateur en question afin de faire le point sur cette situation en présence de [S] [F], Directeur Opérationnel Secteur, le 09 avril dernier. Lors de cet échange et face à l'évidence, il a reconnu avoir détourné des prestations et des espèces avec votre complicité administrative au planning. Celui-ci nous a indiqué qu'il vous remettait l'argent liquide issu des règlements et que vous vous partagiez les sommes. Puis, lors de son entretien préalable du 17 avril dernier, ce chauffeur opérateur nous a confirmé avoir détourné les espèces issues de certaines interventions avec votre complicité. Il nous expliqué qu'il s'agissait majoritairement « des interventions prévues sur des fosses septiques chez des clients particuliers ». Au cours de l'entretien, il nous a ainsi précisé percevoir entre 30 et 50 euros par intervention détournée lors du partage des espèces avec vous et que ces détournements duraient depuis au moins une année. Devant la gravité des faits et au vu de l'importance du préjudice financier, nous avons donc décidé de vous notifier votre mise à pied à titre conservatoire et nous vous avons convoqué le 21 avril dernier pour un entretien préalable afin de recueillir vos observations. À ce jour, nous avons identifié sur la période du 4 février au 17 mars un préjudice financier de l'ordre de 4290 € constitué par la perte de chiffre d'affaires sur 17 interventions planifiées par vos soins pour lesquelles les paiements des clients en espèces ont été détournés suivant le mode opératoire indiqué ci-dessus. À cela s'ajoute de nombreuses incohérences qui nous apparaissent au niveau de la gestion du planning avec des interventions effacées du planning et un grand nombre d'ordres de travail informatiquement annulés pour des interventions chez des particuliers sur l'année 2019 et début 2020 pour un préjudice financier important en cours de chiffrage. De tels agissements sont donc inacceptables de votre part et pénalisent notre établissement de par l'ampleur du préjudice financier. Nous vous rappelons que l'article 4.2 de notre règlement intérieur dispose que le vol constitue une faute pouvant conduire à un licenciement. Par conséquent, nous sommes contraints, au regard des faits qui vous sont aujourd'hui reprochés et de votre comportement intolérable, de vous notifier votre licenciement pour faute grave. » Contestant son licenciement pour faute grave, Mme [RE] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 10 juillet 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SARP Méditerranée à lui payer plusieurs sommes à caractère indemnitaire. Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2 169,91 euros ; - Condamné la SAS SARTP Méditerranée à verser à Mme [RE] [X] les sommes suivantes : *4 339,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *433,98 euros bruts à titre de congés payés y afférents, *9 041 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, *10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné, en application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS SARP Méditerranée à pôle emploi de la somme de 8 742 euros au titre des indemnités de chômage payées à Madame [RE] [X] ; - Ordonné qu'une copie du présent jugement soit transmis à pôle emploi ; - Rappelé l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article R 1454-28 du code du travail ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Condamné la SAS SARP Méditerranée aux dépens. Par acte du 20 avril 2022, la SAS SARP Méditerranée a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 07 février 2024, la SAS SARP Méditerranée demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel, - Déclarer Mme [RE] [X] mal fondée en son appel incident, - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 avril 2022 en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à Mme [RE] [X] les sommes suivantes : *4 339,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; *433,98 euros au titre des congés payés afférents au préavis ; *9 041 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; *10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *1 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Dépens, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 14 avril 2022 en ce qu'il a débouté Mme [RE] [X] de sa demande à hauteur de 775,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de RTT. En conséquence, statuant à nouveau : - Débouter Mme [RE] [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner Mme [RE] [X] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [RE] [X] aux entiers dépens. Elle soutient que : - il est reproché à Mme [RE] [X] d'avoir effacé du planning des interventions réalisées chez des clients particuliers par un chauffeur-opérateur (M. [Z] [Y]) suite à une planification de sa part et de les avoir remplacées par des prestations contractuelles non effectuées, d'avoir par la suite informatiquement annulé de nombreux ordres de travail et de n'avoir enregistré aucun règlement ni édité aucune facture au titre de ces interventions litigieuses, et ce pendant au moins une année, causant un préjudice financier important à l'entreprise, - si aucune poursuite pénale n'a été engagée c'est uniquement parce que le procureur a estimé que la sanction administrative prononcée contre la salariée (le licenciement) était suffisante., l'avis de classement est le suivant : « 61. Autres poursuites ou sanction de nature non pénale », avec la précision manuscrite « licenciement des deux mis en cause », - la matérialité des faits reprochés est établie et ceux-ci justifiaient le licenciement pour faute grave. En l'état de ses dernières écritures en date du 05 février 2024 contenant appel incident, Mme [RE] [X] demande à la cour de : - Recevoir l'appel de la société SARP Méditerranée - Le dire mal fondée en la forme et au fond En conséquence, - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 14 avril 2022 en ce qu'il reconnaît l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement - Réformer le jugement en ce qu'il la déboute de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de RTT - Le réformer sur le montant des sommes octroyées à titre du licenciement et y ajoutant : En conséquence, - Juger que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse En conséquence, - Condamner la société SARP Méditerranée au paiement des sommes suivantes : *4 801,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis *480,17 euros au titre des congés payés y afférents *775,6 euros à titre d'indemnité légale de licenciement *10 581,35 euros à titre d'indemnité légale de licenciement *31 206 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse *2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la société SARP Méditerranée aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - les faits ne sont pas établis, M. [Y] a dénoncé des faits sous la pression de son employeur, celui-ci est le seul responsable des actes répréhensibles commis au préjudice de la société, elle-même n'y étant pour rien, la plainte déposée par l'employeur à son encontre a été classée, ses soi-disant aveux auprès de M. [G] [B], son ancien responsable hiérarchique, ne sont rapportés que par ce dernier et sont totalement imprécis, les procès-verbaux des sommations interpellatives des clients concernés par ces détournements évoquent bien la réalisation de prestations et le paiement en espèce, sans jamais évoquer son nom, - les aveux faits devant les services de police ont été contraints. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 8 février 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 mai 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 juin 2024.MOTIFS
Il sera tout d'abord relevé que si Mme [X] sollicite que la cour réforme le jugement en ce qu'il la déboute de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de RTT, elle ne demande au dispositif de ses conclusions aucune somme à ce titre et ne développe dans la partie discussion aucune argumentation de nature à réformer le jugement sur ce point. Il convient de rappeler qu'un classement sans suite d'une plainte pénale n'emporte aucune autorité de la chose jugée au pénal sur le civil d'autant que la plainte de l'employeur a été classée au motif suivant : « la procédure a permis d'établir que vous avez commis une infraction », à savoir « faux / falsification de certificat, attestation /usage ; abus de confiance ; travail dissimulé » puis comme motif de classement « 61. Autres poursuites ou sanction de nature non pénale », avec la précision manuscrite « licenciement des deux mis en cause ». L'employeur qui s'est procuré le dossier pénal de Mme [X] depuis les débats en première instance exploite ainsi les éléments de l'enquête pour établir la réalité de faits reprochés à cette dernière; Ainsi, lors de son audition du 16 décembre 2020, Mme [X] reconnaissait : « Question : reconnaissez-vous les infractions vous étant reprochées ' Réponse : Oui ». Mme [X] soutient vainement que ces aveux auraient été extorqués sous la menace ce qui n'est nullement établi. Pourtant elle était particulièrement précise dans ses déclarations confirmant la réalité des faits invoqués dans la lettre de licenciement : « Question : « Nous avons exploité vos comptes bancaires de la période de janvier à novembre 2020 et aucun virement n'a été effectué à des amis, pourquoi mentez-vous ' Réponse : Je ne peux pas vous répondre. Question : Qu'avez-vous fait des espèces ' Réponse : Je les ai gardé. Question : Vous êtes en train de dire que vous avez partagé des espèces avec les chauffeurs ' Réponse : (') Quand les chauffeurs rentrent, on se retrouve quelque part et c'est le chauffeur qui décide de faire le partage. C'est soit 50-50 ou tout dépend, les chauffeurs peuvent aussi prendre plus ». (') Question : Nous vous reposons la question après exploitation de vos comptes bancaire, nous constatons plusieurs dépôts d'espèces sur la période du 01/01/2020 au 23/11/2020 ('), à quoi correspondent ces espèces ' Réponse : toutes les sommes citées correspondent à de l'argent, partagé avec les chauffeur, sauf le dépôt du 16/01 et du 06/09. (') Question : Qu'avez-vous fait les espèces ' Réponse : j'en ai déposé sur mon compte courant que vous l'avez vu, et je gardais environ 30 €. (') Question: Combien perceviez-vous ' Réponse : Sur 300E l'intervention, le chauffeur ne demandait que 80€ environ etsi les chauffeurs étaient 2, on se partageait l'argent en trois. (') Question : Combien de fois avez-vous partagé l'argent avec les chauffeurs ' Réponse : Je pense environ une dizaine de fois (') Question : Comment se passait le partage d'argent ' Réponse : On le faisait au dépôt, sur un parking, devant un café, et personne ne nous a jamais vu. » « Question : la falsification du planning par vos soins était-elle volontaire ' Réponse : Oui des fois pour éviter qu'on retrouve les interventions et les sommes d'argent correspondant, mais parfois quand je gommais c'est parce que j'avais écrit en petit. (') Question : selon vos responsables, vous avez donc falsifié le planning pour essayer de cacher l'exécution d'un travail dissimulé ' Réponse : Oui » M. [Z] [Y], chauffeur opérateur, a déclaré auprès des services de gendarmerie : « Question: Avez-vous partagé de l'argent relatif à des interventions avec [RE] [X]' Réponse : Oui j'en ai partagé, s'il y avait une connaissance à elle j'allais faire l'intervention. Ce n'était pas noté sur le planning je pense. Je réceptionnais l'argent liquide et on se le partageait. J'ai reçu, un petit peu, des 20-30€ quand elle me demandait d'aller chez des amis à elle pour déboucher ses toilettes par exemple. (') Question: Combien de fois cela a pu se produire ' Réponse : Environ 5-6 fois sur des années. (') Question: Où vous partagiez vous l'argent ' Réponse : Ça se faisait dans [Localité 9] quand on se voyait ou au dépôt. Personne ne nous a vu. Question: Comment était partagée la somme d'argent ' Réponse : On faisait 50-50. » (...) « Question : Pourquoi avoir agit ainsi ' Réponse : Car on me le demandait, j'exécutais les ordres. [RE] [X] était ma supérieure, c'est elle qui gérait les interventions» La société Sarp Méditerranée produit par ailleurs : - les procès-verbaux de sommation interpellative (et leurs annexes à savoir les ordres de travail remis par les clients et parfois des bordereaux d'identification et de suivi des matières de vidanges) dressés par l'huissier mandaté par la direction les 16, 25 et 27 mai 2020 concernant 10 des 17 interventions litigieuses relevées sur la période du 4 février au 17 mars 2020. La société appelante relate que l'huissier a ainsi rencontré dix clients particuliers : MM. [J] [L], [A] [XS], [O] [C], [JW], [W] [R], [FU], [D], [K] et [V] [P], ainsi que Madame [H], qu'interrogés sur les opérations de vidage de fosse septique réalisées à leur domicile par l'agence de [Localité 7] de la société Sarp Méditerranée en février ou mars 2020, tous ont indiqué avoir réglé en espèces sur proposition de l'intervenant sur place et ne pas avoir reçu de facture, qu'un client déclare avoir considéré que la facture correspondait à l'ordre de travail réceptionné ce qui n'était pas le cas, que certains indiquent avoir payé le prix convenu, que d'autres déclarent que selon le chauffeur opérateur ils ont payé moins cher qu'enfin d'autres encore précisent ignorer le coût initial de la prestation. Elle précise que tous (sauf un) se sont vus remettre le feuillet original de l'ordre de travail mentionnant leur nom et adresse, la nature de la prestation et le montant réglé, que tous ont signé ce feuillet original, lequel porte aussi la signature de M. [Z] [Y], le chauffeur opérateur impliqué, que certains se sont vu aussi remettre un bordereau d'identification et de suivi des matières de vidanges qu'ils ont signé, tout comme l'intervenant de l'entreprise. - les documents relatifs aux quatre interventions effacées du planning et remplacées par des prestations contractuelles sur lesquelles la société Sarp Méditerranée ne s'est jamais rendue, dont l'ordre de travail avec le feuillet jaune, la fiche de demande de téléphone, et des photographies du planning sur lequel le nom du client (écrit au crayon à papier) a été effacé à la gomme et remplacé par un autre dans la colonne correspondant au chauffeur opérateur M. [Z] [Y] à savoir - pour Mme [N] : l'ordre de travail n°1532085 prévu le 21 février 2020 a été effacé du planning, - pour M. [J] [L] : l'ordre de travail n°1532761 prévu le 3 mars 2020 a été effacé du planning et remplacé par [Adresse 6] sur laquelle il n'y a eu aucune prestation ce jour-là, - pour M. [O] [C] : l'ordre de travail n°1532085 prévu le 21 février 2020 a été effacé du planning et remplacé par [Adresse 8] à [Localité 4] sur laquelle il n'y a eu aucune prestation ce jour-là, - pour M. [K] : l'ordre de travail n°1532704 prévu le 2 mars 2020 a été effacé du planning (en seconde intervention l'après-midi) et remplacé par [Adresse 5] à [Localité 10] sur laquelle il n'y a eu aucune prestation ce jour-là. La société appelante avance sans être contredite que l'écriture portant effacement des prestations sur les feuillets jaunes des ordres de travail est celle de Mme [RE] [X]. - un tableau récapitulatif des interventions non facturées par la société Sarp Méditerranée auprès de clients particuliers du fait des détournements de prestations et d'espèces par Mme [RE] [X], sur la période du 4 février au 17 mars 2020, - l'attestation de M. [G] [B], actuel directeur technique pour la région Sarp Méditerranée et ancien directeur de l'agence de [Localité 7] de juin 2016 à septembre 2019 : « fin juin, début juillet, Madame [RE] [X] m'a contacté par téléphone, pour me dire qu'elle avait fait une bêtise sur l'agence de [Localité 7] et qu'elle venait d'être licencié. Elle m'a dit « vous devez être au courant de la raison de mon licenciement mais je n'étais pas seul » et je lui ai répondu que oui. Elle a repris derrière ça qu'elle avait attendu la fin de la procédure pour me tenir au courant et qu'elle n'avait appelé personne de la société sauf un membre du CSE. Je pense qu'elle m'a appelé par respect du temps où j'ai été son directeur d'agence et que nos relations de travail étaient bonnes pendant cette période. Je lui ai demandé de prendre contact avec [S] [F] (Directeur Opérationnel de Sarp Méditerranée) pour lui expliquer son erreur. Elle m'a répondu qu'elle ne voulait parler à personne de la société. Suite à ça, je l'ai remercié de son appel et nous avons mis fin à la conversation. », - un écrit de M. [Y] du 9 avril 2020 : « Je soussigné Monsieur [Y] [Z] reconnaît avoir pris de l'argent liquide sur des interventions de particuliers avec la complicité du bureau. En rentrant je dépose l'argent qu'on se partage avec [RE] [X] » sur lequel il n'est nullement revenu contrairement aux affirmations de l'intimée, celui-ci précisant juste ignorer si l'argent en liquide remis à l'issue de ses journées était «déclaré ou non par vos services», - l'attestation de M. [M] [U], directeur d'agence : « lors de l'entretien préalable le 17 avril dernier, j'ai constaté les faits suivants : -Mr [Y] a reconnu s'être livré à un détournement d'argent liquide sur des interventions chez des clients particuliers. - Il a confirmé réaliser ces détournements avec la complicité de Madame [RE] [X], avec qui ils se partageaient l'argent. - Mr [Y] nous a annoncé percevoir entre 30 et 50 euros par intervention et ce depuis environ une année », - l'attestation de M. [T] [E], responsable ressources humaines : « J'ai assisté le directeur d'agence de [Localité 7] lors de l'entretien préalable de [Z] [Y] qui a eu lieu le 17 avril dernier. Lors de cet entretien, il nous a confirmé avoir détourné des espèces issues d'interventions principalement chez des clients particuliers avec la complicité de [RE] [X], responsable planning. Il nous a précisé le mode opératoire en nous expliquant qu'ils se partageaient les espèces. Il a indiqué toucher entre 30 et 50 euros par intervention détournée, le reste allant à Madame [RE] [X]. Lorsque nous lui avons demandé depuis combien de temps durait ces détournements, il nous a répondu que cela faisait au moins un an ». Mme [X] n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence de ces éléments se contentant de simples dénégations. Elle avance de manière tout aussi inopérante que si elle avait procédé à ces détournements depuis au moins un an « il est évident que son employeur s'en serait aperçu bien plus tôt ». Mme [RE] [X] prétexte qu'elle n'était pas la seule à pouvoir accéder au planning et que « faute de disposer d'un bureau isolé et d'un outil confidentiel, chaque salarié, chaque chauffeur pouvait librement accéder au planning et faire ce que bon lui semble » ce à quoi la société intimée réplique que si la responsable de planning n'avait pas de bureau isolé puisqu'elle travaillait en open-space, il n'en demeure pas moins que la gestion du planning relevait de ses fonctions, qu'aucune autre personne n'était affectée au planning, comme le confirme le registre d'entrées et de sorties du personnel de l'établissement de [Localité 7]. Mme [X] prétend par ailleurs que son licenciement était un prétexte pour se débarrasser d'elle à moindre coût alors que le registre d'entrée de sortie du personnel produit devant le premier juge confirme que Mme [X] a été remplacée à son poste par Mme [I] [PZ]. Le préjudice estimé sur la période du 4 février au 17 mars 2022 s'élève à 4.290 euros concernant seulement ces 17 interventions planifiées par Mme [RE] [X] étant précisé que les protagonistes ont reconnu que ces agissements remontaient à minima à un an. Il résulte de ce qui précède que la matérialité des faits reprochés à Mme [X] est amplement établie, étant précisé que ces manquements contreviennent aux dispositions du règlement intérieur de l'entreprise, et que leur gravité, s'agissant d'une salariée investie de responsabilités requérant la confiance totale de l'employeur, faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis. Le jugement déféré encourt l'infirmation et Mme [X] sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [X] à payer à l'appelante la somme de 1.000,00 euros à ce titre.PAR CES MOTIFS
LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [RE] [X] de sa demande à hauteur de 775,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de RTT et statuant à nouveau des chefs réformés, déboute Mme [X] de l'intégralité de ses prétentions, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; Condamne Mme [X] à payer à la SAS SARP Méditerranée la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [X] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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