Tribunal administratif de Versailles, 6ème Chambre, 7 novembre 2024, 2208211
Mots clés
réintégration • requête • vacant • recours • ressort • rétroactif • statuer • absence • rapport • rejet • requérant • requis • résidence • service • solidarité
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
7 novembre 2024
Tribunal administratif
6 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2208211
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Versailles, 7 nov. 2024, n° 2208211
- Rapporteur : M. Chavet
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif, 6 mars 2023
- Avocat(s) : GALLO
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
7 novembre 2024
Tribunal administratif
6 mars 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 novembre 2022, Mme D B, représentée par Me Gallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Versailles a implicitement rejeté sa demande de réintégration ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Versailles de procéder à sa réintégration avec effet rétroactif ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles les entiers dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que dès lors qu'un poste de diététicienne est devenu vacant à la suite d'un départ à la retraite, il incombait au centre hospitalier de Versailles de la réintégrer dans un délai raisonnable sur un poste vacant, ce qui comprend les postes occupés par des agents contractuels mais aussi ceux qui ne sont plus occupés à la suite d'un départ à la retraite. Une mise en demeure a été adressée le 28 juin 2023 au centre hospitalier de Versailles qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la fonction publique ; - le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ; - et les observations de Me Gallo, représentant Mme B.Considérant ce qui suit
: 1. Mme D A épouse B, qui exerçait les fonctions de diététicienne titulaire depuis le 1er janvier 2009 au sein du centre hospitalier de Versailles, a été placée, à sa demande, en position de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 6 septembre 2010. Le 6 avril 2019, elle a présenté une demande de réintégration que le centre hospitalier a rejetée pour absence de poste vacant. Par une décision du 21 juin 2019, elle a alors été placée d'office en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 6 septembre 2019 pour une durée d'un an. Elle a réitéré sa demande de réintégration par plusieurs courriers des 4 septembre 2019, 6 février 2020 et 23 juin 2020 et a présenté, le 16 octobre 2020, un recours gracieux à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa dernière demande du 23 juin 2020. Par une décision du 30 décembre 2020 se substituant à celle du 21 juin 2019, le directeur du centre hospitalier de Versailles l'a de nouveau placée en disponibilité d'office à compter du 6 septembre 2019 dans l'attente d'une vacance d'emploi. Par un jugement du 6 mars 2023 n°s2101374 et 2101940, le tribunal a annulé les décisions implicites rejetant sa demande de réintégration du 23 juin 2020 et le recours gracieux présenté le 16 octobre 2020, ainsi que la décision du directeur du centre hospitalier de Versailles du 30 décembre 2020 en tant qu'elles refusent de réintégrer Mme B et la maintiennent en disponibilité pour convenances personnelles postérieurement au 30 juin 2020 et a enjoint au centre hospitalier de réintégrer Mme B dans ses fonctions à compter du 1er juillet 2020 et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et sa carrière. 2. Avant l'intervention de ce jugement, par un courrier du 1er juillet 2022, Mme B avait une nouvelle fois sollicité sa réintégration sur un poste de diététicienne, demande restée sans réponse. Mme B demande l'annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier de Versailles a implicitement rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors son administration d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. ". Aux termes de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande du fonctionnaire : () 2° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, lorsqu'il est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire. / La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies. () ". L'article 37 du même décret prévoit que : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. / () la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité. / Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés () ". 4. Si le fonctionnaire hospitalier en disponibilité depuis plus de trois ans ne bénéficie pas du droit à la réintégration dès la première vacance, prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, il a toutefois droit à ce que des mesures soient prises dans un délai raisonnable, courant du jour à compter duquel il a demandé sa réintégration, pour que trois postes lui soient proposés comme le prévoient les dispositions du troisième alinéa du même article. A l'expiration de ce délai, le fonctionnaire a droit à ce que les emplois vacants correspondant à son grade lui soient proposés. 5. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 6. A l'appui de sa requête, Mme B soutient qu'un poste de diététicienne est devenu vacant à la suite du départ à la retraite de Mme C copie de cette requête a été communiquée le 21 novembre 2022 au centre hospitalier de Versailles qui a été mis en demeure le 28 juin 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L'inexactitude des faits allégués par Mme B ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, le centre hospitalier de Versailles doit être réputé avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. 7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé pour la première fois sa réintégration par courrier du 6 avril 2019. A cette date, la requérante se trouvait en disponibilité depuis plus de trois ans et ne pouvait prétendre à être réintégrée à la première vacance d'emploi correspondant à son grade. Toutefois, le délai raisonnable, dont disposait l'administration pour procéder à sa réintégration même si des postes étaient immédiatement vacants, était expiré à la date de la décision attaquée prise sur la demande de réintégration qu'elle a présentée le 1er juillet 2022. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, il doit être tenu pour établi qu'il existait un poste vacant correspondant au grade de Mme B à la date de la décision attaquée et que le centre hospitalier de Versailles, qui n'a pas produit, n'avance aucun autre motif tenant à l'intérêt du service susceptible de justifier la décision implicite litigieuse, le directeur du centre hospitalier de Versailles ne pouvait légalement refuser de réintégrer l'intéressée. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Versailles a implicitement rejeté sa demande de réintégration du 1er juillet 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Par un jugement du 6 mars 2023, postérieurement à la date d'introduction de la requête, il a été enjoint au centre hospitalier de Versailles de réintégrer Mme B dans ses fonctions à compter du 1er juillet 2020 et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'injonction du centre hospitalier de Versailles de procéder à la réintégration avec effet rétroactif de Mme B ont perdu leur objet. Il n'y pas lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Versailles une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 11. Par ailleurs, à défaut de dépens engagés en l'espèce, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne pourront qu'être rejetées.D É C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le centre hospitalier de Versailles a implicitement rejeté la demande de réintégration présentée par Mme B par courrier du 1er juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction. Article 3 : Le centre hospitalier de Versailles versera à Mme B une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier de Versailles. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, signé Z. Corthier La présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208211Commentaires sur cette affaire
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