Tribunal administratif de Grenoble, 3 septembre 2024, 2401963
Mots clés
société • requête • rapport • procès • rejet • préjudice • qualification • requis • sapiteur • serment • transfert
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2401963
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Grenoble, 3 sept. 2024, n° 2401963
- Nature : Décision
- Avocat(s) : BARRE AVOCAT
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Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
Société Bureau Alpes Contrôle
Sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard
défendu(e) par FAYOL Nicolas
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, la commune de Romans sur Isère demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer, notamment, sur le défaut de visibilité du terrain depuis les gradins affectant le stade bouliste Emile Gras, les causes de ce désordre et les travaux permettant d'y remédier. Elle soutient que cette expertise sera utile dans le cadre de l'action en responsabilité qu'elle est susceptible d'engager. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la société Bureau Alpes Contrôle, représentée par Me Barre, conclut au rejet de la requête en ce qui la concerne. Elle soutient qu'elle n'est pas intervenue dans les opérations de construction du stade en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, représentées par Me Fayol, agissant en leur qualité d'assureurs de la société Betebat, demandent qu'il leur soit donné acte qu'elles ne s'opposent pas à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, la Société Rhodanienne d'Architecture et son assureur, la société L'Auxiliaire, représentées par Me Verilhac, demandent qu'il leur soit donné acte qu'elles ne s'opposent pas à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage et que la mission de l'expert soit complétée. Elles font valoir, en outre, que la société Bureau Alpes Contrôle est bien intervenue dans les opérations de reconstruction du stade en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la société Opt'Eco, représentée par Me Barre, indique ne pas s'opposer à la tenue d'une expertise, sous les protestations et réserves d'usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, la société BE ACT et son assureur, la société QBE Europe SA/NV, représentées par Me Reffay, conclut au rejet de la requête en ce qui les concerne. Elles demandent, en outre, que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Romans sur Isère au titre des frais de procès. Elles exposent que la mission de la société BE ACT portait uniquement sur le volet études thermique, fluides et acoustique, sans lien avec le désordre affectant le stade. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que la commune de Romans sur Isère a conclu un marché de maitrise d'œuvre, puis un marché de travaux, pour la reconstruction du stade bouliste Emile Gras. Le chantier a débuté en septembre 2022 et en cours de travaux, il a été constaté qu'une partie du terrain, la zone de jeu occasionnelle, n'est pas visible par les spectateurs, en contradiction avec les règles de la Fédération Française du sport boules. Ce défaut est de nature à faire obstacle à l'homologation du stade par la fédération. 3. La demande d'expertise présentée par la commune de Romans sur Isère pour déterminer, notamment, les causes et les conséquences de ce désordre présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. En l'état de l'instruction, il n'apparait pas manifeste que la société Bureau Alpes Contrôle n'ait pas participé aux opérations de reconstruction du stade en litige. Sa présence à l'expertise, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, apparait donc nécessaire. 5. En revanche, en l'état de l'instruction, il n'apparait pas que la mission de la société BE ACT, qui portait uniquement sur le volet études thermique, fluides et acoustique, puisse avoir un lien avec le désordre affectant le stade. Il y a donc lieu de la mettre hors de cause. 6. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. 7. Les dispositions de l'article R.532-1 n'autorisent pas le juge administratif à confier à un expert une mission portant sur des questions de droit et, en particulier, il ne lui appartient pas de prescrire une mesure d'expertise qui porterait sur la qualification juridique des faits ou les conséquences juridiques à tirer de constatations de fait. Dès lors, la Société Rhodanienne d'Architecture et son assureur, la société L'Auxiliaire, ne sauraient demander au juge des référés de charger l'expert de faire les comptes entre les parties. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des sociétés BE ACT et QBE Europe SA/NV relatives aux frais de procès.ORDONNE :
Article 1er : Monsieur C A, domicilié 1205 Chemin du Bois Savoyard 26 190 Rochechinard, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- décrire le défaut de visibilité affectant le stade et ses conséquences ; 4°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 5°- donner son avis sur la ou les causes de ce désordre ; s'il est imputable à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 6°- décrire les travaux de nature à faire cesser le désordre ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 7°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 8°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait du désordre en litige et en évaluer le montant ; 9°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 10° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Romans sur Isère et des sociétés Rhodanienne d'Architecture, Opt'Eco, l'Auxiliaire, Betebat, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard et Bureau Alpes Contrôle. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Romans sur Isère et aux sociétés Rhodanienne d'Architecture, Opt'Eco, L'Auxiliaire, Betebat, MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard, Bureau Alpes Contrôle, BE ACT QBE Europe SA/NV, ainsi qu'à l'expert. Fait à Grenoble, le 3 septembre 2024. Le juge des référés, Stéphane B La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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