Cour de cassation, Première chambre civile, 25 mai 2022, 21-13.521
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • référendaire • société • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 mai 2022
Cour d'appel de Besançon
12 février 2020
Tribunal de grande instance de Besançon
7 juin 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :21-13.521
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 21-13.521
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Besançon, 7 juin 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:C110388
- Identifiant Judilibre :628dc77d14cc2751aa86b768
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
25 mai 2022
Cour d'appel de Besançon
12 février 2020
Tribunal de grande instance de Besançon
7 juin 2018
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10388 F
Pourvoi n° F 21-13.521
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
M. [F] [I], domicilié maison d'arrêt [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-13.521 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [I], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.MOYEN ANNEXE
à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [I]. M. [I] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 90 475,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,55% à compter du 1er mars 2018, outre 4 000 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la même date ; ALORS QUE la force majeure exonère le débiteur de ses obligations pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé ; que devant la cour d'appel, M. [I] invoquait le bénéfice des dispositions de l'article 1148 ancien du code civil, applicable au jour de la souscription du contrat de prêt, et faisait valoir que son incarcération avait constitué un cas de force majeure qui l'avait empêcher d'exécuter ses obligations envers le crédit agricole ; qu'en affirmant que ce texte « ne concerne que le paiement de dommages et intérêts dans le cadre d'une inexécution contractuelle, et ne permet pas de s'exonérer de l'obligation contractuelle elle-même » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 3), cependant qu'il a une portée générale qui inclut l'obligation contractuelle ellemême, la cour d'appel l'a violé.Commentaires sur cette affaire
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