Cour d'appel d'Amiens, 27 juin 2024, 22/00929
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation et baux professionnels • Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
27 juin 2024
Tribunal judiciaire de Senlis
18 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :22/00929
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Amiens, 27 juin 2024, n° 22/00929
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Senlis, 18 janvier 2022
- Identifiant Judilibre :668397ce8da90185712ea2d7
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
27 juin 2024
Tribunal judiciaire de Senlis
18 janvier 2022
Résumé
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Partie appelante
PLANET JEANS
défendu(e) par MEDRANO SérèneBESSIS Bernard
Partie intimée
MARTI
défendu(e) par ROQUES Thibaut du Cabinet DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES
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Texte intégral
ARRET
N° S.C.I. MARTI [Localité 4] C/ S.A.R.L. PLANET JEANS FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 27 JUIN 2024 N° RG 22/00929 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILSF JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS EN DATE DU 18 JANVIER 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.C.I. MARTI [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thibaut ROQUES de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS ET : INTIMEE S.A.R.L. PLANET JEANS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 46 Ayant pour avocat plaidant, Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 23 Janvier 2024 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 27 juin 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe Le 27 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONE, Greffier. DECISION La SCI Marti [Localité 4] a consenti les 8 et 10 février 2001 à la société Les Complices un bail commercial portant sur des locaux situés lieudit [Adresse 5] à [Localité 6] (60). La société Les Complices a cédé le 3 novembre 2009 son fonds de commerce comprenant le droit au bail à la SARL Planet jeans et un nouveau bail commercial a été conclu entre les parties, pour une durée de 9 ans moyennant paiement d'un loyer annuel ht et hc de 151 490,88 €, loyer ramené à la somme de 110 000 € ht et hc le 10 décembre 2015 et le dépôt de garantie consécutivement réduit. La société Planet jeans a donné congé le 30 mars 2018 à effet au 31 octobre 2018, a vidé les locaux commerciaux et restitué les clés le 31 octobre 2018. Entre temps soit le 11 juillet 2018 un état des lieux vidés a été établi contradictoirement et le rideau métallique réparé par la société Planet jeans. Un second état des lieux a été dressé le 7 novembre 2018 à l'issue théorique du bail pour restitution des clés et un troisième le 13 novembre 2018 à la demande du bailleur. Par courrier recommandé du 15 janvier 2019 le bailleur a transmis au preneur un devis portant sur le montant des travaux à effectuer à hauteur de 31 315,30 € ttc et la société Planet jeans après avoir contesté le contenu de cet envoi a mis en demeure la SCI Marti [Localité 4] de lui restituer le dépôt de garantie et diverses sommes le 23 janvier 2019. Les parties demeurant opposées sur le compte de fin de bail la société Planet jeans a attrait la SCI Marti [Localité 4] en paiement devant le tribunal de grande instance de Senlis devenu le tribunal judiciaire qui par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2022 a sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -condamné la SCI Marti [Localité 4] à lui payer la somme de 34 036,17 € ttc au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 ; -débouté la SCI Marti [Localité 4] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 32 905,30 € ; - débouté la société Planet jeans de sa demande de réduction de clause pénale se trouvant sur la facture n°199 du 3 novembre 2017 et de réduction à 1 euro de celle appliquée sur un autre montant et aux fins de remboursement de la somme de 7 778,41 € ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution de la somme de 350,57 € ; - débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts respectives ; - condamné la SCI Marti [Localité 4] aux dépens et à payer à la société Planet jeans la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 1er mars 2022 la SCI Marti [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 16 mars 2023 la première présidente de la cour d'appel a débouté la SCI Marti [Localité 4] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, déclaré irrecevable la demande de radiation de la société Planet jeans, débouté la société Planet jeans de sa demande de dommages et intérêts et condamné la SCI Marti [Localité 4] à payer 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la SCI Marti [Localité 4] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a : - débouté la société Planet jeans de sa demande de réduction de clause pénale se trouvant sur la facture n°199 du 3 novembre 2017 et de réduction à 1 euro de celle appliqué sur un autre montant et aux fins de remboursement de la somme de 7 778,41 € ; - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution de la somme de 350,57 € ; - débouté la société Planet jeans de sa demande de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau elle demande de : -condamner la société Planet jeans à lui payer la somme de 32 905,30 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de dire que la compensation s'est opérée avec le dépôt de garantie ; -condamner la société Planet jeans à lui payer la somme de 9 894,90 € à titre d'indemnité d'occupation durant le temps des travaux, 30 000 € de dommages et intérêts pour perte de valeur des locaux ; -condamner la société Planet jeans à supporter les dépens et à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises par voie électronique le 31 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile la société Planet jeans demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a : -condamné la SCI Marti [Localité 4] à lui payer la somme de 34 036,17 € ttc au titre du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2019 ; -débouté la SCI Marti [Localité 4] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 32 905,30 € ; - débouté la SCI Marti [Localité 4] de sa demande au titre de la dépose d'enseigne ; Elle demande de la recevoir en son appel incident et de : - ramener à 1 € la clause pénale de la facture n°199 et à 1 € celle appliquée à la somme de 3 723,70 € ttc ; - condamner la SCI Marti [Localité 4] à lui payer la somme de 7 778,41 € correspondant aux clauses pénales portées au débit de son compte ; - condamner la SCI Marti [Localité 4] à lui payer la somme de 350,57 € ; - condamner la société Marti [Localité 4] à lui payer la somme de 30 000 € de dommages et intérêts , 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux déSUR CE
: A liminaire la cour observe que les premiers juges n'ont pas débouté au dispositif de leur jugement la SCI Marti [Localité 4] de sa demande en paiement portant sur la dépose d'enseigne, de sorte que tenue uniquement de statuer sur une demande de confirmation ou d'infirmation d'un disposition d'un jugement dont appel, il ne sera pas statué sur ce point. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie L'appelante prétend en sa qualité de bailleur ne pas restituer le dépôt de garantie au motif que le local commercial loué ne lui a pas été restitué dans son bon état d'entretien et de réparation présumé à défaut d'état des lieux réalisé lors de la prise de possession, que l'état des lieux contradictoire objective le mauvais état du parquet, des traces sur les murs, des barres métalliques qui se décollent sur le revêtement, des trous de porte d'accès et la présence de nombreuses rayures. Elle considère que l'état du sol suppose sa réfection totale et que les relations contractuelles ne sont pas aussi anciennes que les premiers juges l'ont déclaré. L'intimée prétend à la confirmation du jugement au motif qu'elle a pris à bail le local 'en l'état où il se trouve' de sorte qu'il doit le restituer en l'état d'usage et non en parfait état ou à l'état neuf. Elle explique qu'elle ne peut restituer en parfait état un local repris dans le cadre d'une cession et qui a été occupé pendant 17 années sans discontinuité sauf au bailleur à s'enrichir sans cause. Elle fait remarquer que la présomption de bon état de l'article 1731 du code civil est simple, qu'elle rapporte la preuve que lorsqu'elle a succédé à la société Les Complices le local n'était pas en parfait état et que cette situation est caractérisée par le fait que le bailleur a demandé à garder pardevers lui le dépôt de garantie du cédant après déduction de son arriéré locatif sans réaliser de travaux. Elle explique que la remise en parfait état des lieux n'impose pas au preneur de procéder aux réparations consécutives à la vétusté. En application des dispositions de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. Le statut des baux commerciaux ne comporte aucune disposition sur la répartition des obligations de réparation et d'entretien sur l'immeuble loué. Le droit commun a donc vocation à s'appliquer notamment les dispositions des articles 1719, 1720, 1754 et 1755 du code civil sauf dispositions contractuelles spécifiques. Au paragraphe 'charges et conditions' est stipulé que les parties , prendant le cours du bail, seront soumises aux obligations résultant de la loi et de l'usage. 1) le preneur prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouvent sans pouvoir exiger du bailleur aucun travail de remise en état ou réparation. Le preneur reconnaît que les lieux sont en bon état d'entretien et de réparation. 2) il tiendra les lieux loués constamment garnis de matériels et marchandises en quantité et valeur suffisantes pour répondre à tout moment du paiement des loyers accessoires ainsi que de l'exécution des clauses et charges du présent bail. 4)il entretiendra les lieux loués pendant la durée du bail et exécutera les réparations qui pourraient être nécessaires, y compris celles définies aux 2 premiers alinéas de l'article 606 du code civil. Il réparera et changera le cas échéant, à ses frais, l'ensemble des équipements et appareils dont il a l'usage, conformément aux règlements en vigueur, le tout de telle sorte qu' en fin de jouissance, il rendra les lieux en parfait état. Dans ce paragraphe il est fait référence à des règlements en vigueur qui n' ont pas été annexés au bail et dont l'existence n'est pas rapportée. De ces dispositions il ressort que bien que le preneur n'ait reçu les lieux loués qu'en bon état d'entretien et de réparation il s'est engagé à rendre les lieux en parfait de sorte qu'il est tenu par le contrat qui fait la loi des parties. De l'état des lieux contradictoire du 11 juillet 2018 il ressort que : - l'accès s'effectue au moyen de deux portes vitrées battantes, que les vitres sont intactes et que seule la présence d'autocollants est à noter, que l'ensemble des volets roulants métalliques est à l'état de fonctionnement. Des photographies il ressort que sur une vitre se trouve un auto collant 'interdiction de fumer', un petit auto collant de la marque Lewis et un plus gros 'planet jeans'. - la surface de vente : > au sol l'huissier relève la présence d'un parquet flottant à l'état d'usage, comprenant quelques accrocs en partie droite à proximité de la limite avec le mur et une importante rayure au milieu de la surface de vente et une barre de seuil manquante. > sur les murs l' huissier relève en partie gauche et au fond de la surface de vente à proximité de la réserve des impacts de rayures et de traces, que les barres métalliques constituant le revêtement du mur se décollent par endroits, que la peinture de couleur orange est légèrement égratignée en partie basse du mur à gauche de la porte de secours, qu'au fond de la surface de vente en partie droite quatre fils pendent avec de la marque anciennement de télévision et des trous pour suspendre les télévisions. > au plafond l' huissier relève de nombreux spots lumineux dont certains sont hors d'état d'usage. > équipements : l'huissier relève la présence d'étagères, d'un extincteur à l'entrée, d'un support pour télévision, de deux télévisions fixées au mur, d'un comptoir de couleur bleue à l'état moyen, de deux climatiseurs à l'état de fonctionnement, trois portiques antivols et d'un système d'alarme neuf. Il constate l'existence d'un local technique avec compteur électrique, une porte de secours dont la barre de fermeture est légèrement déviée. Les photographies sont jointes à ces constats. - La réserve : au rez-de-chaussée l'expert relève que l'accès s'effectue depuis une porte pendant orange en mauvais état présentant de nombreuses rayures, que le sol est à l'état brut présente des tâches, que les murs sont blancs en mauvais état et présentent des traces et impacts, au plafond se trouve dix-sept tubes fluorescents dont certains hors d'usage, la présence de cinq rangées d'étagères métalliques de couleur bleue une sortie de secours. À l'étage l'accès s'effectue au moyen d'un escalier métallique, la rambarde est vétuste, la peinture s'écaille et présente des traces de rouille, le sol est en bois, les murs sont à l'état brut. Les équipements sont composés de six tubes fluorescents, un extincteur et étagères identiques à celle du rez-de-chaussée. Des photos sont jointes à ces constats. - Les sanitaires : l'accès s'effectue depuis la réserve par une porte peinte en blanc non nettoyée, le sol est à l'état brut et comporte quelques fissures. Les murs sont à l'état brut, cinq vis en partie gauche pour l'un. Le mur en partie droite est fissuré dans les premiers wc. Le plafond est fissuré sur toute la longueur, dans les wc de gauche se trouve un trou au plafond et dans les premiers wc derrière la porte se trouve un petit trou. Les équipements sont composés de deux meubles métalliques de type vestiaire contenant chacun des casiers dont certains sont cassés, un coffre métallique vétuste, un lavabo sur colonne non nettoyée, des wc non nettoyés, un tube fluorescent et un hublot lumineux dans chacun des wc. Des photographies sont jointes à ces constats. Le second état des lieux réalisés à la sortie confirme l'état sus décrit. Le preneur s'étant engagé à restituer les lieux en parfait, le bailleur ne peut se contenter d'une restitution en état d'usage. Des constats il est établi que si les lieux loués sont en bon état d'usage, cet état n'équivaut pas au parfait état auquel le preneur s'est engagé. Comparant l'état des lieux et le devis chiffrant le coût de remise en parfait état il convient de mettre à la charge de la SARL Planet jeans les postes suivants : surface de vente : - sol : ce dernier ne nécessite pas une réfection totale mais la réparation d'une rayure et son nettoyage de sorte que ce poste qui doit être limité à 5 000 € ; - murs : le bailleur fait le choix de modifier le revêtement par la pose de panneaux alors que la réfection de la peinture permettait une remise en parfait état, de sorte que ce poste sera ramené à 3 500 € ; - luminaires : seule une partie des spots étant à remplacer ce poste est ramené à 350 €. Réserve en rez-de-chaussée : - les murs étant à l'état brut il ne peut être mis à la charge du preneur des frais de peinture de ces derniers, de sorte que le coût de remise en état de cet espace est limité à 716,60 € comprenant la peinture d'une porte, le nettoyage et le remplacement de tubes fluorescents. Réserve à l'étage : - la mise en peinture de la rampe d'escalier pour 730 € peut être retenue. Sanitaires : - les murs et le plafond étant également à l'état brut il ne peut être demandé au preneur le coût de la mise en peinture seules les réparations des fissures avec enduit à hauteur de 245,60 € peuvent être mises à sa charge. Seront mis à sa charge également le coût d'installation du chantier et le nettoyage de fin de chantier dans la limite de 300 €. En conséquence il convient de condamner la SARL Planet Jeans à payer à la SCI Marti [Localité 4] la somme de 10 842,20 € au titre des dégradations locatives et non 32 905,30 € comme le demande le bailleur outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018. Le temps de réaliser les travaux est limité à 10 jours de sorte que seule une indemnité d'occupation à hauteur de 3 298,30 € sera mise à la charge de la SARL Planet Jeans au lieu des 30 jours réclamés. Le coût de remise en parfait état des lieux loués étant limité à 10 842,20 € et le montant de l'indemnité d'occupation étant inférieurs au montant du dépôt de garantie il sera ordonné la compensation dans les termes du dispositif. Sur les autres demandes > sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI Marti [Localité 4] La SCI Marti [Localité 4] prétend à être indemnisée à hauteur de 30 000 € au titre du défaut d'exploitation des lieux loués du mois de juillet 2018 au 31 octobre 2018 en violation des termes du bail qui imposent au preneur de laisser ouverte et achalandée la boutique jusqu'au terme du contrat pour éviter la dévalorisation des lieux et la baisse d'attractivité pour les preneurs potentiels. Elle fait remarquer que le local se situe dans une zone commerciale très attractive aux côtés de grandes enseignes telles que Gemo, Boulanger, la Halle, Devianne, que le dirigeant de la société Planet jeans a ouvert un autre magasin dans la même zone, que cette situation fait directement concurrence au local donné à bail. La société Planet jeans s'oppose à cette demande au motif que le fait qu'elle vide les lieux avant le terme du bail n'est pas la cause du préjudice que le bailleur prétend subir constitué d'une perte d'attractivité du local loué. Elle explique qu'elle a dû prendre la décision de mettre fin au bail et de quitter les lieux avant le terme en raison du manque d'attractivité de la cellule commerciale, circonstance qui a d'ailleurs fondé la demande de réduction de loyer acceptée par la SCI Marti [Localité 4]. Elle précise qu'elle subit un préjudice du fait qu'elle a dû faire face au paiement des loyers pour un lieu inoccupé jusqu'au terme et faire face également au paiement d'autres charges. Il est établi qu'à la date du 11 juillet 2018 le local était vide et que un état contradictoire des lieux a pu être réalisé. Si l'obligation d'exploiter les lieux en ouvrant la boutique et en l'achalandant est une obligation contractuelle à la charge du preneur dont peut se prévaloir le bailleur en cas de défaillance pour résilier un bail, la SCI Marti [Localité 4], qui a mis en demeure la société Planet jeans de poursuivre l'exploitation au mois de juin 2018 n'a pas usé de cette faculté et a pris acte du congé donné par la société Planet jeans qui a payé les loyers jusqu'au terme. Par ailleurs alors que la SCI Marti [Localité 4] a organisé aux côtés du preneur un état des lieux au mois de juillet 2018 et qu'elle avait connaissance de son départ à effet au 31 octobre 2018 elle ne démontre pas s'être mise à la recherche d'un locataire ni avoir perdu une chance de relouer cet espace. En conséquence la SCI Martin [Localité 4], qui est défaillante à administrer la preuve du préjudice subi en lien avec un défaut d'achalandage, est déboutée de sa demande de dommages et intérêts. > sur les demandes de la société Planet jeans - sur la demande de dommages et intérêts La société Planet jeans prétend à être indemnisée à hauteur de 30 000 € au motif qu'elle a subi un préjudice en louant un local dans une zone commerciale peu attractive. Outre le fait que cette demande est classiquement présentée pour s'opposer à celle du même montant soutenue par le bailleur, il est établi qu'en 2015 ce dernier lui a octroyé une réduction substantielle de loyer suffisant à couvrir le préjudice en lien avec le défaut d'attractivité de la zone de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. - sur la somme de 350,57 € La société Planet jeans qui n'a pas demandé en première instance la condamnation de la SCI Marti [Localité 4] au paiement de cette somme au dispositif de ses conclusions a privé les premiers juges de la possibilité de statuer sur ce point alors que le bailleur reconnaissait la devoir dans le corps de ses conclusions et au dispositif de ces dernières. C'est dans ce contexte que le jugement dont appel a dit n'y avoir lieu à statuer sur ce point. A hauteur de cour le bailleur reconnaît toujours être débiteur de cette somme et la société Planet jeans en fait la demande au dispositif de ses conclusions. Cette somme concerne le différend qui oppose les parties portant sur le compte de sortie de bail de sorte qu'il est fait droit à la demande en paiement de la société Planet jeans à ce titre. - sur la demande tendant au remboursement et/ou réduction des pénalités La société Planet jeans prétend, sur le fondement de l'article 1231-5 du code civil au remboursement de pénalités qu'elle a selon elle payées de façon indue au titre du loyer trimestriel de novembre décembre 2017 et janvier 2018, et de celui de février mars avril 2018 à savoir 3 695,05 € ttc et 3 723,70 € ttc correspondant à 10 % du montant trimestriel du loyer sans avoir été au préalable mise en demeure. Elle fait remarquer que pour la première alors que l'échéance tombait le 1er novembre qui est un jour férié de sorte que le réglement ne pouvait être demandé que le 2 novembre 2017, le bailleur l'a mis en demeure de payer et a pratiqué une saisie sur ses comptes bancaires de la totalité du loyer outre pénalité selon facture n° 199. Elle affirme que le bailleur a procédé à nouveau ainsi le 15 février 2018 soit 15 jours après l'échéance cette fois ci sans émettre de facture. L'article 1231-5 du code civil dont se prévaut le preneur qui prévoit que sauf inexécution définitive la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure, n'est pas applicable à l'espèce dans la mesure où il n'est entré en vigueur que le 1er octobre 2016 alors que le contrat qui prévoit le paiement d'une indemnité forfaitaire remonte au 3 novembre 2009. Au demeurant la cour observe que la pénalité prélevée par le bailleur résulte de la stricte application de l'article 17 du bail qui prévoit une majoration automatique à défaut de paiement du loyer et charges à l'échéance de sorte qu'à la supposer applicable, cette disposition n'aurait pas trouvé à s'appliquer s'agissant d'une inexécution définitive. La disposition applicable à l'espèce compte tenu de la date du contrat est celle de l'article 1231 du code civil qui dispose que lorsque l'engagement a été exécuté en partie la peine convenue peut même d'office être diminuée par le juge à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil. En l'espèce le preneur reconnaît qu'à la date du 2 novembre 2017 et du 1er février 2018 l'échéance n'avait pas été payée, de sorte qu'il ne peut se retrancher derrière l'existence d'un jour férié le 1er novembre 2017 et d'une erreur de la banque le 1er février 2018, dans la mesure où il pesait sur lui compte tenu des termes de l'article 17 du bail de s'assurer du prélèvement de l'échéance à bonne date et que si le bailleur a pu lui dire ce dont il n'est pas rapporté la preuve, qu'il allait lui faire une remise de ces pénalités, cet engagement n'est qu'une faculté et non une obligation. Il n'y a donc pas lieu à remboursement de ces pénalités par le bailleur. Elle prétend à défaut de remboursement, à la réduction de ces indemnités comme manifestement excessives. Cependant elle a payé des sommes en exécution du contrat, n'en a jamais demandé remboursement sur la base d'un supposé engagement du bailleur et la société Planet jeans est défaillante à démontrer le caractère manifestement excessif par rapport au montant du loyer. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Planet jeans de ses demandes de remboursement ou de réduction. Sur les demandes accessoires La SCI [Localité 4] qui succombe en majorité supporte les dépens d'appel et est condamnée à payer à la société Planet jeans la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Marti [Localité 4] est débouté de sa demande à ce titre en appel.PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement sauf sur le montant de la condamnation au titre du dépôt de garantie, des travaux, l'indemnité d'occupation et la compensation ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne la SARL Planet Jeans à payer à la SCI Marti [Localité 4] la somme de 10 842,20 € outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 au titre des dégradations locatives ; Condamne la SARL Planet Jeans à payer à la SCI Marti [Localité 4] la somme de 3 298,30 € au titre de l'indemnité d'occupation ; Prononce la compensation avec le montant du dépôt de garantie d'un montant de 34 036,17 € ; En conséquence et après compensation, condamne la SCI Marti [Localité 4] à payer à la SARL Planet Jeans la somme de 19 895,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 ; Condamne la SCI Marti [Localité 4] à payer à la SARL Planet jeans la somme de 350,57 € outre intérêts au taux légal ; Condamne la SCI Marti [Localité 4] aux dépens d'appel et à payer à la SARL Planet jeans la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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