Cour d'appel de Versailles, 6 novembre 2025, 25/03276
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
6 novembre 2025
Conseil de Prud'hommes de Montmorency
8 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :25/03276
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Versailles, 4-1, 6 nov. 2025, n° 25/03276
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Montmorency, 8 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :690d8b1ebb81cebe2e8199dd
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
6 novembre 2025
Conseil de Prud'hommes de Montmorency
8 septembre 2025
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 25/03276 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XQJ2
Minute n° :
Nature de l'acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l'acte de saisine : 03 Novembre 2025
Date de saisine : 05 Novembre 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/00668 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY le 08 Septembre 2025
Appelant :
Monsieur [G] [K]
Intimée :
S.A.S. KEOLIS MAINTENANCE SERVICES
ORDONNANCE IRRECEVABILITE DE LA DECLARATION D'APPEL
Thierry CABALE, magistrat de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Il résulte de l'article 930-1 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, et que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; en ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
La saisine par dépôt de l'écrit au greffe de la cour par la partie elle-même dans une procédure avec représentation obligatoire, n'est donc pas valable en application de l'article 930-1 du code de procédure civile.
En conséquence
, il convient de déclarer l'appel irrecevable.PAR CES MOTIFS
, Déclare l'appel irrecevable, Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe, Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date. le 06 Novembre 2025 L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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