INPI, 8 avril 2013, 12-4311
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • terme • service • statuer
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-4311
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-4311, 8 avr. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : MARSHALL ; URBAN STAR MARSHALL COLLECTION 1578
- Classification pour les marques : 25
- Numéros d'enregistrement : 699832 ; 3939571
- Parties : TRICOTS LOOK / Z DASHEN
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 12-4311 / PAB
8 avril 2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
M. DASHEN Z a déposé, le 8 août 2012, la demande d'enregistrement n° 123939571 portant sur le signe complexe MARSHALL URBAN STAR MARSHALL.
Le 3 octobre 2012, la société TRICOTS LOOK (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale verbale MARSHALL, enregistrée le 28 août 1998 sous le n° 69 9 832 et désignant la France, dont l'opposant indique être le licencié exclusif.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant, le 12 octobre 2012, sous le n° 12-4311. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a fait l'objet d'un retour à l'envoyeur de la Poste avec la mention « non réclamé ».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
M. DASHEN Z a déposé, le 8 août 2012, la demande d'enregistrement n° 123939571 portant sur le signe complexe MARSHALL URBAN STAR MARSHALL.
Le 3 octobre 2012, la société TRICOTS LOOK (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale verbale MARSHALL, enregistrée le 28 août 1998 sous le n° 69 9 832 et désignant la France, dont l'opposant indique être le licencié exclusif.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant, le 12 octobre 2012, sous le n° 12-4311. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a fait l'objet d'un retour à l'envoyeur de la Poste avec la mention « non réclamé ».
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures et chapellerie ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe MARSHALL URBAN STAR MARSHALL, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur la dénomination MARSHALL, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun l'élément verbal MARSHALL et qu'ils diffèrent par la présence des éléments verbaux et numériques URBAN, STAR, COLLECTION et 1578, ainsi que d'éléments figuratifs dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, la dénomination commune MARSHALL est distinctive au regard des produits en cause ; Qu'en outre, la dénomination MARSHALL, constitutive de la marque antérieure, est mise en exergue par sa présentation dans le signe contesté ; Qu'en effet, elle figure deux fois, dont la première fois en position centrale en caractères de grande taille au sein d'un élément figuratif présentant l'aspect d'un cachet qui contribue à la mettre en valeur ; Que les éléments verbaux URBAN STAR apparaissant accessoires en ce qu'ils sont susceptibles de se rapporter au terme MARSHALL pour venir en préciser le caractère urbain ; Que la mention COLLECTION 1578, outre sa présentation en petits caractères, ne sera pas de nature à retenir particulièrement l'attention en ce qu'il est d'usage courant dans le domaine vestimentaire d'utiliser des nombres et le terme COLLECTION. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté MARSHALL URBAN STAR MARSHALL ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MARSHALL.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : l'opposition numéro 12-4311 est reconnue justifiée. Article 2 : la demande d'enregistrement n° 123939571 est reje tée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUATjuristeCommentaires sur cette affaire
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