INPI, 25 août 2014, 11-3186
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • terme • propriété • vins • risque • règlement • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-3186
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-3186, 25 août 2014
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PERLE' ; PERLES BLANCHES D'OLERON
- Classification pour les marques : CL33
- Numéros d'enregistrement : 510030 \ 3825826
- Parties : FERRARI F.LLI LUNELLI c. I.D VIN SARL
Chronologie de l'affaire
INPI
25 août 2014
Résumé
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Partie demanderesse
FERRARI F. LLI LUNELLI S.P.A
Parties défenderesses
I.D VIN
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Texte intégral
OPP 11-3186 / PVA Le 25/08/2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société I.D VIN (société à responsabilité limitée) a déposé le 21 avril 2011 la demande d'enregistrement n° 11 3 825 826 portant sur le sig ne complexe PERLES BLANCHES D'OLERON.
Le 13 juillet 2011, la société FERRARI F. LLI LUNELLI S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale PERLE' enregistrée le 12 janvier 1987 sous le n° 510030 et ayant désigné notamment la Communauté Européenne par désignation postérieure en date du 13 décembre 2007.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été présentée à la société déposante le 5 aout 2011 sous le n°11- 3186. Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « Non réclamé - Retour à l'envoyeur ».
Cette opposition étant fondée sur une marque dont la protection au niveau de l'Union Européenne n'était pas définitive, la procédure a été suspendue puis a repris après l'acceptation par l'OHMI de cet enregistrement international.
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Ce courrier de reprise a été envoyé à la société déposante le 13 mars 2014 et invitait cette dernière à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société I.D VIN (société à responsabilité limitée) a déposé le 21 avril 2011 la demande d'enregistrement n° 11 3 825 826 portant sur le sig ne complexe PERLES BLANCHES D'OLERON.
Le 13 juillet 2011, la société FERRARI F. LLI LUNELLI S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale PERLE' enregistrée le 12 janvier 1987 sous le n° 510030 et ayant désigné notamment la Communauté Européenne par désignation postérieure en date du 13 décembre 2007.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été présentée à la société déposante le 5 aout 2011 sous le n°11- 3186. Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention « Non réclamé - Retour à l'envoyeur ».
Cette opposition étant fondée sur une marque dont la protection au niveau de l'Union Européenne n'était pas définitive, la procédure a été suspendue puis a repris après l'acceptation par l'OHMI de cet enregistrement international.
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Ce courrier de reprise a été envoyé à la société déposante le 13 mars 2014 et invitait cette dernière à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières, des vins et spiritueux) ; « Vin de pays charentais provenant » à 100 % de l'île d'Oléron » ; Que la société opposante a notamment fondé son opposition sur les produits suivants : « Vins » ; que ces produits qui figuraient dans le libellé de dépôt de la marque antérieure ne figurent plus dans le libellé enregistré ; qu'ils ne peuvent donc pas être pris en considération ; Qu'en conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant : « spiritueux, liqueurs ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe PERLES BLANCHES D'OLERON ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal PERLE' ci-dessous reproduit : Page 2 of 4 OPP 14 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20113186.html CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté comporte trois éléments verbaux, des éléments graphiques et des couleurs ; que la marque antérieure possède un terme suivi d'une apostrophe ; Qu'il n'est pas contesté que les signes ont en commun le terme PERLE(S), au singulier dans la marque antérieure et au pluriel dans le signe contesté ; Qu'ils différent par la présence des termes BLANCHES D'OLERON, d'éléments figuratifs et de couleurs dans le signe contesté, ainsi que d'une apostrophe dans la marque antérieure ; Que toutefois la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, le terme PERLE(S) commun aux deux signes apparait distinctif au regard des produits en cause, ce qui n'est pas contesté par la société déposante ; Que ce terme apparait en outre dominant au sein de la marque antérieure, l'apostrophe qui le suit n'en altérant pas le caractère immédiatement perceptible ; Qu'il en va de même du terme PERLES au sein du signe contesté ; Qu'en effet l'adjectif BLANCHES qui l'accompagne ne vient que le qualifier ; qu'il est en outre très proche du terme « blanc » et est donc susceptible d'apparaitre comme un type de vins ; qu'il apparait donc faiblement distinctif au regard des produits en cause ; Que les termes D'OLERON qui le suivent, apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des produits en cause dont ils indiquent l'origine géographique, la société déposante ayant en outre précisé certains des produits de la demande comme étant produits à Oléron ; Que les éléments graphiques et les couleurs n'altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et la lisibilité des termes PERLES BLANCHES D'OLERON au sein du signe contesté ; Qu'ainsi le signe complexe contesté PERLES BLANCHES D'OLERON constitue l'imitation de la marque antérieure PERLE' dont il est susceptible d'apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure PERLE' pour une nouvelle gamme de boissons alcooliques produites sur l'île d'Oléron. CONSIDERANT qu'en raison de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques ; Qu'ainsi le signe complexe contesté PERLES BLANCHES D'OLERON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PERLE'.PAR CES MOTIFS
DECIDE Page 3 of 4 OPP 14 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20113186.html Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pauline VALERO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Chef de groupe Page 4 of 4 OPP 14 10/10/2014 file://\\nt26\EXIT\TEMP\Anonymisation_dest_xml\Temp_7\O20113186.htmlCommentaires sur cette affaire
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