Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème Chambre, 16 avril 2026, 24TL01107
Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • autorisations d`utilisation des sols diverses • régimes de déclaration préalable • société • maire • règlement • substitution • immeuble • requête • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
16 avril 2026
Tribunal administratif de Toulouse
15 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
- Numéro d'affaire :24TL01107
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Rapporteur public :M. Diard
- Référence abrégée : CAA Toulouse, 4ème ch., 16 avr. 2026, 24TL01107
- Rapporteur : M. Thierry Teulière
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulouse, 15 mars 2024
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000053909556
- Président : M. Chabert
- Avocat(s) : PAMLAW - AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
16 avril 2026
Tribunal administratif de Toulouse
15 mars 2024
Résumé
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Partie appelante
FREE MOBILE
défendu(e) par Cabinet PAMLAW - Avocats
Partie intimée
COMMUNE DE MURET
défendu(e) par Cabinet BOUYSSOU ET ASSOCIES
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le maire de Muret s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 22 octobre 2021 en vue de la pose de trois antennes de téléphonie mobile, après démolition d'une cheminée existante et création d'une tropézienne sur le toit d'un immeuble situé 3 avenue des Pyrénées. Par un jugement n° 2200837 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ainsi que les conclusions présentées par la commune de Muret sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2024 et le 21 juillet 2025, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw Avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du maire de Muret du 16 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au maire de Muret de lui délivrer un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 22 octobre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Muret une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Muret en considérant qu'elles s'opposaient à la construction d'une terrasse tropézienne d'une superficie représentant approximativement 10 % de la superficie totale de la toiture, en l'absence d'interdiction expresse ou formelle des terrasses tropéziennes et plus largement des toitures terrasses alors que ces dispositions ne les interdisent pas sur les bâtiments affectés à l'habitation ; la terrasse tropézienne du projet n'est pas une toiture terrasse au sens de l'article UA 11 et la commune et le tribunal ont confondu à cet égard deux notions distinctes ; la commune n'est pas davantage fondée à soutenir que les toitures terrasses ne sont autorisées que pour les constructions annexes à l'habitation inférieures à 20 m² d'emprise au sol et pour les bâtiments autres qu'habitation à concurrence de 30 % de la surface couverte du bâtiment ; - les premiers juges ont méconnu le droit dont son installation d'intérêt collectif bénéficie sur le fondement de l'article 4-2 des dispositions générales du plan local d'urbanisme de voir les dispositions de l'article UA 11 être adaptées à ses impératifs techniques ; la création d'une terrasse tropézienne intégralement occupée par des modules techniques d'activation s'imposait pour des motifs techniques ; les premiers juges ne pouvaient faire grief au projet de méconnaître l'article UA 11 sans méconnaître le principe d'adaptation posé par l'article 4-2 des dispositions générales du plan local d'urbanisme ; - par l'effet dévolutif de l'appel, le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UA 11 et R. 111-27 du code de l'urbanisme en considération de l'atteinte à la conservation des perspectives monumentales et au caractère des lieux avoisinants est entaché d'erreur de droit et d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la commune de Muret, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, le jugement contesté est fondé ; - à titre subsidiaire, par l'effet dévolutif de l'appel, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d'instruction de l'affaire a été fixée au 21 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossierVu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. Teulière, président-assesseur, - et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: Le 22 octobre 2021, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la démolition d'une cheminée existante et de l'installation d'antennes de couleur gris clair sur la toiture ainsi que de coffrets techniques sur une terrasse « tropézienne » à créer, sur un immeuble situé 3 et 3 bis avenue des Pyrénées à Muret (Haute-Garonne), parcelles cadastrées section ID n° 531 et 532. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le maire de Muret s'est opposé à cette déclaration de travaux. Par un jugement n° 2200837 du 15 mars 2024, dont la société Free Mobile relève appel, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir accueilli la substitution de motif demandée par la commune de Muret, a rejeté les demandes de la société déclarante tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021 et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au maire de Muret de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux sous un délai d'un mois. Sur le bien-fondé du jugement : L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Il ressort des pièces du dossier que, pour s'opposer aux travaux déclarés par la société Free Mobile, le maire de Muret s'est initialement fondé sur le motif tiré de ce que le projet, qui concerne un bâtiment situé à proximité immédiate des allées Niel, du centre historique et de la Garonne, visible depuis le Vieux Pont, est de nature à porter atteinte à la conservation des perspectives monumentales et au caractère des lieux avoisinants. Devant les premiers juges, la commune de Muret a fait valoir un nouveau motif de refus tiré de ce que le projet comportait la création d'une terrasse tropézienne non autorisée par l'article UA 11 du règlement de son plan local d'urbanisme et sollicité à ce titre une substitution de motif qui a été accueillie. Aux termes de l'article 1 « Toitures » de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Muret, applicable en zone urbaine UA dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet : « 1.1. Les toitures du bâtiment principal et les annexes supérieures à 20 m² d'emprise au sol, doivent être à deux versants au moins, et avoir une pente comprise en 30 et 35 %. Elles seront en tuiles courbes, de couleur brique, orangée, panachée ou avoisinante. / 1.2. Les toitures terrasses sont autorisées : / - pour des constructions annexes à l'habitation inférieures à 20 m² d'emprise au sol / - pour les bâtiments autres qu'habitation, à concurrence de 30 % de la surface couverte du bâtiment. / Cependant, dans le secteur UAa, les toitures-terrasses, à concurrence de 30 % de la surface couverte du bâtiment, sont autorisées pour les bâtiments de 9 mètres au moins ou de trois niveaux ». Il résulte de ces dispositions que les toitures terrasses ne sont pas autorisées sur les immeubles d'habitation en zone UA, à l'exception et sous certaines conditions de celles du secteur UAa. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit la création d'une terrasse tropézienne étanchée dans le rampant du toit, sur sa pente sud, d'environ 10 % de la surface couverte, et destinée à accueillir les coffrets techniques nécessaires au fonctionnement des antennes de téléphonie. Alors même que cette terrasse tropézienne n'a pas pour objet de remplacer la totalité de la toiture actuelle à deux pentes, elle présente, compte tenu de sa localisation, de ses dimensions et de son étanchéification, le caractère d'une toiture-terrasse. Il n'est pas contesté que le bâtiment sur le toit duquel elle s'implante est situé en zone UA, en dehors du secteur UAa et qu'il a la nature d'un immeuble d'habitation. Par suite et dès lors, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que les toitures terrasses ne sont pas autorisées sur les immeubles d'habitation situés en zone UA, le motif tiré de la méconnaissance par le projet en litige des dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme est de nature à fonder l'arrêté en litige par lequel le maire de Muret a fait opposition à la déclaration préalable de travaux de la société Free Mobile, laquelle n'est privée d'aucune garantie procédurale par cette substitution de motif. Par ailleurs, aux termes du 2 de l'article 4 « dispositions générales » du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Muret : « Les constructions à usage d'équipement public ou d'intérêt collectif et les ouvrages publics d'infrastructure pourront faire l'objet d'adaptations au présent règlement compte tenu de leurs impératifs spécifiques. ». La société appelante soutient que la création d'une terrasse tropézienne intégralement occupée par des modules techniques d'activation s'imposait pour des motifs techniques et que cette circonstance justifierait d'adapter les dispositions de l'article UA 11 aux impératifs techniques de son installation d'intérêt collectif. Toutefois, le seul courriel qu'elle produit du 27 juillet 2021 ne suffit pas, en lui-même, à démontrer qu'un impératif technique imposait la création de cette terrasse ou que celle-ci aurait été la seule solution possible pour recevoir des coffrets techniques. En tout état de cause, si les dispositions générales du plan local d'urbanisme citées au point précédent permettent qu'un équipement d'intérêt collectif puisse faire l'objet d'adaptations au règlement, elles ne sauraient avoir pour effet d'en écarter l'application et, au cas particulier, de déroger ou de s'affranchir de la règle d'interdiction des toitures terrasses sur les immeubles d'habitation situés en zone UA qui résulte de l'article UA 11 de ce règlement. Par suite, la société appelante ne peut utilement soutenir que le projet en litige pouvait être autorisé en faisant application de ces dispositions. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Free Mobile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir accueilli la substitution de motif demandée par la commune de Muret, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2021 et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au maire de Muret de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux. Les conclusions aux fins d'injonction réitérées en appel ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Muret, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile le versement à la commune de Muret d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le même fondement.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée. Article 2 : La société Free Mobile versera une somme de 1 500 euros à la commune de Muret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile et à la commune de Muret. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, où siégeaient : - M. Chabert, président de chambre, - M. Teulière, président assesseur, - Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. Le président-assesseur, T. Teulière Le président, D. ChabertLa greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Commentaires sur cette affaire
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