INPI, 29 septembre 2020, 2019-5608
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • vins • propriété • société • risque • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-5608
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-5608, 29 sept. 2020
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : COCO RIT CO ; BISTROT Cocorico UN RESTAURANT AU GOLF CUISINE DU MARCHE SE
- Numéros d'enregistrement : 4274907 ; 4589464
- Parties : FRANCE BOISSONS / Maud D
Chronologie de l'affaire
INPI
29 septembre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 2019-5608/DDL29/09/2020
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Madame Maud D a déposé le 10 octobre 2019 la demande d'enregistrement n°19 4 589 464 portant sur le signe complexe BISTROT COCORICO.
Le 30 décembre 2019, la société FRANCE BOISSONS (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque française verbale COCO RIT CO déposée le 25 mai 2016 sous le n° 4274907.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque en outre le principe d'interdépendance des facteurs.
L'opposition a été notifiée à la déposante sous le n° 2019-5608 par courrier du 7 janvier 2020. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 20 mars 2020.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Madame Maud D a déposé le 10 octobre 2019 la demande d'enregistrement n°19 4 589 464 portant sur le signe complexe BISTROT COCORICO.
Le 30 décembre 2019, la société FRANCE BOISSONS (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque française verbale COCO RIT CO déposée le 25 mai 2016 sous le n° 4274907.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. La société opposante invoque en outre le principe d'interdépendance des facteurs.
L'opposition a été notifiée à la déposante sous le n° 2019-5608 par courrier du 7 janvier 2020. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition au plus tard le 20 mars 2020.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : «Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs» ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ». CONSIDERANT que les «Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs» de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe BISTROT COCORICO, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la marque verbale COCO RIT CO, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en cause que les signe contesté est constitué d'éléments verbaux et figuratifs en couleurs et que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux ; Que visuellement, les éléments verbaux COCORICO du signe contesté et COCO RIT CO de la marque antérieure sont de longueur proche (respectivement huit et neuf lettres) et ont huit lettres en commun, placées dans le même ordre et pour les six premières selon le même rang et formant ainsi les mêmes séquences COCORI-CO ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles ; Que phonétiquement, les éléments verbaux précités présentent une stricte identité ; Qu'intellectuellement, ils renvoient pareillement au chant du coq ; Que si les dénominations diffèrent par la présence de la lettre T au sein de la marque antérieure et à la présentation tripartite de la marque, cette lettre muette et cette présentations n'ont pas d'incidence phonétique ; Qu'en outre, si les signes en cause diffèrent également par la présence des éléments verbaux BISTROT, UN RESTAURANT AU GOLF, CUISINE DU MARCHE et d'éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, la dénomination COCORICO présente au sein du signe contesté un caractère distinctif et dominant en raison de sa position centrale et du caractère accessoire des termes qui l'accompagnent BISTROT, UN RESTAURANT AU GOLF, CUISINE DU MARCHE qui sont descriptifs de la localisation et du type de restauration proposée et en outre présentés pour certains en très petits caractères; Que de même l'élément figuratif représentant un coq stylisé de profil près d'un drapeau de golf, renvoient à l'évocation commune des signes en cause ; Qu'ainsi, les différences précitées, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. CONSIDERANT ainsi que, tant en raison des ressemblances d'ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces signes, ce qui n'est pas contesté par la déposante. CONSIDERANT en conséquence que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services objets de l'opposition et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe complexe contesté BISTROT COCORICO ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure COCO RIT CO.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : «Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Diane DJuristeCommentaires sur cette affaire
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