Logo pappers Justice

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 6 mai 2003, 01-17.280

Mots clés
architecte entrepreneur • responsabilité • responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage • action de l'assureur de l'entrepreneur subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage contre l'architecte maître d'oeuvre • architecte chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre • absence de cause étrangère d'exonération • portée

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 mai 2003
Cour d'appel de Riom
4 octobre 2001

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteurs du pourvoi
Mutuelle d'assurance artisanale de France
Défendeurs au pourvoi
Compagnie la Mutuelle du Mans assurances Iard
Mutuelle des architectes français (la MAF)
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Donne acte à la Mutuelle d'assurance artisanale de France et à la société Val-de-Saône Revêtements du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie la Mutuelle du Mans assurances Iard, la société Promatec EFSI, M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Promatec EFSI et M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers ;

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Riom, 4 octobre 2001), que la société Fromagerie du Velay a, en 1991-1992, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF), chargé la société Val de Saône Revêtements, assurée par la compagnie Mutuelles du Mans assurances Iard, des travaux de carrelage dans la rénovation de son usine ; que la réception est intervenue le 4 février 1992 ; que la dégradation des joints de carrelage ayant été constatée et un "protocole d'accord" signé le 23 août 1994 entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur et son assureur, ces derniers, subrogés dans les droits du maître de l'ouvrage, ont assigné en remboursement sur le fondement de l'article 1792 du Code civil l'architecte et son assureur ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le contrat de maîtrise d'oeuvre est rédigé en termes généraux sans que la question très technique et particulière des joints de carrelage de l'usine ne soit mise en évidence et que le maître de l'ouvrage a commandé directement à l'entrepreneur la pose des carrelages ;

Qu'en statuant ainsi

, tout en constatant que M. Z... avait été chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, et sans relever l'existence d'une cause étrangère de nature à exonérer l'architecte de sa responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Val-de-Saône Revêtements et son assureur, la MAAF, subrogés dans les droits du maître de l'ouvrage, de leur demande à l'encontre de M. Z... et de la MAF, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne, ensemble, M. Z... et la MAF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la MAF ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...