Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème Chambre, 13 mai 2008, 05MA01867
Mots clés
société • requête • condamnation • immeuble • rapport • recevabilité • siège • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
13 mai 2008
Tribunal administratif de Marseille
26 mai 2005
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :05MA01867
- Type de recours : Plein contentieux
- Rapporteur public :Mme BUCCAFURRI
- Référence abrégée : CAA Marseille, 6ème ch., 13 mai 2008, 05MA01867
- Rapporteur : Mme Emilie FELMY
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 26 mai 2005
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000019511416
- Président : M. GUERRIVE
- Avocat(s) : PASCAL
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
13 mai 2008
Tribunal administratif de Marseille
26 mai 2005
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
Centre hospitalier d'Arles
Ministre de l'Ecologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 25 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE ISOTEC, dont le siège est ZAC du Roubian Tarascon (13150), représentée par son gérant en exercice, par Me Pascal ; la SOCIETE ISOTEC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001706 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arles à lui payer la somme de 607.824 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2000 ; 2°) de condamner le centre hospitalier d'Arles à lui payer la somme de 97.510,72 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles la somme de 7.622,45 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;Vu le code
des marchés publics ; Vu le code de procédure civile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - les observations de Me Gonand pour le Centre hospitalier d'Arles, de Me Vuillquez pour la société Jacobs France et de Me Suzan pour M. Y, - et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;Sur la
recevabilité de la requête : Considérant que la requête présentée par la SOCIETE ISOTEC est suffisamment motivée ; que la fin de non-recevoir opposée par le Centre hospitalier d'Arles doit dès lors être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour rejeter la demande de la requérante, les premiers juges ont estimé que les travaux en litige étaient nécessairement compris dans le marché conclu par acte d'engagement en date du 21 décembre 1993 ; que, ce faisant, ils ont entendu écarter comme inopérant le moyen tenant à la mauvaise exécution de son obligation d'information par le maître de l'ouvrage ; qu'en ne répondant pas expressément à ce moyen, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; Au fond : Considérant qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, il résulte des stipulations des articles 1-2 et 7 du chapitre II du cahier des clauses techniques particulières que les travaux objet du marché comprenaient la reconstitution du coupe feu 2 H de toutes les traversées de plancher de huit étages à partir du deuxième étage inclus ; qu'ainsi, les travaux en litige étaient nécessairement compris dans le marché conclu par acte d'engagement en date du 21 décembre 1993, portant sur la mise en conformité de l'ensemble du bâtiment avec la réglementation IGH (immeuble de grande hauteur) que la SOCIETE ISOTEC a exécuté pendant les quatre années qu'a duré le chantier sans jamais présenter aucune réclamation ; que la circonstance que l'avenant n° 11, conclu le 21 avril 1999, a prévu la réalisation de la protection coupe-feu des locaux situés au neuvième étage ainsi que le traitement coupe-feu des trémies entre le deuxième et le premier étage n'est pas de nature à remettre en cause les obligations précitées ; que dès lors, la SOCIETE ISOTEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Arles ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier d'Arles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Jacobs France, de MM. Y et X et du Centre hospitalier d'Arles tendant au bénéfice de ces mêmes dispositions ;DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ISOTEC est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Jacobs France, de MM. Y et X et du Centre hospitalier d'Arles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ISOTEC, à M. Jean X, au Centre hospitalier d'Arles, à la société Jacobs France venant aux droits de la société Jacobs Serete, à M. Jean-Claude Y et au Ministre de l'Ecologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. N° 05MA01867 2Commentaires sur cette affaire
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